De l’intérêt des expertises et contre-expertises techniques en matière de contentieux des installations de stockage de déchets…

La CAA de Marseille vient de rendre une décision très illustrative de  l’intérêt des expertises et contre-expertises techniques en matière de contentieux des installations de stockage de déchets… 

 

La société Oriente Environnement avait contesté devant le tribunal administratif de Bastia l’arrêté du 15 novembre 2016 du préfet de la Haute-Corse refusant de l’autoriser à exploiter une installation de stockage de déchets non dangereux et une installation de stockage de déchets de terres amiantifères sur le territoire de la commune de Giuncaggio. Par jugement du 3 octobre 2019, le tribunal administratif de Bastia a fait droit à sa demande et, dans le cadre du pouvoir que détient le juge administratif en cette matière, lui a délivré l’autorisation ainsi sollicitée. La cour administrative d’appel de Marseille a, par un arrêt rendu le 3 juillet 2020, confirmé le bien-fondé de ce jugement et rejeté le recours dont elle a été saisie par le collectif Tavignanu Vivu et des riverains du projet (?), auquel s’étaient ultérieurement associées l’association U Levante et la collectivité territoriale de Corse.

Pour refuser de délivrer à la société Oriente Environnement l’autorisation qu’elle demandait, le préfet avait estimé que le dossier qu’elle produisait ne permettait de lever les doutes sur les risques présentés par les caractéristiques géologiques du site d’implantation du projet.

En présence d’un débat d’experts particulièrement nourri, et au vu notamment des conclusions finales de l’Institut national de 1’environnement industriel et des risques (INERIS), spécialement missionné à la demande de l’autorité préfectorale dans le cadre d’une tierce-expertise, le tribunal a estimé que ce motif n’était pas fondé. Il a également jugé que le préfet ne faisait état d’aucune autre circonstance susceptible de justifier une impossibilité de concilier, par des prescriptions adéquates, la sauvegarde des intérêts protégés par le code de l’environnement et l’exploitation de l’installation litigieuse.

La cour administrative d’appel de Marseille a confirmé le bien-fondé de ces appréciations. Elle a notamment jugé que les éléments techniques produits par les requérants concernant les caractéristiques géologiques et hydrogéologiques du site, aussi approfondis soient-ils, ne sont pas de nature à remettre valablement en cause les études réalisées par le bureau d’étude missionné par la société Oriente Environnement, tels que complétées par le BRGM et validées par l’INERIS.

La Cour a également jugé que les installations en cause n’étaient pas incompatibles avec le plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux approuvé en 2015 par l’assemblée de Corse, dès lors que celui-ci ne faisait pas expressément obstacle à leur implantation sur le territoire de la commune de Giuncaggio. Elle a estimé que le site d’implantation ne constituait pas un « espace stratégique agricole » (ESA) au sens et pour l’application des dispositions du plan d’aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC).

Enfin, la Cour a jugé que les mesures proposées par la société Oriente Environnement pour compenser les atteintes, inévitables, à la faune et à la flore présentes sur le site d’implantation étaient suffisantes.

 

Voici cet arrêt :

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE MARSEILLE

N° 19MA04628, 19MA04629

___________

COLLECTIF TAVIGNANU VIVU et autres ___________

M. Bruno Coutier Rapporteur ___________

M. René Chanon Rapporteur public ___________

Audience du 26 juin 2020 Lecture du 3 juillet 2020 ___________

44-02-02-005-02-01 44-02-04-01 44-035-04
C

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La cour administrative d’appel de Marseille 7ème chambre

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Oriente Environnement a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2016 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer l’autorisation d’exploiter une installation de stockage de déchets non dangereux et une installation de stockage de déchets de terres amiantifères, ainsi que les activités connexes, au lieu-dit « Finochietto », sur le territoire de la commune de Giuncaggio et, en conséquence, à titre principal de l’autoriser à exploiter cette installation, en assortissant si nécessaire cette autorisation de prescriptions ou de conditions et, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de se prononcer à nouveau sur sa demande.

