Recharge de véhicules électriques : coup d’accélérateur sur les procédures de choix des opérateurs sur autoroute

A la base, une société sociétés d’autoroute, au regard des critères fixés par l’article 9 de l’ordonnance du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession (auj. art. L. 1211-1 du code de la commande publique) ne peut être regardée ni comme un pouvoir adjudicateur ni comme une entité adjudicatrice.

Source : CE, 30 avr. 2019, Société Total Marketing France, n° 426698. Voir antérieurement CE, 1er avr. 2009, Société des autoroutes du sud de la France, n° 315586 et CE, Assemblée générale, avis, 16 mai 2002, n° 366305. 

Mais il semblait logique que ces concessionnaires autoroutiers se fassent imposer des règles claires, équitables… et surtout rapides (plus véloces que celles du droit commun) de choix de leurs partenaires, opérateurs, en charge de déployer les infrastructures de recharges de véhicules électriques (IRVE).

Alors, après différents autres textes :

… a été publié au JO le décret n° 2021-1177 du 10 septembre 2021 portant définition pour les sociétés concessionnaires d’autoroutes n’ayant pas qualité de pouvoir adjudicateur d’une procédure de sélection des opérateurs chargés du déploiement et de l’exploitation d’installations de recharge pour véhicules électriques sur les installations annexes du réseau autoroutier concédé, et extension des obligations relatives à la modération tarifaire aux sources d’énergie usuelles (NOR : TRAT2107093D) :

Ce décret prévoit, par dérogation aux articles R. 122-41 et suivants du code de la voirie routière, la possibilité pour les sociétés concessionnaires d’autoroutes n’ayant pas la qualité de pouvoir adjudicateur de sélectionner les titulaires des contrats d’exploitation portant exclusivement sur l’installation et l’exploitation de points de recharge pour véhicules électriques au terme d’une procédure de publicité et mise en concurrence adaptée.

Bref, pour les IRVE sur autoroute, on passe en MAPA, en quelque sorte.

Cette procédure concerne les contrats dont la valeur estimée est inférieure au seuil applicable aux contrats de concession mentionné au II de l’annexe 2 du code de la commande publique. 

Les investissements en matière de déploiement d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques portés par les titulaires des contrats sélectionnés dans le cadre de la procédure adaptée sont éligibles à l’aide prévue par la loi de finances pour 2021, dont la gestion est confiée à l’Agence de services et de paiements. 

Enfin, le décret étend les obligations relatives à la modération tarifaire aux sources d’énergies usuelles au sens de l’article D. 122-46-1 du code de la voirie routière et prévoit des conditions d’entrée en vigueur aménagées concernant la distribution d’énergie électrique pour la recharge des véhicules. Ce texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, sauf s’agissant des obligations relatives à la modération tarifaire concernant la distribution d’énergie électrique pour la recharge des véhicules, qui s’appliquent aux consultations lancées 12 mois après la publication du décret.