Centrales à bois (biomasse) : faut-il des études d’impact en béton ?

Centrale thermique utilisant la biomasse (notamment le bois) : quelles sont les exigences en termes d’études d’impact ? Sur ce point, dans un important dossier, la CAA de Marseille vient de censurer ce qu’avait été la position du TA de la même ville. 

Voyons cela en détails, en réquisitionnant (pour amuser ma fille) les trois petits cochons dans cette aventure de construction usant des ressources du bois. 

Une histoire avec moult périls juridiques, risquant à tout moment de faire s’envoler cette construction fragile. 

I. Le TA de Marseille fait s’écrouler les centrales bâties sur la filière bois (sauf étude d’impact en béton incluant les consommations de bois et les norias de camions en résultant) 

C’est l’histoire d’un petit cochon (la centrale thermique de Gardanne) qui décide (vent de l’écologie oblige) de se convertir à la biomasse. Bref, il construit sa maison en bois.

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L’intention est louable : il s’agit d’éviter le grand méchant loup du réchauffement climatique et que l’histoire se termine bien (i.e. par un respect des objectifs nationaux en termes de part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie finale ; voir ici et là).

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Sur le papier, l’histoire de ce petit cochon et de sa maison en bois devrait mieux se finir que dans les anciens contes.

En effet, tout semble lui réussir : d’une puissance de 150 mégawatts, cette centrale est la plus importante unité de production d’électricité à partir de biomasse en France. Elle devrait, à terme, fournir 6% de la production d’électricité de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, en consommant chaque année 850 000 tonnes de bois, dont une moitié environ constituée de bois issu de coupes forestières, et une moitié provenant de résidus d’élagage et de bois en fin de vie.

Aussi l’autorisation d’exploiter au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) a-t-elle été délivrée par le préfet des Bouches-du-Rhône le 29 novembre 2012.

Patatras (au moins dans un premier temps) : la maison en bois a, par un jugement du 8 juin 2017, volé en éclats devant le TA de Marseille.

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L’arrêté du 29 novembre 2012 a en effet été annulé. Quelle tornade a donc emporté cette maison de bois ? : l’insuffisance de l’étude d’impact.

Les requérants (environnementalistes et EPCI, entre autres) soulevaient aussi l’insuffisante évaluation Natura 2000 et la faiblesse supposée de l’évaluation de l’impact du trafic routier induit par le transport de bois et de la pollution atmosphérique liée aux rejets de particules fines, de dioxines et de dioxyde de carbone par la centrale.

Le tribunal a relevé que, eu égard à l’importance des prélèvements en bois forestier (qui devraient représenter, à terme, 25% du gisement forestier disponible dans un rayon de 250 kilomètres !) :

Considérant que dans sa version initiale datée du 28 février 2011, le plan d’approvisionnement prévoit que la centrale consommera chaque année, à partir de 2024, 86 750 tonnes de bois de classe A et B, 494 100 tonnes de biomasse locale, dont 300 400 tonnes de bois forestier et 193 700 tonnes de déchets, 171 870 tonnes de biomasse importée et 135 483 tonnes de charbon ; que le gisement disponible dans un rayon de 250 kilomètres autour de la centrale à l’horizon 2024 était estimé à 227 000 tonnes pour le bois de classe A et B et à 2 185 600 tonnes pour la biomasse locale, dont 1 184 000 tonnes pour le bois forestier et 1 001 600 tonnes pour les déchets verts ; qu’ainsi, dans le plan d’approvisionnement initial, le prélèvement de la centrale sur les ressources forestières locales s’élève à 25% du gisement disponible dans un rayon de 250 kilomètres autour de la centrale ; qu’au surplus, les révisions successives du plan d’approvisionnement, dont la dernière version a été présentée le 18 février 2015 devant le comité régional biomasse de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, ont conduit l’exploitant à substituer entièrement du bois forestier local à de la biomasse importée sous forme de plaquettes, portant ainsi la consommation de bois forestier local à 445 000 tonnes par an à l’horizon 2024, soit 37% de la ressource forestière locale disponible ; 

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Le TA a ensuite jugé l’étude d’impact insuffisante, dès lors qu’elle ne comporte pas d’analyse des effets « indirects et permanents » de la centrale sur les zones de prélèvement en bois, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 512-8 du code de l’environnement.