Par un jugement n° 1700043 du 3 octobre 2019, le tribunal administratif de Bastia, par l’article 2, a annulé l’arrêté du 15 novembre 2016, par l’article 3, a autorisé la société Oriente Environnement à ouvrir et à exploiter l’installation projetée sur le territoire de la commune de Giuncaggio et, par l’article 4, a prescrit au préfet de la Haute-Corse de déterminer les prescriptions techniques applicables à cette autorisation conformément aux dispositions du code de l’environnement dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.

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Procédure devant la Cour :

I. Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés sous le n° 19MA04629 le 28 octobre 2019, le 4 mars 2020 et le 1er avril 2020, le collectif Tavignanu Vivu, Mme A, M. B, Mme C et M. D, représentés par Me Soleilhac, demandent à la Cour :

1°) d’annuler les articles 2, 3 et 4 de ce jugement du 3 octobre 2019 ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Oriente Environnement la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
– ils justifient d’une qualité et d’un intérêt à agir ;
– l’arrêté querellé est suffisamment motivé ;
– le préfet ne s’est estimé en situation de compétence liée ni au regard des avis rendus par

l’INAOQ, par les communes voisines et par la collectivité territoriale de Corse, ni du fait de la déclaration publique de la ministre de l’environnement ;

– la circonstance selon laquelle la société Oriente Environnement n’a pas été rendue destinataire des avis défavorables rendus par les communes riveraines n’est pas de nature à avoir entaché l’arrêté contesté d’un vice tenant à la méconnaissance du principe du contradictoire ;

– la société pétitionnaire n’a pas été empêchée de produire utilement des observations durant l’enquête publique ;

– les conclusions du rapport de la commissaire- enquêtrice sont suffisamment motivées ;

– s’agissant des risques d’ordre hydrogéologique et géotechnique, l’absence de visa, dans l’arrêté querellé, de l’ensemble des études produites par le porteur de projet n’est de nature à établir ni que l’autorité préfectorale n’en aurait pas tenu compte dans l’instruction du dossier de demande d’autorisation d’exploiter, ni qu’elle se serait montrée partiale dans cette instruction ;

– il n’est pas établi que la commissaire-enquêtrice aurait fait montre de partialité ;

– l’avis favorable rendu par l’autorité environnementale sur le projet ne liait aucunement le préfet ;

– cet avis comportait des réserves et relevait notamment l’importance des enjeux géologique et hydrogéologique justifiant la réalisation de tierce-expertises ;

– l’absence de levée des réserves émises par l’INERIS s’agissant de la stabilité des remblais ainsi que la sollicitation des barrières d’étanchéité des casiers justifiaient, chacune, le refus opposé par le préfet ;

– le tribunal ne pouvait délivrer lui-même l’autorisation d’exploiter sans reprendre la procédure d’instruction de la demande d’autorisation au stade de l’enquête publique dès lors que celle-ci était viciée ;

– l’absence au dossier des tierce-expertises réalisées entache la procédure d’un vice substantiel ;

– l’étude d’impact est insuffisante s’agissant de la barrière de sécurité passive des casiers mono déchets contenant de l’amiante ;

– l’étude d’impact est insuffisante en ce qu’elle ne comporte aucune information quant à la bande d’isolement de 200 m entre les bacs recevant des terres amiantifères ainsi que leurs effluents liquides et les parcelles voisines, particulièrement celles supportant des activités liées aux vergers et vignes ;

– cette étude d’impact est insuffisante en ce qu’elle est muette sur la couverture finale composée d’une couche anti-érosion pour les casiers de terres amiantifères exigée par les dispositions de l’article 44 de l’arrêté du 15 février 2016 ;

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– le pétitionnaire n’a pas réalisé l’étude de stabilité des casiers des terres amiantifères en méconnaissance de l’article 40 de l’arrêté du 15 février 2016 ;

