Un important décret sur les dotations instituées en vue de compenser certaines pertes de recettes subies en 2020 par les services publics locaux

Au JO de ce matin se trouve le décret n° 2021-1495 du 17 novembre 2021 relatif aux dotations instituées en vue de compenser certaines pertes de recettes subies en 2020 par les services publics locaux (NOR : TERB2131891D) :

Ce décret porte sur les modalités de calcul et de versement des dotations octroyées pour compenser certaines pertes de recettes subies en 2020 par les services publics locaux. Il :

  •  précise les modalités de calcul et de versement des dotations accordées aux régies industrielles et commerciales pour compenser la dégradation de l’épargne brute subie en 2020.
  • détaille également les modalités de calcul et de versement des dotations octroyées aux collectivités et établissements pour compenser les pertes tarifaires de l’année 2020 liées à leurs services publics administratifs
  • traite aussi des pertes sur les redevances versées cette même année par les délégataires de service public.

VOICI CE TEXTE :

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1412-1 et L. 1412-2 ;
Vu la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021, notamment son article 26 ;
Vu l’avis du Comité des finances locales du 19 octobre 2021,
Décrète :

Replier

Chapitre Ier : Dotation au profit des régies constituées auprès des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, de leurs établissements publics, des syndicats mixtes et des départements pour l’exploitation d’un service public industriel et commercial, instituée par le I de l’article 26 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificatives pour 2021 (Articles 1 à 4)

Article 1


La dotation objet du présent chapitre, instituée par le I de l’article 26 de la loi du 19 juillet 2021 susvisée, est versée directement à la régie bénéficiaire ou au syndicat lorsque celui- est régi par l’instruction budgétaire et comptable M4. En cas de suppression de la régie intervenue après le 31 décembre 2020, la dotation est versée à la commune, à l’établissement public, au syndicat mixte ou au département ayant institué la régie.Liens relatifs 

Article 2


Pour le calcul de l’évolution de l’épargne brute, les recettes et les dépenses prises en compte sont celles enregistrées aux comptes de gestion définitifs des budgets des bénéficiaires désignés au I de l’article 26 de la loi du 19 juillet 2021 susvisée, régis par l’instruction budgétaire et comptable M4 et des budgets des services publics industriels et commerciaux départementaux.
La dotation mentionnée à l’article 1er n’est pas versée lorsque les recettes enregistrées sur le compte 757 « Redevances versées par les fermiers et concessionnaires » représentent plus de 90 % des recettes réelles de fonctionnement du budget en 2019.Liens relatifs 

Article 3


Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au I de l’article 26 de loi du 19 juillet 2021 susvisée s’entendent des opérations budgétaires nettes des annulations sur l’exercice courant, à l’exception des opérations d’ordre budgétaire, comptabilisées dans les comptes de produits, des produits de cessions d’immobilisation, des quotes-parts des subventions d’investissement transférées au compte de résultat et des reprises sur amortissements et provisions.Liens relatifs 

Article 4


Les dépenses réelles de fonctionnement mentionnées au I de l’article 26 de loi du 19 juillet 2021 susvisée s’entendent comme le total des charges nettes de l’exercice entraînant des mouvements réels au sein de la section de fonctionnement des collectivités. Elles correspondent aux opérations budgétaires dans les comptes de la classe 6 à l’exception des opérations d’ordre budgétaire et excluent en totalité les valeurs comptables des immobilisations cédées et les dotations aux amortissements et aux provisions.Liens relatifs 

Replier

Chapitre II : Dotation au profit des communes, établissements publics de coopération intercommunale au sens de l’article L. 5210-1-1 A du code général des collectivités territoriales, des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et des syndicats mixtes mentionnés aux articles L. 5711-1 et L. 571-8 du même code instituée par le IV de l’article 26 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificatives pour 2021 (Articles 5 à 10)

