Projet de décret relatif à l’établissement de cartes de bruit et de plans de prévention du bruit

Le gouvernement a engagé une consultation publique jusqu’au 1er novembre 2021 sur le projet de décret et le projet d’arrêté (ici et ici dans sa version consolidée) devant permettre de transposer le droit européen.

Transposition de la directive 2002 modifiée

En effet, dans le cadre européen relatif à la lutte contre les nuisances sonores des grandes infrastructures de transports terrestres, des grands aéroports et de celles perçues dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants, une directive 2020/367 du 4 mars 2020 a modifié l’annexe III de la directive 2002/49/CE relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement.

Les deux principaux objectifs de la directive de 2002 sont :

  • l’établissement des cartes d’exposition aux bruits et,
  • sur la base de ces cartes, l’adoption des plans d’actions en matière de prévention et de réduction du bruit dans l’environnement (PPBE), ainsi que la préservation des zones calmes.

Pour mémoire, les cartes de bruit sont des documents de diagnostic qui visent à donner une représentation de l’exposition des populations aux bruits des infrastructures de transports terrestres (routières, autoroutières et ferroviaires) et des grandes agglomérations (plus de 100 000 habitants). Elles permettent d’identifier les zones devant être prises en compte pour mener des actions prioritaires élaborées dans le cadre d’un plan de prévention du bruit dans l’environnements (PPBE).

Une clarification des méthodes de calcul et des effets nuisibles à prendre en compte dans les cartes d’exposition aux bruits

La nouvelle directive de 2020 a modifié l’annexe III de la directive de 2002 indiquant les méthodes de calcul à suivre pour évaluer les effets nuisibles générés par une exposition au bruit dans le cadre des applications suivantes :

  • La cardiopathie ischémique (maladie du cœur impliquant un défaut d’oxygénation pouvant mener à un arrêt cardiovasculaire), causée par le bruit dû au trafic routier,
  • La forte gêne, causée par le bruit dû au trafic routier, ferroviaire et aérien,
  • Les fortes perturbations du sommeil, causées par le bruit dû au trafic routier, ferroviaire et aérien.

Le projet de décret en question vient préciser utilement les modalités des calculs contenus dans l’annexe III de la directive applicables aux cartes de bruit. Il précise tout d’abord qu’en sus d’une estimation du nombre de personnes vivant dans les bâtiments d’habitation situés dans le périmètre couvert par une carte de bruit déjà prévue à l’article R. 572-5 du code de l’environnement, ces cartes de bruit devront également comprendre une estimation du nombre de personnes affectées par les effets nuisibles dus au bruit dans les domaines listés dans l’article 2 du décret et insérés dans l’article R. 572-6.

Le nouvel articles R. 572-6 du code de l’environnement devrait donc lister les effets repris depuis l’annexe III de la directive pour lesquels il est nécessaire d’estimer le nombre de personnes affectées :

  • La cardiopathie ischémique, causée par le bruit dû au trafic routier,
  • La forte gêne, causée par le bruit dû au trafic routier, ferroviaire et aérien,
  • Les fortes perturbations du sommeil, causées par le bruit dû au trafic routier, ferroviaire et aérien.

Pour les modalités d’application de ces calculs, le projet actuellement en consultation indique que ces calculs doivent être réalisés au moment de la réalisation des cartes de bruit telles que définies aux articles L. 572-2 à L. 572-5 du code de l’environnement.

Il indique également la liste des effets nuisibles considérés et précise que la méthode de calcul doit être appliquée source par source et de manière indépendante (ferroviaire, routière et aérienne). Les effets ne doivent pas être cumulés mais peuvent néanmoins être comparés.

Pour le détail des formules, il faudra se reporter au projet d’arrêté également mis en consultation et modifiant l’arrêté du 4 avril 2006 relatif à l’établissement des cartes de bruit et des plans de prévention du bruit dans l’environnement.

Le projet de décret et celui d’arrêté sont à étudier ensemble dès lors que l’arrêté indique la méthodologie et les formules détaillées de calcul nécessaires afin d’estimer le nombre de personnes souffrant de cardiopathies ischémiques en raison d’une exposition au bruit routier, le nombre de personnes fortement gênées et les personnes subissant des troubles du sommeil en raison d’une exposition aux bruits routier, ferroviaire ou aérien.

Le décret de son côté emporte enfin une mesure de simplification en matière de consultation du public pour les PPBE. Les autorités compétentes pourront réaliser une consultation du public en ligne en lieu et place d’une consultation classique.

Y. Landot & J. Guillemard