– le pétitionnaire ne justifie pas de la maîtrise foncière du projet ;
– il ne justifie pas de garanties financières suffisantes ;
– il n’a pas présenté une analyse des solutions alternatives écartées ;
– la dangerosité des terres amiantifères pour la santé n’a pas été suffisamment signalée

dans le dossier soumis à l’enquête publique et le public n’a ainsi pas été correctement informé sur les risques d’atteinte aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement et particulièrement ceux tenant à la santé ;

– le dossier ne comporte pas les éléments méthodologiques permettant de vérifier que l’obligation de résultat prévue à l’article L. 163-1 du code de l’environnement s’agissant des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité est effectivement satisfaite, en terme d’absence de perte nette, voire de gain ;

– le projet n’a pas tenu compte du plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux de Corse et est incompatible avec celui-ci ;

– la compatibilité du projet avec le programme national de prévention des déchets n’a pas été étudiée ;

– les objectifs de la politique de gestion des déchets en Corse n’ont pas été pris en compte ; – aucune étude de dangers n’a été versée au dossier ;
– le site d’implantation des installations en litige se trouve sur un terrain à forte potentialité

agricole, classé « espace stratégique agricole » (ESA) dans le plan d’aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), ce qui fait obstacle à la délivrance de l’autorisation d’exploiter sollicitée ;

– la circonstance selon laquelle le tribunal administratif de Bastia a annulé la délibération du 2 octobre 2015 par laquelle l’Assemblée de Corse a approuvé le PADDUC en tant qu’elle arrête la carte des ESA ne fait pas obstacle à la qualification de ces parcelles par application des critères fixés par le PADDUC ;

– le projet en litige ne remplit pas les conditions prévues par le PADDUC permettant de déroger au principe général d’inconstructibilité au sein des ESA ;

– le projet affecte l’aire parcellaire délimitée de l’AOC Vins de Corse ;
– il est situé à proximité d’une ZNIEFF ;
– il présente un risque hydraulique lié à sa situation dans une boucle du Tavignano et à la

présence, en amont, d’une centrale hydraulique ;
– il présente des risques en termes d’hydrogéologie et de qualité géotechnique et ne

permet pas de prévenir les dangers et inconvénients pour l’environnement au sens de l’article L. 511-1 du code de l’environnement ;

– il est situé dans une zone correspondant, selon une carte établie par la DREAL et la collectivité de Corse, à des surfaces d’exclusions règlementaires et des zones à principaux enjeux au titre du code de l’environnement pour les projets de stockage des déchets ;

– il ne respecte pas les exigences de perméabilité prévues à l’article 40 de l’arrêté du 15 février 2016 s’agissant des casiers destinés à recevoir des terres amiantifères ;

– le projet méconnaît les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement ;
– les mesures de compensation sont insuffisantes ;
– le projet ne prévoit pas la mise en place, en fin d’exploitation, d’une couche anti-érosion

telle qu’exigée par l’article 44 de l’arrêté du 15 février 2016 pour ce qui concerne les casiers destinés à contenir des déchets contenant de l’amiante ;

– le site est inapproprié du fait de la proximité directe entre le lieu de stockage et les « sites de travaux ».

Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 février 2020 et le 6 avril 2020, la société Oriente Environnement, représentée par Me Vinolo, conclut au rejet de la requête et

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demande que soit mise à la charge du collectif Tavignanu Vivu et autres la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que la requête est irrecevable ainsi que par voie de conséquence l’intervention de l’association U Levante et qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.