Article 5


Pour le calcul de l’évolution de l’épargne brute mentionnée au IV de l’article 26 de la loi du 19 juillet 2021 susvisée, les recettes et les dépenses prises en compte sont celles enregistrées aux comptes de gestion des budgets principaux des bénéficiaires désignés à ce IV, régis par les instructions budgétaires et comptables M14 et M57, et des budgets principaux des syndicats régis par l’instruction budgétaire et comptable M4 qui ne sont pas éligibles à la dotation définie au I de l’article 26 de cette même loi.Liens relatifs 

Article 6


Lorsque les recettes enregistrées sur le compte 757 « Redevances versées par les fermiers et concessionnaires » d’un budget annexe régi par l’instruction budgétaire et comptable M4 représentent plus de 90 % des recettes réelles de fonctionnement en 2019, la perte de recette du compte 757 enregistrée entre 2019 et 2020 est prise en compte pour le calcul de la perte de recettes tarifaires et de redevance prévue au 1° du IV de l’article 26 de la loi mentionnée précédemment.

Article 7


Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au IV de l’article 26 de la loi du 19 juillet 2021 susvisée s’entendent des opérations budgétaires nettes des annulations sur l’exercice courant, à l’exception des opérations d’ordre budgétaire, comptabilisées dans les comptes de produits, des produits de cessions d’immobilisation, des quotes-parts des subventions d’investissement transférées au compte de résultat et des reprises sur amortissements et provisions.
Pour les budgets régis par les instructions budgétaires et comptables M14 et M57, les différences sur réalisations (négatives) reprises au compte de résultat ne sont pas prises en compte dans les recettes réelles de fonctionnement.Liens relatifs 

Article 8


Les dépenses réelles de fonctionnement mentionnées au IV de l’article 26 de la loi du 19 juillet 2021 susvisées’entendent comme le total des charges nettes de l’exercice entraînant des mouvements réels au sein de la section de fonctionnement des collectivités. Elles correspondent aux opérations budgétaires dans les comptes de la classe 6 à l’exception des opérations d’ordre budgétaire et excluent en totalité les valeurs comptables des immobilisations cédées et les dotations aux amortissements et aux provisions.
Pour les budgets régis par les instructions budgétaires et comptables M14 et M57, les différences sur réalisations (positives) transférées en investissement ne sont pas prises en compte dans les dépenses réelles de fonctionnement.Liens relatifs 

Article 9


Les recettes tarifaires mentionnées au IV de l’article 26 de la loi du 19 juillet 2021 susvisée correspondent à celles enregistrées, dans les instructions budgétaires et comptables M14 et M57, aux comptes :


– 7062 « Redevances et droits des services à caractère culturel » ;
– 7063 « Redevances et droits des services à caractère sportif et de loisirs » ;
– 7066 « Redevances et droits des services à caractère social » ;
– 7067 « Redevances et droits des services périscolaires et d’enseignement ».Liens relatifs 

Article 10


Les recettes de redevances mentionnées au IV de la loi du 19 juillet 2021 susvisée versées par les délégataires de service public correspondent à celles enregistrées :


– en M14, au compte 757 « Redevances versées par les fermiers et concessionnaires » ;
– en M57, au compte 75813 « Redevances versées par les fermiers et concessionnaires » ;
– en M4, au compte 757 « Redevances versées par les fermiers et concessionnaires ».Liens relatifs 

Replier

Chapitre III : Dispositions communes et finales (Articles 11 à 14)

Article 11


Pour l’application de l’article 26 de la loi du 19 juillet 2021 susvisée, aucun retraitement n’est effectué pour tenir compte, notamment, des évolutions de périmètre intervenues à compter du 1er janvier 2019.Liens relatifs 

Article 12


Le montant et les bénéficiaires des dotations objets du présent décret sont déterminés par arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, et du ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Article 13


Le directeur général des finances publiques est chargé de l’ordonnancement des dotations objets du présent décret.

Article 14


Le ministre de l’économie, des finances et de la relance, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    •