ICPE : le juge sourit aux recours gracieux

ICPE : un recours gracieux conserve bien, désormais, les délais de recours contentieux même pour les sanctions de l’article L.171-8 du code de l’environnement (et ce en vertu du décret 2017-81  : voir ici), vient de trancher le TA de Grenoble :

« 5. Les décisions mentionnées au I de l’article L. 514-6 du code de l’environnement, qui renvoie aux articles L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513- 1, L. 514-4, I de l’article L. 515-13 et à l’article L. 516-1 sont les décisions prises par l’administration dans le cadre de la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement, au nombre desquelles figurent les mesures mentionnées à l’article L. 171-8. Dès lors et quand bien même il n’est pas opéré de renvoi exprès à ce dernier article, le principe posé par l’article R. 514-3-1 selon lequel un recours gracieux ou hiérarchique formé dans un délai de deux mois prolonge le délai de recours contentieux trouve à s’appliquer à celles-ci. »

Voir TA Grenoble, 22 décembre 2020, n° 1900598 :

Voir l’intéressant commentaire qui en est fait sur ALYODA :