Plus que 13 jours pour formuler un avis sur le projet de décret relatif à la contribution à la gestion et préservation de la ressource en eau

La loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique a modifié l’article L.2224-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT), disposant que le service qui assure tout ou partie du prélèvement d’eau destinée à la production d’eau potable puisse contribuer à la gestion et la préservation de la ressource. La mise en œuvre de ce mécanisme suppose l’adoption d’un décret qui est en cours de consultation jusqu’au 13 septembre prochain.

I.-Tout service assurant tout ou partie de la production par captage ou pompage, de la protection du point de prélèvement, du traitement, du transport, du stockage et de la distribution d’eau destinée à la consommation humaine est un service d’eau potable.

Le service qui assure tout ou partie du prélèvement peut contribuer à la gestion et à la préservation de la ressource. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent alinéa.

Il s’agit d’une opportune passerelle entre les enjeux du petit cycle de l’eau, particulièrement la production d’eau potable d’une part, et les enjeux du grand cycle dans un contexte sans précédent de pression sur la ressource aussi bien sur le plan quantitatif que qualitatif, nécessitant de concilier plus que jamais les différents usages de l’eau. Du reste, ce décret s’insère en complémentarité des autres mécanismes de protection instaurés comme le droit de préemption sur les aires de captage.

Ce projet de décret présente différents mécanismes qui s’intégreraient dans la partie réglementaire du CGCT.

La mise en place d’un plan d’action facultatif, à la discrétion des services

La collectivité qui souhaite contribuer à la préservation (on est donc sur la base d’un volontariat) se doterait d’un plan d’action visant à contribuer

« au maintien ou à l’amélioration de la qualité de la ressource utilisée pour la production, actuelle et future, d’eau destinée à la consommation humaine »

Le plan d’action pourrait être élaboré sur tout ou partie seulement de l’aire d’alimentation du ou des captages, laquelle aire ne se superposerait pas nécessairement aux périmètres de protection puisqu’une aire se définirait comme correspondant :

« aux surfaces sur lesquelles l’eau qui s’infiltre ou ruisselle participe à alimenter la ressource en eau dans laquelle se fait le prélèvement. Elle peut s’étendre au-delà des périmètres de protection de captages institués en application de l’article L. 1321-2 du code de la santé publique. ».

En l’état du texte, chaque service qui le souhaite élaborerait donc ce plan et veillerait à sa mise en œuvre. Reste la question de l’opposabilité et des moyens associés à ce plan.

Un mécanisme qui s’inscrit en complémentarité des prescriptions préfectorales, basé sur le partenariat

En application du futur article R.2224-5-3 du CGCT, en sus et dans le respect des prescriptions arrêtées par le Préfet au titre de ses compétences au sens de l’article L.1321-2 du Code de santé publique sur les périmètres de protection ou des zones de protection des aires d’alimentation de captage du L.211-3 du code de l’environnement, les mesures prévues par le plan doivent vider à « éviter, réduire ou supprimer les pollutions de toutes natures ou à limiter leur transfert vers la ressource en eau ». Ces mesures sont définies après la mise en place d’une concertation avec les acteurs du territoire « concernés par la protection de la ressource en eau ou dont les activités sont susceptibles d’en affecter la qualité ».

De manière non exhaustive et purement indicative, le projet de décret identifie certains types d’actions pouvant être portées :

  • sensibiliser, informer et mobiliser les acteurs du territoire pour préserver et restaurer la qualité de la ressource en eau et les accompagner dans la mise en œuvre d’actions contribuant à cet objectif ;
  • réaliser toute étude nécessaire pour mettre en œuvre, compléter ou actualiser le plan d’action ; suivre la qualité de la ressource en eau ;
  • soutenir et favoriser la transition agro-écologique ;
  • assurer la maîtrise foncière pour la mise en œuvre d’actions destinées à protéger ou restaurer la ressource en eau ;
  • mettre en place des aménagements limitant le transfert de pollutions vers la ressource en eau contractualiser avec des acteurs du territoire ;
  • suivre et évaluer l’efficacité de la démarche.

Un plan dépourvu de caractère opposable

Il en résulte que que le plan en tant que tel n’est pas opposable, tout du moins pas de manière unilatérale (il peut néanmoins, on le suppose, faire l’objet d’une forme de contractualisation entre acteurs qui peuvent lier les parties et de justifier la mobilisation de moyens).

S’il était nécessaire, le projet de décret dispose par ailleurs que « Pour la mise en œuvre de ces mesures, une cellule d’animation et un comité de pilotage dédiés peuvent être mis en place par le service qui assure tout ou partie du prélèvement en eau. » mais rappelons qu’une personne publique peut sur toute matière se dispose de telles instances consultatives ou de suivi. Mais cette instance peut être utile pour éviter des conflits en cas de superpositions d’acteurs et aires d’alimentation, le décret insistant sur la nécessité alors d’une coordination d’acteurs et des mesures engagées.


En synthèse: les services compétents en matière de production d’eau pourront donc — si ces derniers en ont la volonté — définir un plan d’action pour identifier des mesures mises en place pour protéger une aire de captage (qui ne se superpose pas nécessairement avec les périmètres de protection). Ce plan d’action n’est pas en tant que tel opposable mais permet de justifier la mobilisation de moyens pour le service et permet d’engager des partenariats en concertation avec les différents acteurs du territoire.

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