Les communes peuvent instaurer une taxe sur les déchets réceptionnés dans une ISDND présente sur leur territoire

Toute commune accueillant sur son territoire une installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) peut instaurer une taxe sur les déchets réceptionnés. Cette taxe est due par l’exploitant de l’installation (Article L. 2333-92 du CGCT). Cet article dispose ainsi que :

Toute commune peut, par délibération du conseil municipal, établir une taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, soumise à la taxe générale sur les activités polluantes visée à l’article 266 sexies du code des douanes, ou d’incinération de déchets ménagers, installée sur son territoire et non exclusivement utilisée pour les déchets produits par l’exploitant. La taxe est due par l’exploitant de l’installation au 1er janvier de l’année d’imposition. 

Peuvent établir la taxe mentionnée au premier alinéa les communes sur le territoire desquelles l’installation ou l’extension d’un centre de traitement des déchets ménagers ou assimilés est postérieure au 1er janvier 2006 ou résulte d’une autorisation préfectorale obtenue antérieurement au 1er juillet 2002 ainsi que celles qui ont bénéficié, avant le 1er juillet 2002, d’une aide versée par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie en faveur d’une telle installation ou extension en application des articles 22-1 et 22-3 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux. 

En cas d’installation située sur le territoire de plusieurs communes, leurs conseils municipaux, par délibérations concordantes, instituent la taxe et déterminent les modalités de répartition de son produit. Le montant total de la taxe acquittée par l’exploitant est plafonné à 1, 5 euro la tonne entrant dans l’installation.

Lorsqu’une ISDND est présente sur le territoire de plusieurs communes, celles-ci doivent instituer la taxe et définir les modalités de répartition de son produit. Elles doivent pour cela adopter des délibérations de leurs conseils municipaux qui soient concordantes.

L’absence de délibérations concordantes peut entacher d’illégalité la délibération instaurant la taxe et répartissant le produit de la taxe entre les communes, en tant que violation d’une règle de procédure substantielle sanctionnable par la jurisprudence Danthony (CE, 23/12/2011, n°335033). À titre de transposition, le juge administratif a pu annuler une délibération d’une communauté de communes attribuant une compensation au motif qu’elle n’avait pas demandé aux communes membres d’approuver les montants, par délibérations concordantes, contrairement à ce que prévoit le Code général des impôts (CGI) sur les modalités de calcul de la compensation. (TA Bordeaux, 29 déc. 2017, n° 1504853 et 1600425 : JurisData n° 2017-029648 ; CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 18/11/2019, 18BX00985, 18BX00994, Inédit au recueil Lebon).

Les communes ayant instauré une taxe d’enfouissement peuvent réclamer cette taxe jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est due (Article L. 2333-95, V. du CGCT).