Par des mémoires en intervention, enregistrés le 31 janvier 2020 et le 15 mars 2020, l’association U Levante, représentée par Me Ambroselli, déclare s’associer aux conclusions de la requête et demande que soit mise à la charge de la société Oriente Environnement la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que son intervention est recevable, que le jugement est insuffisamment motivé, que l’arrêté en litige est suffisamment motivé, que le refus opposé à la demande d’autorisation d’exploiter est justifié et que les premiers juges n’ont pas tenu compte des autres motifs du refus, particulièrement ceux tenant à l’incompatibilité du projet avec la protection de la vocation agricole et de la biodiversité du site.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 4 mai 2020, la collectivité de Corse, représentée par Me Muscatelli, déclare s’associer aux conclusions de la requête et demande que soit mise à la charge de la société Oriente Environnement la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que son intervention est recevable, que le projet est incompatible avec le plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux de Corse, qu’il méconnaît le PADDUC et ses dispositions relatives aux espaces stratégiques agricoles (ESA) et qu’il est situé dans une zone correspondant, selon une carte établie conjointement avec la DREAL, à des surfaces d’exclusions règlementaires et des zones à principaux enjeux au titre du code de l’environnement pour les projets de stockage des déchets.

II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 19MA04628 le 28 octobre 2019 et le 27 février 2020, le collectif Tavignanu Vivu, Mme A, M. B, Mme C et M. D, représentés par Me Soleilhac, demandent à la Cour :

1°) à titre principal, de prononcer, sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Bastia du 3 octobre 2019 et, à titre subsidiaire, de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en tant qu’il autorise la société Oriente Environnement à ouvrir et à exploiter une installation de stockage de déchets non dangereux et une installation de stockage de déchets de terres amiantifères, ainsi que les activités connexes au lieu-dit « Finochietto », sur le territoire de la commune de Giuncaggio et en tant qu’il enjoint au préfet de la Haute-Corse de déterminer les prescriptions techniques applicables à cette autorisation ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Ils soutiennent que les aménagements autorisés par le jugement attaqué risquent d’entraîner des conséquences difficilement réparables et que le coût d’une remise en état serait au minimum de 7,5 millions d’euros hors prise en compte du coût de gestion des déchets de chantier et développent par ailleurs les mêmes moyens que dans leur requête à fin d’annulation du jugement.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 février 2020 et le 23 février 2020, la société Oriente Environnement, représentée par Me Vinolo, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge du collectif Tavignanu Vivu et autres la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que la requête est irrecevable par voie de conséquence de l’irrecevabilité de la demande d’annulation du jugement du tribunal administratif de Bastia du 3 octobre 2019 présentée par les appelants et qu’en en tout état de cause, aucun des moyens de cette requête n’est fondé.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 31 janvier 2020, l’association U Levante, représentée par Me Ambroselli, s’associe aux conclusions de la requête et demande que soit mise à la charge de la société Oriente Environnement la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de l’environnement ;
– la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 ;
– le livret IV relatif aux orientations réglementaires du plan d’aménagement et de

développement durable de la Corse (PADDUC) ;
– l’arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non

dangereux ;
– le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

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Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Coutier, premier conseiller,
– les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,
– et les observations de Me Soleilhac, représentant le collectif Tavignanu Vivu et autres,

de Me Vinolo et Me Faure, représentant la société Oriente Environnement et de Me Santoni, substituant Me Muscatelli, représentant la collectivité de Corse.

Considérant ce qui suit :

1. La société Oriente Environnement a déposé, le 28 septembre 2015, un dossier de demande d’autorisation d’exploiter, d’une part, une installation de stockage de déchets non dangereux, d’autre part, une installation de stockage de mono-déchets de terres amiantifères, d’une capacité annuelle respective de 70 000 tonnes sur une période de 30 ans et de 102 000 tonnes sur une période de 12 ans, ainsi que des activités connexes, dont une activité de carrière. Par un arrêté du 15 novembre 2016, le préfet de la Haute-Corse a refusé de délivrer l’autorisation sollicitée. Par un jugement du 3 octobre 2019, le tribunal administratif de Bastia, par l’article 2, a annulé cet arrêté du 15 novembre 2016, par l’article 3, a autorisé la société Oriente Environnement à ouvrir et à exploiter l’installation projetée sur le territoire de la commune de Giuncaggio et, par l’article 4, a prescrit au préfet de la Haute-Corse de déterminer les prescriptions techniques applicables à cette autorisation conformément aux dispositions du code de l’environnement dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Le collectif Tavignanu Vivu et autres demandent à la Cour, d’une part, d’annuler les articles 2, 3 et 4 de ce jugement du 3 octobre 2019 et, d’autre part, demandent d’ordonner le sursis à l’exécution de ce jugement.

