Hydroélectricité : publication du décret sur, d’une part le médiateur (expérimentation en Occitanie) et, d’autre part, le portail national

Dans le domaine très complexe et polémique de la continuité écologique des cours d’eau et des moulins à eau :

… l’article 89 de la loi climat / résilience n° 2021-1104 du 22 août 2021 avait instauré à titre expérimental un médiateur de l’hydroélectricité, histoire de promouvoir un peu de dialogue de part et d’autre :

 « C.-A titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, sur un périmètre géographique précisé par décret en Conseil d’Etat, il est institué un médiateur de l’hydroélectricité.

« Le médiateur de l’hydroélectricité est chargé d’aider à rechercher des solutions amiables, non obligatoires et non contraignantes, aux difficultés ou aux désaccords rencontrés dans l’instruction ou la mise en œuvre des projets d’installations hydrauliques relevant du régime de l’autorisation, en application de l’article L. 511-5 du code de l’énergie, ou aux difficultés ou désaccords rencontrés dans l’exploitation de telles installations, à la demande des porteurs de projets ou des gestionnaires des installations hydrauliques susmentionnées ou à la demande de l’Etat et avec l’accord de ces porteurs de projets ou gestionnaires d’installations et de l’Etat.

« Le directeur de l’énergie et le directeur de l’eau et de la biodiversité assurent conjointement le pilotage, le suivi et l’évaluation de l’expérimentation.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat.

« Six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport en dressant le bilan.»

Or, ce décret en Conseil d’Etat est au JO de ce matin.

Ce médiateur, qui intervient à titre expérimental, nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’environnement et du ministre chargé de l’énergie, intervient sur le périmètre géographique de la région Occitanie (périmètre d’une région administrative et non d’une agence de l’eau donc). 

Il peut naturellement « faire appel aux services du ministre chargé de l’environnement et du ministre chargé de l’énergie

Il est saisi par tout porteur de projet à titre gratuit, par courrier ou courriel :

« Le médiateur est saisi directement et gratuitement par un porteur de projet hydroélectrique, un exploitant d’installation hydroélectrique relevant du régime de l’autorisation en application de l’article L. 511-5 du code de l’énergie, ou par le représentant de l’Etat dans le département.
« La saisine porte sur des désaccords ou difficultés concernant soit une installation hydroélectrique autorisée, soit un projet hydroélectrique pour lequel un accusé de réception de dépôt de demande d’autorisation a été délivré et pour lequel une première demande de complément ou de régularisation telle que prévue par l’article R. 181-16 du code de l’environnement a été effectuée.
« L’auteur de la saisine adresse au médiateur, par voie électronique ou par courrier, un dossier qui expose les points du litige. Ce dossier comprend les pièces nécessaires à son traitement ainsi que les échanges écrits qui ont eu lieu antérieurement entre les parties.
« Le médiateur vérifie la recevabilité et la complétude du dossier. Dans le cas où il estime que le dossier est incomplet, il demande à l’auteur de la saisine de produire, dans un délai d’un mois à compter de cette demande, tous autres éléments nécessaires à son instruction.
« S’il estime que le dossier n’est pas conforme aux prescriptions énoncées dans le présent décret ou si l’auteur de la saisine n’a pas déféré à la demande de complément qu’il lui avait adressée, le médiateur déclare la demande de médiation irrecevable et la rejette par une décision de refus motivée. Il informe l’auteur de la saisine ainsi que l’autre partie de sa décision

Et si dossier est complet, on a un débat contradictoire classique avec un délai d’un mois lors des échanges (mission totale de 3 mois avec prolongation possible de 45 jours si les parties en conviennent). On notera que les parties à ce débat ne sont pas mentionnées, ce qui pourrait dans certains cas s’interroger sur le point de savoir qui sont celles-ci au cas par cas (associations de pêche ? Etat ? autre propriétaire ? utilisateurs de l’eau à des fins d’irrigation et/ou de consommation humaine ? divers titulaires de droits d’eau sur un même cours d’eau avec des usages en partie contraires ? autres ?). Citons le texte :

