Une loi, au JO de ce matin, sur l’empreinte environnementale du numérique… dont des volets : commande publique, PCAET, obligation de définir une « stratégie numérique responsable »…

Au JO de ce matin, se trouve la loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France (NOR : ECOX2102044L) :

  Et les têtes de chapitre que voici :

A noter pour les acheteurs publics, un volet commande publique  :

«Article 15

L’article 55 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« A compter du 1er janvier 2023, lors de l’achat public de produits numériques disposant d’un indice de réparabilité, les services de l’Etat ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements prennent en compte l’indice de réparabilité défini à l’article L. 541-9-2 du code de l’environnement.
« A compter du 1er janvier 2026, lors de l’achat public de produits numériques disposant d’un indice de durabilité, les services de l’Etat ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements prennent en compte l’indice de durabilité défini au même article L. 541-9-2. »

Article 16

Les équipements informatiques fonctionnels dont les services de l’Etat ou les collectivités territoriales et leurs groupements se séparent sont orientés vers le réemploi ou la réutilisation, y compris selon les modalités définies à l’article L. 3212-2 du code général de la propriété des personnes publiques, dans des proportions, selon un calendrier et suivant des modalités définis par décret.
Les équipements informatiques de plus de dix ans ne sont pas concernés par cette obligation. Ils sont orientés vers le recyclage.

Toujours en matière d’achat public, mais aussi de récupération de chaleur et de PCAET, voir les articles 34 et 35 de la loi :

  • Article 34I. – Le 2° du II de l’article L. 229-26 du code de l’environnement est ainsi modifié :
    1° Après le mot : « récupération », sont insérés les mots : « , y compris le potentiel de récupération de chaleur à partir des centres de données » ;
    2° Après le mot : « positive », sont insérés les mots : « , de réduire l’empreinte environnementale du numérique ».
    II. – Le I s’applique aux plans climat-air-énergie territoriaux dont l’élaboration ou la révision est décidée après la publication de la présente loi.
  • Article 35I. – Les communes de plus de 50 000 habitants définissent, au plus tard le 1er janvier 2025, une stratégie numérique responsable qui indique notamment les objectifs de réduction de l’empreinte environnementale du numérique et les mesures mises en place pour les atteindre.
    Elles élaborent, au plus tard le 1er janvier 2023, un programme de travail préalable à l’élaboration de la stratégie mentionnée au premier alinéa du présent I, qui comporte notamment un état des lieux recensant les acteurs concernés et rappelant, le cas échéant, les mesures menées pour réduire l’empreinte environnementale du numérique.
    La stratégie numérique responsable fait l’objet d’un bilan annuel dans le cadre du rapport sur la situation en matière de développement durable prévu à l’article L. 2311-1-1 du code général des collectivités territoriales.
    Le contenu de cette stratégie et les modalités de son élaboration sont précisés par décret.
    Le présent I est applicable aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de 50 000 habitants.
    II. – A la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2311-1-1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « rapport », sont insérés les mots : « , qui comprend notamment le bilan annuel de la stratégie numérique responsable mentionnée au I de l’article 35 de la loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France, ».
    III. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.

A noter aussi au CG3P :

  • Article 17A la première phrase du 3° de l’article L. 3212-2 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « , aux organismes de réutilisation et de réemploi agréés “entreprise solidaire d’utilité sociale” ». 

A noter sur la copie privée :

  • Article 20Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2021, un rapport portant sur la rémunération pour copie privée définie au titre Ier du livre III du code de la propriété intellectuelle. Ce rapport détaille notamment l’évolution progressive de son assiette et de son barème depuis sa création. Il analyse sa dynamique, l’attribution effective de sa recette et les modalités de publication en libre accès de l’ensemble des données afférentes à cette dernière. Il formule des propositions visant à améliorer la transparence et l’efficacité du fonctionnement de la commission prévue à l’article L. 311-5 du même code et des pratiques de remboursement de ladite rémunération à destination des professionnels.
    Le Gouvernement remet également au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2022, une étude des impacts économiques de la rémunération pour copie privée, en particulier sur les supports d’enregistrement d’occasion au sens de l’article L. 321-1 du code de commerce. Cette étude formule des scénarii d’évolution possible de cette rémunération.