Plans de protection de l’atmosphère : un décret, au JO de ce matin, impose de compresser délais de réalisations et durées de dépassement

 

 

I. Bases juridiques en ce domaine

 

La pollution atmosphérique est dotée d’un régime juridique qui n’est pas sans complexité. Voir :

 

Il y a un volet pollution / qualité de l’air dans les SRADDET (ou SRCAE en Ile-de-France et en Corse, le fameux « Shrek »)… et, surtout, au niveau local, on retrouve les PCAET. La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (article L. 229-26 du code de l’environnement) a en effet transformé le PCET (plan climat énergie territorial) en PCAET (plan climat air énergie territorial).

Mais il faut prendre en compte aussi les « plans de protection de l’atmosphère » (PPA). L’article L. 222-4 du code de l’environnement rend obligatoire ces PPA :

  • dans les agglomérations de 250 000 habitants ou plus
  • dans certaines zones (en dépassement ou en risque de dépassement des limites légales en matière de qualité de l’air).

 

Une fois qu’on a un PPA, on peut mettre en œuvre des zones à circulation restreinte (ZCR ; ZFE « Zone à faibles émissions » (variante française des Low Emission Zone ; LEZ).

NB : sur la création de ZFE voir l’article 85 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (voir La LOM garée au JO et voir aussi La LOM en moins de 5 mn [VIDEO] ).

NB : ne pas confondre ZCR / ZFE avec la « zone à circulation différenciée d’Ile-de-France » (qui n’est ni pérenne ni municipale contrairement à la ZCR / ZFE).

Les maires et présidents d’établissement public intercommunal disposant du pouvoir de police de circulation peuvent ainsi interdire, dans les agglomérations et les zones concernées par un plan de protection de l’atmosphère (PPA), la circulation des véhicules les plus polluants sur tout ou partie du territoire de la commune ou de l’établissement public intercommunal, et ce via ces zones à circulation restreinte (ZCR ; ou ZFE). Ce qui conduit à l’usage non plus, en général, de la circulation alternée (toujours possible en droit), mais, dans les grandes agglomérations où chacun s’est équipé, au moins en théorie, pour l’usage des vignettes CRIT’AIR.
Voir art. L. 2213-4-1 et R. 2213-1-0-1 du CGCT mais aussi le décret n° 2016-858 du 29 juin 2016 ainsi que le code pénal (article R. 610-1) et le code de la route (articles L. 318-1, L. 330-2, R. 311-1, R. 318-2 et R. 330-2)

 

 

II. Ce que change le décret de ce jour : pas de procrastination légale ; une justification nécessaire à chaque fois sur le fait que le délais ont bien été compressés autant qu’il l’est raisonnablement possible…

 

Ce jour a été publié le très court décret n° 2020-483 du 27 avril 2020 modifiant le code de l’environnement en ce qui concerne les plans de protection de l’atmosphère (NOR: TRER1923302D).

Voir :

Ce décret renforce la mise en œuvre des plans de protection de l’atmosphère et complète la transposition de l’article 23 de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil modifiée du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe.

L’article R. 222-14 du code de l’environnement prévoyait déjà le contenu des plans de protection de l’atmosphère.

Il est notamment prévu que les PPA « recensent et définissent les actions prévues localement pour se conformer aux normes de la qualité de l’air dans le périmètre du plan ou pour maintenir ou améliorer la qualité de l’air existante. »

La modification au JO de ce jour consiste à prévoir que le PPA doit être calibré afin « que la période de dépassement soit la plus courte possible ».

Une modification de même nature est prévue à l’article R. 222-16. Cet article prévoit des « objectifs globaux » avec à chaque fois un « délai de réalisation »… lequel en vertu du texte de ce matin devra être « le plus court possible ».

 

Cela veut dire qu’il n’est plus question de procrastiner. Que ces phrases sur les délais ne sont pas une autorisation implicite à repousser sauf à avoir une forte argumentation à chaque fois, délai par délai, sur le fait que ceux-ci auront bien été compressés autant que possible.

MAIS EN MÊME TEMPS CELA REND LÉGAL SI CES CONDITIONS SONT RESPECTÉES UN POSSIBLE DÉPASSEMENT (mais qui en doutait ?).

Comme quoi une petite modification terminologique peut fortement impacter le contenu d’un texte, à savoir les PPA à venir.