ISDND : encadrement prix plafonné applicable aux refus de tri et aux déchets du recyclage

Au JO d’hier se trouvait le décret n° 2021-838 du 29 juin 2021 relatif à la priorité d’accès aux installations de stockage de déchets non dangereux pour les déchets et résidus de tri issus d’installations de valorisation de déchets performantes (NOR : TREP2035429D) :

  Ce nom à rallonge cache, pour les ISDN, ou ISDND (installation de stockage de déchets non dangereux) non inertes, autrement dit ce que l’on aurait appelé des « décharges » autrefois (mais avec des techniques fort différentes en ces temps anciens) un encadrement du prix plafonné applicable aux refus de tri et aux déchets issus du recyclage.  Ce décret prévoit les modalités d’application de l’article 91 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (AGEC) concernant la justification de la performance des installations de valorisation et l’encadrement du prix des déchets et refus de tri admis en priorité dans les installations de stockage. Il définit également les sanctions pénales relatives au non-respect de ces dispositions. 

Le respect des critères de performance est justifié par le producteur ou le détenteur des déchets auprès de l’exploitant de l’ISDND au moyen d’une attestation délivrée par une personne tierce accréditée, selon des modalités définies par arrêté ministériel.

Le prix HT est apprécié en faisant la moyenne, annuelle (sur 12 mois), « pondérée par la quantité de déchets réceptionnés sur la période considérée, des prix hors taxe facturés aux différents producteurs ou détenteurs pour les déchets de même nature réceptionnés dans l’installation de stockage et dont le prix n’est pas plafonné » en application de l’article L. 541-30-2. 

Cette moyenne ne tient pas compte des prix facturés au sein d’un même groupe. 

Ce prix ne peut être inférieur au coût de la mise en décharge de ces déchets tel qu’il résulte de l’article 10 de la directive 1999/31/ CE du Conseil du 26 avril 1999. 

Les déchets de même nature sont identifiés comme tels sur la base de la liste mentionnée à l’article R. 541-7.