Refus de communication de documents administratifs : un arrêt important (sur le contrôle juridictionnel et sur les informations environnementales lors du choix d’un aménageur)

Le Conseil d’Etat a, le 1er mars 2021, rendu une décision n° 436654, à publier aux tables du recueil Lebon, dont il ressort ;

  • qu’il appartient au juge de se placer à la date à laquelle il statue.
    Il s’agit là d’une dérogation à la règle de base en recours pour excès de pouvoir selon laquelle le juge, par défaut, apprécie la légalité d’un acte administratif à la date de son édiction. 
    Le Conseil d’Etat vient de poser cette dérogation eu égard à la nature des droits en cause et à la nécessité de prendre en compte l’écoulement du temps et l’évolution des circonstances de droit et de fait, et ce afin de conférer un effet pleinement utile à son intervention.
    Cette dérogation s’applique lorsque le juge administratif, saisi de moyens en ce sens,  contrôle la régularité et le bien-fondé d’une décision de refus de communication de documents administratifs sur le fondement des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA).
  • que s’il s’agit d’informations en matière environnementale (art. L. 124-2 du code de l’environnement), les informations relatives à l’environnement figurant dans les offres des candidats à l’aménagement d’une ZAC sont exclues du droit à communication tant que la sélection des candidats n’a pas conduit à la conclusion d’un contrat avec un aménageur.

Conseil d’État, 10ème – 9ème chambres réunies, 01/03/2021, 436654