Plateformes d’intermédiation numérique en matière de transports : une ordonnance fait le tri


Le point III de l’article 40 de la LOM (loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019)  permet l’adoption d’ordonnances, notamment en matière de « plateformes d’intermédiation numérique entre des clients sollicitant un service de transport et des entreprises réalisant du transport public routier de marchandises, pour du transport de marchandises, ou des entreprises de transport public routier collectif de personnes, pour des services occasionnels de transport de passagers ou de groupes de passagers, en prévoyant notamment l’obligation pour l’opérateur de la plateforme de vérifier le respect, par les entreprises de transport, des conditions légales relatives à l’exercice de leur activité, ainsi que le dispositif de contrôle et de sanction qui leur est applicable. ».

Cette ordonnance est au JO de ce matin, avec un tri opéré entre deux types de plateformes :

  • celles qui assurent en une simple prestation de mise en relation entre transporteurs et demandeurs de services de transport, d’une part
  • et d’autre part celles qui interviennent dans la définition de la prestation de transport, son exécution ou sa tarification.

A chacune de ces catégories de plate-formes, l’ordonnance confère un régime qui lui est propre.

Ainsi, l’opérateur numérique intervenant dans la relation commerciale est responsable de la bonne exécution des obligations résultant du contrat de transport, sans préjudice du droit de recours contre l’entreprise de transport ayant réalisé la prestation de transport.

L’ordonnance crée l’obligation, pour les opérateurs de plateforme, de vérifier que les acteurs proposant un service de transport auxquels ils font appel respectent les règles d’accès à la profession qui leur sont, le cas échéant, applicables, et qu’ils possèdent les documents nécessaires à l’exercice de leur activité.

Elle prévoit également la création d’un registre public des opérateurs de service numérique de mise en relation commerciale de transport public routier entrant dans son champ. Les clients professionnels et les transporteurs recourant à ces plateformes devront vérifier que ces dernières sont bien inscrites sur ce registre.

Enfin, sont institués :

  • un dispositif de contrôle et de sanctions associant un élargissement de l’habilitation des contrôleurs des transports terrestres
  • un recours élargi aux sanctions administratives

`

Voici ce texte, dont les dispositions, selon les cas, entreront en vigueur soit 1er juin 2023 soit au 1er janvier 2022 :