Sur la jonction :

2. Les requêtes n° 19MA04628 et 19MA04629 sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur les interventions volontaires :

3. Eu égard à son objet social, l’association U Levante a intérêt au maintien de l’arrêté en litige portant refus de l’autorisation d’exploiter sollicitée par la société Oriente Environnement. Son intervention est donc admise.

4. La collectivité de Corse est compétente, en vertu de l’article L. 541-13 du code de l’environnement, pour préparer le projet de plan régional de prévention et de gestion des déchets non dangereux approuvé par l’Assemblée de Corse. Son intervention au soutien de la requête du collectif Tavignanu Vivu et autres est admise.

Sur la régularité du jugement :

5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».

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6. Le jugement attaqué expose de manière suffisamment précise les éléments ayant conduit les premiers juges à accueillir le moyen soulevé devant eux par la société Oriente Environnement tiré de ce que la seule lecture des énonciations de l’arrêté du 15 novembre 2016 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer l’autorisation d’exploiter qu’elle sollicitait ne permettait pas de comprendre les raisons pour lesquelles cette demande avait été refusée. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement ne satisferait pas aux exigences de motivation fixées aux dispositions précitées doit être écarté.

7. En second lieu, il ressort des énonciations du jugement que le tribunal, avant de délivrer à la société Oriente Environnement l’autorisation d’exploiter sollicitée, a expressément écarté les moyens tirés de l’insuffisance de l’étude d’impact et a estimé qu’aucun motif de procédure ou de fond ne justifiait le rejet de cette demande. Les premiers juges ont également relevé, dans ce jugement, que « le préfet de la Haute Corse ne fait état d’aucune circonstance susceptible de justifier d’une impossibilité de concilier, par des prescriptions adéquates, la sauvegarde des intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement et l’exploitation de l’installation litigieuse ». L’examen des vices qui pourraient le cas échéant affecter le dossier qui a été soumis à l’enquête publique relève du bien-fondé de ce jugement par lequel le tribunal a délivré l’autorisation d’exploiter. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que, en délivrant l’autorisation d’exploiter sans reprendre la procédure au stade de l’enquête publique, les premiers juges auraient méconnu leur office et auraient en conséquence entaché d’irrégularité ledit jugement.

Sur le bien-fondé du jugement en tant que, par son article 2, il a annulé l’arrêté du 15 novembre 2016 du préfet de la Haute-Corse :

8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (…) ».

9. Par l’arrêté du 15 novembre 2016 contesté, le préfet de la Haute-Corse, après avoir visé, notamment, l’arrêté du 9 septembre 1997 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux, les avis défavorables rendus par la commissaire-enquêtrice, par le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST), par l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAOQ), par la collectivité territoriale de Corse et par quatre des six communes consultées, dont celle de Giuncaggio, et après avoir pris en considération « toutes les réserves émises dans le rapport d’étude de l’Institut national de 1’environnement industriel et des risques (INERIS) en date du 26 avril 2016, en matière de connaissance hydrogéologique du site et de stabilité des casiers de stockage projetés », a estimé que « le porteur du projet n’a pas apporté à l’appui de son dossier des éléments permettant de lever les doutes soulevés en matière d’hydrogéologie et de qualité géotechnique du site d’implantation du projet » et que « les intérêts mentionnés à 1’article L. 511-1 du code de 1’environnement ne sont pas totalement garantis » et a en conséquence refusé de délivrer à la société Oriente Environnement l’autorisation d’exploiter qu’elle sollicitait. Pour annuler cet arrêté, les premiers juges ont retenu deux motifs, le premier tiré de ce que cet arrêté était insuffisamment motivé, le second tiré de ce que le préfet avait estimé à tort que cette société n’avait pas apporté les éléments permettant de lever ces doutes, en jugeant que « les réserves émises par l’INERIS n’étaient de nature à affecter

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que les conditions de réalisation et d’exploitation de l’installation projetée, mais ne remettaient pas en cause le principe même de la faisabilité de l’installation » au regard des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.

