Le transport fluvial, fluidifié au JO de ce matin

Amarré au JO de ce matin, se trouve le décret n° 2020-407 du 7 avril 2020 portant diverses dispositions relatives aux ports et au transport fluvial (NOR: TRET1920125D) qui vise à assouplir, simplifier, fluidifier,
les règles relatives à la délivrance et au renouvellement du titre de navigation des bateaux fluviaux, notamment en matière de jaugeage et de visite à flot.
Ce texte :
  • étend aux bateaux de plaisance de plus de 20 mètres la possibilité de bénéficier de dérogations aux prescriptions techniques définies au niveau européen en cas d’absence de danger manifeste résultant de la non-conformité à ces prescriptions.
  • clarifie le cadre réglementaire du pilotage des bateaux dans les eaux maritimes.
  • prévoit le concours des pilotes maritimes aux missions de sûreté. Il permet la dématérialisation des certificats pour service fait délivrés dans le cadre des prestations de pilotage.
  • réforme à la marge le fonctionnement des conseils de coordination interportuaire, clarifiant les règles de fin de certains mandats de leurs membres et généralisant la désignation d’un commissaire coordonnateur adjoint. 

VOICI CE TEXTE :

 

Chapitre Ier : Dispositions relatives à la navigation intérieure et au transport fluvial

Article 1

Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° L’article D. 4112-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 4112-1. – Le propriétaire du bateau ou son représentant désigne un organisme de contrôle au sens de l’article D. 4221-17 chargé des opérations de jaugeage. » ;

2° A l’article D. 4112-2, les mots : « L’expert jaugeur » sont remplacés par les mots : « L’organisme de contrôle » ;
3° A l’article D. 4112-3, les mots : « qui est » sont remplacés par les mots : « , établi par l’autorité compétente sur la base du procès-verbal mentionné à l’article D. 4112-2 et » ;
4° L’article D. 4112-4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Les mots : « Ce certificat » sont remplacés par les mots : « Le certificat de jaugeage » ;
5° L’article D. 4112-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 4112-7. – Le propriétaire du bateau ou son représentant fait procéder à l’apposition des marques, échelles et signes de jaugeage conformément aux dispositions de la convention mentionnée à l’article D. 4112-2 et sous le contrôle de l’organisme de contrôle mentionné à l’article D. 4112-1.
« Il est interdit de les enlever ou de les déplacer.
« Toutes les fois qu’une marque ou une échelle a été perdue ou se trouve détériorée, le propriétaire du bateau ou son représentant est tenu de faire procéder à son remplacement, dans les conditions prévues au premier alinéa. »

Article 2

Le chapitre unique du titre II du livre II de la quatrième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° L’article D. 4221-26 est ainsi modifié :
a) Les mots : « les visites prévues » sont remplacés par les mots : « la visite à flot prévue » ;
b) Le mot : « puissent » est remplacé par le mot : « puisse » ;
c) Les mots : « prévue à l’article D. 4221-27 » sont supprimés ;
2° L’article D. 4221-29 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les établissements flottants mentionnés à l’article D. 4221-5, à usage privé au sens du 9° de l’article D. 4200-2 ou recevant moins de 12 passagers, disposant d’un document établi par un organisme de contrôle désigné en application de l’article D. 4221-18 attestant que les éléments qu’il a contrôlés satisfont aux prescriptions techniques définies par arrêté du ministre chargé des transports, ou à défaut aux règles de l’art de la construction fluviale. Au vu de ce document, l’autorité compétente définit pour chaque situation le type ou la partie de visite dont l’établissement flottant est dispensé. » ;
3° A l’article D. 4221-34, les mots : « Cette dérogation ne s’applique qu’aux engins flottants et bateaux à passagers mentionnés respectivement au 3° et au 5° de l’article D. 4221-1 » sont remplacés par les mots : « Cette dérogation s’applique aux bateaux de plaisance et aux bateaux à passagers dont les caractéristiques répondent au 1° ou au 2° de l’article D. 4221-1, aux engins flottants mentionnés au 3° du même article et aux bateaux à passagers mentionnés au 5° du même article, » ;
4° L’article D. 4221-40 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « a lieu », sont insérés les mots : « au moins » ;
b) Au 1°, après les mots : « douze passagers », sont ajoutés les mots : « et pour les bateaux transportant des matières dangereuses ».

L’article D. 4251-1 du code des transports est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 4251-1. – Les conditions de pilotage des bateaux dans les eaux maritimes sont définies par la section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre III de la cinquième partie du code des transports. »

Chapitre II : Dispositions relatives aux transports et à la navigation maritimes

Article 4

Le chapitre II du titre Ier du livre III de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l’article D. 5312-41, après les mots : « collectivités territoriales », sont insérés les mots : « et les mandats des membres désignés par les chambres de commerce et d’industrie, le cas échéant, » ;
2° L’article D. 5312-44 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « . Celui-ci » sont remplacés par les mots : « et un commissaire coordonnateur adjoint. Le commissaire coordonnateur » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire coordonnateur, ses pouvoirs sont exercés par le commissaire coordonnateur adjoint. » ;
3° L’article D. 5312-60-3 est abrogé ;
4° Au 3° de l’article D. 5312-60-7, les mots : « le président du conseil de surveillance du grand port maritime de Dunkerque » sont remplacés par les mots : « le président du directoire du grand port maritime de Dunkerque » ;
5° L’article D. 5312-60-9 est abrogé.

Article 5

Le chapitre Ier du titre IV du livre III de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° L’article D. 5341-22 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « le centre de sécurité des navires des affaires maritimes », sont insérés les mots : « , le centre d’opérations et de renseignement du groupement de gendarmerie maritime en ce qui concerne les observations mentionnées au 5° du présent article » ;
b) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Des observations qu’ils peuvent faire à l’occasion de leur service concernant la sûreté des navires et des installations portuaires. » ;
c) Au dernier alinéa, après les mots : « un risque immédiat pour la sécurité », sont insérés les mots : « ou la sûreté » ;
2° A l’article D. 5341-45, après la première phrase, il est insérée une phrase ainsi rédigée : « La remise de ce certificat peut se faire par voie électronique. » ;
3° L’article D. 5341-75 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 5341-75. – L’obligation de pilotage prévue par l’article R. 5341-1 s’applique aux bateaux et engins flottants définis à l’article L. 4000-3.
« Les zones dans lesquelles cette obligation s’applique sont déterminées, dans les limites de la station de pilotage, par arrêté du préfet de région ou, lorsque les limites de la station de pilotage excèdent celles d’une circonscription administrative régionale, par arrêté conjoint des préfets de région compétents. » ;

4° Au premier alinéa de l’article D. 5341-77, les mots : « prévue par l’article L. 5341-1 » sont supprimés ;
5° Au premier alinéa de l’article D. 5341-78, les mots : « au 2° de l’article D. 5341-77 » sont remplacés par les mots : « à l’article D. 5341-77-1 ».

Chapitre III : Dispositions finales

Article 6

La ministre des armées, la ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’action et des comptes publics, le ministre de l’intérieur et le secrétaire d’Etat auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 avril 2020.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre de la transition écologique et solidaire,

Elisabeth Borne

La ministre des armées,