Le projet de décret relatif aux services numériques d’information et de billettique multimodales transmis à Bruxelles

L’Etat Français vient, après son passage devant la CNIL et le Conseil national d’évaluation des normes, de notifier à la commission européenne le projet de décret relatif aux services numériques d’information et de billétique multimodales (SNM).

Il vise à encadrer, dans la continuité de la LOM les règles entre les fournisseurs de services numériques multimodaux (SNM), autorités organisatrices de la mobilité (AOM), collectivités territoriales et leurs groupements, etc. et plus particulièrement les modalités d’application des articles L. 1115-10 et L. 1115-11 du code des transports.

Conformément à la notice qui l’accompagne, le décret vise ainsi à déterminer les obligations faites aux services de mobilité en application de l’article L. 1115-11 du code des transports, qui entre en vigueur le 1er juillet 2021 et précise également les conditions que doivent respecter les services numériques multimodaux lorsqu’ils proposent de tels services de mobilité, en application de l’article L. 1115-10 du même code. 

En premier lieu le décret liste les services qui doivent être intégrés dans les SNM après une sélection non discriminatoire :

  • les services librement organisés mentionnés aux articles L. 2121-12 (entreprises ferroviaires), L. 3111-17 (services librement organisés réguliers interurbains) et L. 3421-2 du code des transports (services librement organisés de transport régulier routier international de voyageurs) ;
  • les services de transport maritime régulier public de personnes et de biens pour la desserte des îles françaises et faisant l’objet d’obligations de service public mentionnés à l’article L. 5431-2 ;
  • les services de partage de cycles et engins de déplacement personnel ;
  • les services de partage de véhicules terrestres à moteur.

Ensuite, en deuxième lieu, le décret exige qu’un fournisseur de SNM dispose pour la vente de titres d’une garantie financière équivalente à 3 mois de recettes moyennes perçues au titre des prestations de mobilité. :

  • Cette garantie sera fixée dans ses modalités dans la convention liant le fournisseur de SNM et le service de mobilité.
  • La garantie sera formalisée par un engagement écrit de cautionnement pris par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d’assurance agréé
  • Elle fera l’objet d’une attestation annuelle
  • Le décret fixe également les règles permettant d’engager cette garantie financière (futur article R.1115-10, II à IV du code des transports)
  • Relevons que ce mécanisme ne s’applique pas lorsque le service numérique multimodal est fourni par un organisme dont les biens sont insaisissables en vertu de l’article L. 2311-1 du code général de la propriété des personnes publiques … autrement dit par un jeu de renvoi des textes « l’Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu’aux établissements publics. »

Par ailleurs, en troisième lieu, le décret fixera aussi certaines clauses du contrat entre le fournisseur SNM et l’opérateur :

  • l’obligation d’intégrer au contrat les modalités de transmission de données nécessaires au service après vente des produits tarifaires
  • l’obligation d’intégrer au contrat la description des données collectées et transmises comportant a minima « les coordonnées du client (nom, prénom, et adresse de messagerie électronique ou téléphone), le type de titre ou service acheté et sa description, ainsi que l’historique du traitement de service après-vente de chaque dossier et des suites données »
  • l’inscription au contrat des dispositions nécessaires à la lutte contre la fraude, led décret détaillant au passage la responsabilité du fournisseur de SNM sur le contrôle des titres émis

Le décret fixe aussi les données qui doivent être transmises par le fournisseur du SNM au gestionnaire de service et le cas échéant à l’AOM compétente comprenant lorsque le fournisseur du service numérique multimodal dispose de ces informations :

  • les déplacements par mode et par catégorie d’usagers utilisant le service considéré,
  • des informations sur les modes de déplacement utilisés immédiatement avant et après le service considéré

Le décret enfin :

  • disposerait que le fournisseur de SNM a un droit de demander l’accès au service numérique de vente d’un service de mobilité via la mise en œuvre d’une interface normalisée lorsque celle-ci existe
  • et fixe le seuil prévu au III de l’article L.1115-11 à 5 millions d’euros et 3 années d’existence (article déterminant le seuil de chiffre d’affaire à partir duquel les sociétés proposant un SNM sont astreintes aux règles spécifiques prévues par le code et notamment cet article L.1115-11).

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