Photovoltaïque : le juge adoucit le couperet du décret de 2016

Obligation d’achat de la production d’électricité tirée d’énergies renouvelables (EnR) photovoltaïques : le juge censure la date limite, couperet, fixée par le décret de 2016 : cette limite (fixée à 18 mois après l’entrée en vigueur du décret, pour les installations antérieures dont le raccordement était demandé avant l’entrée en vigueur du décret de 2016, était bien à la date d’achèvement de l’installation,  et non la date de mise en service du raccordement de celle-ci. 

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Le TA de Clermont-Ferrand vient de rendre une série de décisions estimant que la date couperet fixée par le décret 2016-691 du 28 mai 2016 était illégale. EDF ne pouvait donc refuser d’acheter de l’électricité produite par une énergie renouvelable (EnR) d’origine photovoltaïque en s’appuyant sur cette date couperet.

Plus précisément, le juge a estimé qu’en prévoyant que l’achèvement de l’installation d’une centrale photovoltaïque devait être regardé comme correspondant à la date de mise en service du raccordement de l’installation, le pouvoir réglementaire a ajouté une condition non prévue par la loi (par le XIII de l’article 104 de la loi du 17 août 2015 (voir les articles L. 314-1 et D. 314-11 à -15 du code de l’énergie ; article 15 de l’arrêté du 9 mai 2017).

Ces décisions du TACes décisions du TA de Clermont-Ferrand intéresseront les (rares) exploitants de photovoltaïque qui ont un litige avec EDF, avec des délais de recours non clos,  qui avaient demandé leur raccordement avant le 30 mai 2016, et à qui on a objecté une tardiveté au titre du IV de l’article 6 du décret 2016-691, précité, et qui avaient achevé leur installation dans les 18 mois mais qui, dans ce délai, n’avaient pas eu de vrai raccordement de ladite installation. 

NB : il est à rappeler que pour les installations de moins de 9 kWc, ces délais étaient portés à trois ans (et, là, les cas de litiges encore pendants seront moins nombreux).

Source : TA Clermont-Ferrand, 29 avril 2021, n° 1901971, n° 1901972, n° 1901973 et n° 1901974 (cliquer sur les numéros de req. ci-avant permet d’accéder aux jugements correspondants sur le site de ce TA).

Voir aussi en pdf :

Voir aussi, sur le site dudit TA, les conclusions du rapporteur public M. Ph CHACOT :