L’ONF pourra plus facilement recruter des contractuels de droit privé (ce qui entérine la pratique)

L’article 79 de la loi ASAP n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 avait a habilité le gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour « modifier les dispositions du code forestier relatives à l’Office national des forêts (ONF) afin d’élargir les possibilités de recrutement d’agents contractuels de droit privé et de leur permettre de concourir à l’exercice de l’ensemble des missions confiées à l’office, y compris la constatation de certaines infractions et à l’exclusion de leur recherche, par certains d’entre eux commissionnés et assermentés à cet effet ».

Cette ordonnance et un décret qui en découle se trouvent tous deux au JO de ce matin.

L’ONF continue ainsi étape par étape sa migration vers le droit commun applicable aux personnels des établissements publics industriels et commerciaux.

Le rapport de l’ordonnance reconnaît qu’il s’agit aussi « d’entériner une situation de fait qui voit l’établissement recruter majoritairement des agents contractuels de droit privé » avec, donc, via ces textes, un alignement des pouvoirs de ces contractuels sur ceux dont disposent les autres agents.

Voici un extrait du rapport de présentation de l’ordonnance :

Ainsi, l’article 4 de l’ordonnance modifie l’article L. 222-6 du code forestier pour récapituler, en un seul article, les différentes catégories de personnel – fonctionnaires, agents contractuels de droit public, agents contractuels de droit privé – qu’emploie l’établissement et limite par un renvoi à une autre disposition (l’article L. 161-4 du code forestier) les attributions en matière d’infractions forestières de ces derniers agents.
Il abroge, par ailleurs, l’article L. 222-7 du même code, précisant que l’établissement peut recruter pour ses missions de service public administratif des agents de droit public, puisque cette possibilité figure désormais à l’article L. 222-6 de ce code.
L’article 2 de l’ordonnance réécrit l’article L. 161-4 du code forestier.
Il distingue ainsi, en réécrivant cet article, dans un I les agents habilités à rechercher et constater les infractions forestières et, dans un II, les agents contractuels de droit privé de l’Office national des forêts (ONF) compétents uniquement pour constater ces infractions.
Par voie de conséquence, pour tenir compte de la nouvelle structure de l’article L. 161-4, il ajuste la rédaction de l’article L. 161-7, du II de l’article L. 161-8, des articles L. 161-10L. 161-12L. 161-15 du code forestier.
De plus, il précise expressément, dans certains de ces articles (L. 161-7, L. 161-8, L. 161-10), que les agents de droit privé de l’ONF sont habilités à constater, sans les rechercher, les infractions forestières.
L’article 2 de l’ordonnance permet, toujours à l’article L. 161-4, à ces agents d’intervenir, en distinguant de la même façon constatation et recherche, lorsqu’ils sont investis de missions de police judiciaire par le code de l’environnement et, par ailleurs, de requérir la force publique.
Il opère également un toilettage de cet article en autorisant les agents des services de l’Etat chargés des forêts, les agents publics de l’ONF et de l’établissement du domaine national de Chambord, les gardes champêtres et agents de police municipale à se communiquer spontanément, sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel, les informations et documents recueillis dans l’exercice de leurs missions de police administrative ou judiciaire prévues par le code de l’environnement.
– d’autre part, modifie l’article L. 161-7 du code forestier en permettant aux agents contractuels de droit privé de constater, sans les rechercher, les infractions forestières dans tous les bois et forêts quel que soit leur régime de propriété.
L’article 1er de l’ordonnance ajuste la rédaction de l’article L. 153-5 du code forestier pour tenir compte de la nouvelle structure de l’article L. 161-4 du même code.
L’article 3 de l’ordonnance, en tenant compte de la nouvelle rédaction de l’article L. 161-4 du code forestier, modifie l’article L. 174-9 du même code pour permettre aux agents contractuels de droit privé affectés à la Réunion de constater sans les rechercher les infractions forestières dans tous les bois et forêts.
L’article 5 de l’ordonnance ajuste la rédaction de l’article L. 363-4 du code forestier pour tenir compte de la nouvelle structure de l’article L. 161-4 du même code.
L’article 6 de l’ordonnance précise, dans les articles régissant les polices spéciales régies par le code de l’environnement (police de l’eau, du conservatoire du littoral, des parcs nationaux, des réserves naturelles, des sites classées de la circulation des véhicules à moteur, du patrimoine naturelle, de la chasse de la pêche en eau douce, du traitement des déchets, de la publicité dans les espaces naturelles), que les agents de droit privé de l’ONF sont investis, par l’article L. 164-1 du code forestier, du seul pouvoir de constater les infractions.
Pour ce faire, l’article 6 modifie directement les articles L. 216-3, L. 332-20, L. 341-20, L. 362-5, L. 415-1, L. 428-20, L. 437-1, L. 541-44 et indirectement les articles L. 322-10-1L. 331-20 et L. 581-40 du code de l’environnement qui font référence aux articles directement modifiés ou aux agents habilités à constater les infractions en matière forestière.
L’article 7 de l’ordonnance opère la même précision qu’à l’article 6 pour ce qui concerne la police des eaux potables et des eaux minérales naturelles en modifiant l’article L. 1324-1 du code de la santé publique.
L’article 8 de l’ordonnance est l’article d’exécution.

Voici ces textes :