« Après qu’il a vérifié le caractère complet du dossier, le médiateur adresse à l’autre partie, ainsi qu’à toute personne qu’il estime utile d’informer, copie de la saisine par lettre remise contre signature ou tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de réception de la demande de recourir à une médiation. L’autre partie, ainsi que tout autre éventuel destinataire de la saisine, dispose alors d’un délai d’un mois à compter de la réception de cet envoi pour adresser ses observations au médiateur ainsi qu’à l’auteur de la saisine.
« Le médiateur peut entendre toute personne, à son initiative ou à la demande de cette dernière, qu’il estime utile à la résolution du litige. Les parties au litige peuvent se faire assister par toute personne de leur choix dont elles communiquent l’identité préalablement à leur audition. Le médiateur établit un procès-verbal des auditions qui est versé au dossier.
« Lorsqu’une partie se prévaut du secret des affaires, elle signale au médiateur, à l’occasion de leur communication, les informations, documents ou partie de documents qu’elle estime couverts par ce secret et qui ne peuvent alors être rendus publics. Le médiateur ne peut porter ces informations ou documents couverts par le secret à la connaissance de l’autre partie ou de toute autre personne qu’il a estimé utile d’informer qu’avec l’accord de la partie qui s’en est prévalue.
« Le médiateur dispose d’un délai de trois mois à compter de la date de l’accusé de réception de sa saisine par l’une des parties pour mener sa mission. Il peut, avec l’accord des parties, prolonger le délai de la médiation de quarante-cinq jours au plus.»

La fin, heureuse ou malheureuse, de ce texte est ensuite ainsi prévue par ce texte :

« L’échec de la médiation résulte de l’une des situations suivantes :

1° Une des parties, au sens du premier alinéa de l’article 3 du présent décret, souhaite se retirer de la médiation ;
2° Aucun accord n’est trouvé à l’issue du délai, éventuellement prolongé, visé à l’article 4 du présent décret.
En cas d’échec de la médiation, le médiateur dresse un procès-verbal constatant cet échec. Une copie du procès-verbal est remise à chaque partie contre émargement ou adressée par lettre remise contre signature ou par tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de réception de cette notification.
Lorsque la médiation aboutit à un accord entre les parties, le médiateur constate cet accord dans le cadre d’un procès-verbal de conciliation signé par les parties et par lui-même. Ce procès-verbal précise, d’une part, les mesures à prendre pour mettre en œuvre cet accord et, d’autre part, le délai fixé par le médiateur aux parties pour son exécution. Une copie du procès-verbal de conciliation est remise à chaque partie contre émargement ou adressée par lettre remise contre signature ou par tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de réception de cette notification.« 

En cas de risque de conflit d’intérêts, classiquement mais selon des modalités souples, un régime de déport est prévu :

« Il veille à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflit d’intérêts dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver. Si une médiation particulière fait apparaître un conflit d’intérêts, les fonctions du médiateur de l’hydroélectricité sont exercées par une personne nommée pour l’occasion dans les mêmes conditions que lui.»

Avec un rapport annuel, etc.

Et une disposition insérée là par commodité sans lien immédiat avec l’autre sujet de ce décret :

  • « Art. R. 511-2. – Le portail national de l’hydroélectricité visé à l’article L. 511-14 du code de l’énergie est consultable sur le site internet du ministère chargé de l’énergie, qui le met régulièrement à jour sur la base des informations qui lui sont transmises en application du second alinéa du présent article.
    « Lorsque les régions, les établissements publics de coopération intercommunale compétents ou les communes choisissent de transmettre par voie électronique le lien d’accès vers la dernière version à jour des actes mentionnés au II de l’article L. 511-14 du code de l’énergie, la transmission s’effectue au moyen d’un point d’accès référencé au sein du portail national de l’hydroélectricité. »