Le tribunal a enfin considéré que cette insuffisance de l’étude d’impact a eu pour effet de nuire à l’information complète de la population au stade de l’enquête publique et a été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. Par suite, le tribunal n’a pas estimé pouvoir régulariser la procédure en accordant lui-même l’autorisation d’exploiter.

Morale de ce premier chapitre de l’histoire : faites des centrales à bois. Mais avec des études d’impact en béton. 

Voir TA Marseille, 8 juin 2017, n° 1307619, 1404665, 1502266 :

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II. Mais arrivés à la deuxième maison (la CAA de Marseille), les primo-requérants n’arrivent plus à faire s’écrouler la centrale bâtie sur la filière bois : la CAA pose que l’exploitation forestière et la production d’électricité sont des activités distinctes qui avaient chacune leur finalité propre et répondaient à des objectifs différents, ne pouvant être regardées comme participant à la réalisation d’un même programme, au sens des dispositions du code de l’environnement 

Mais arrivés à la deuxième maison (la CAA de Marseille), les primo-requérants n’arrivent plus à faire s’écrouler la centrale bâtie sur la filière bois :

  La cour administrative d’appel de Marseille a en effet, par un arrêt du 24 décembre 2020, réformé ce jugement. La centrale à biomasse peut sortir de terre :

Le tribunal administratif avait donc, on l’aura compris, annulé l’arrêté du préfet au motif que l’étude d’impact au vu de laquelle l’enquête publique avait été conduite et l’autorisation délivrée, était insuffisante faute d’avoir pris en considération les effets indirects que cette centrale aurait sur l’environnement du fait de l’exploitation forestière nécessaire pour ses approvisionnements.

La cour a censuré le raisonnement du tribunal en jugeant que l’exploitation forestière et la production d’électricité étaient des activités distinctes qui avaient chacune leur finalité propre et répondaient à des objectifs différents et qu’elles ne pouvaient être regardées comme participant à la réalisation d’un même programme, au sens des dispositions du code de l’environnement qui imposent la réalisation d’une étude d’impact préalablement à l’autorisation d’exploitation d’une installation susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement.

Bref, la maison de brique est séparée du bois. Le bois est loin, juridiquement, de la centrale à bois :

NB : le point de savoir si ce raisonnement de la CAA sera celui du Conseil d’Etat (si celui-ci est saisi en cassation) ou d’autres juridictions sera très intéressant à suivre. En effet, le juge impose un spectre large pour les études d’impact ce qui est conforme aux articles R. 512-6 et suivants (notamment R. 512-8) du code de l’environnement pour prendre les textes en vigueur à la date de la décision querellée. 

Aujourd’hui, il convient d’appliquer les articles R. 122-4 et suivants du code de l’environnement (voir ici pour une version à jour pour 2021, sous réserve des modifications toujours possibles de ce texte à l’avenir). 

Dans les versions du code de l’environnement à la date des faits comme à ce jour, l’impact environnemental est défini de manière très large, y compris certains effets indirects, mais dans les limites du régime ICPE (ce qui va dans le sens de l’interprétation de la CAA).

DONC PRUDENCE… pour les autres projets à venir, mieux vaut avoir dès l’étude d’impact une interprétation large et intégrer ce qui relève de l’exploitation forestière et des norias de camions, même si cela peut sembler par ailleurs fragiliser le projet (mieux vaut avoir un solide argumentaire dès l’étude d’impact…). Autrement posé, le DANGER FORESTIER SUBSISTE tapis au fond des bois :

Après avoir censuré le motif d’annulation retenu par le tribunal, la cour a examiné les autres moyens invoqués à l’encontre de l’autorisation préfectorale. 

Elle a écarté l’ensemble des moyens relatifs à la régularité de la procédure suivie ainsi qu’au bien-fondé de l’autorisation et de ses prescriptions, à la seule exception de celles relatives aux rejets, après traitement, des eaux résiduelles de la centrale dans le milieu naturel. Constatant que les valeurs limites des émissions autorisées en concentration de zinc et de mercure étaient supérieures à la réglementation applicable, la cour a réduit ces valeurs limites à ce niveau.

Reste pour les porteurs de projets à faire montre de prudence dossier après dossier tout de même…. 

CAA Marseille, 24 décembre 2020, n° 17MA03489, 17MA03528 :

17MA03489 17MA03528