10. Il résulte de l’instruction que le projet en litige, qui s’étend sur une superficie globale d’environ 35 hectares dont 10 hectares dédiés à la zone de stockage des déchets ménagers et assimilés et 6,5 hectares à la zone de stockage des déchets de terres amiantifères, s’inscrit dans un paysage naturel en surplomb d’un méandre du fleuve Tavignano. La mise en place de ce projet, présenté par la société pétitionnaire comme un « pôle environnemental », nécessite un affouillement de sol représentant un volume d’environ 1 780 000 m3 dont une partie des déblais a vocation à être utilisée sur place pour la création des pistes et des talus et le recouvrement des

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déchets notamment, le reste, pour un volume d’environ 1 140 000 m , pouvant être évacué hors

site comme matériaux de carrières.

11. Dans son avis rendu le 28 janvier 2016 sur ce projet, l’autorité environnementale a estimé que les principales problématiques environnementales avaient correctement été prises en compte dans le dossier de demande d’autorisation d’exploiter. Elle a relevé que la structure géologique et hydrogéologique du site d’exploitation constituait un enjeu majeur pour la protection des intérêts environnementaux. Elle a également noté que le service instructeur, pour être mieux informé, d’une part, à propos de la stabilité du massif schisteux appelé à supporter l’installation, que la société pétitionnaire présentait comme situé en dehors des grands couloirs de faille, disposant d’un substratum géologique apte à former une barrière passive et étant dénué d’amont hydrologique et de faille sous-jacente, d’autre part, au sujet de la gestion et de la rétention des effluents, avait demandé la réalisation de trois tierce-expertises. La première devait porter sur la « stabilité des casiers et des digues périphériques », basée en particulier sur l’analyse géologique du site, la deuxième sur l’« équivalence de la barrière passive reconstituée en fond et flancs des alvéoles de stockage de déchets » et la dernière sur le « dimensionnement du volume des bassins de rétention des eaux pluviales, des bassins de lixiviats et de l’ensemble de fossés d’évacuation des eaux pluviales ». L’autorité environnementale a finalement précisé dans son avis que les conclusions de ces tierce-expertises « seront déterminantes pour la suite du projet ». La réalisation, en application de l’article R. 512-7 du code de l’environnement, de ces tierce-expertises a été confiée à l’INERIS, qui a rendu son rapport le 26 avril 2016.

12. Les requérants, qui observent à titre liminaire que l’INERIS lui-même précise dans son avis qu’il a été missionné pour porter une appréciation sur « la méthode utilisée et pas sur la justesse de l’ensemble des valeurs et calculs, pour lesquels seuls quelques contrôles ponctuels ont été effectués », relèvent que cet organisme fait état dans ce rapport du 26 avril 2016 de plusieurs insuffisances, notamment s’agissant des analyses de niveaux piézométriques, des mesures concernant le niveau des plus hautes eaux et du repérage des captages d’alimentation en eau potable. Les requérants indiquent également que, s’agissant de la stabilité des ouvrages, l’INERIS constate l’insuffisance des recherches sur les caractéristiques mécaniques des matériaux envisagés pour constituer le remblai périphérique alors que ces données sont « nécessaires à l’évaluation de la stabilité des ouvrages au glissement ».

13. Il ressort cependant des énonciations dudit rapport, que l’INERIS conclut globalement à la pertinence des éléments produits par le bureau d’étude ACG Environnement, qui a été mandaté par la société pétitionnaire pour réaliser l’étude d’impact du projet, en recommandant de compléter les données manquantes, en suggérant plusieurs actions et mesures concernant la stabilité des ouvrages en attirant particulièrement l’attention sur la présence de schistes et calcshistes et sur leur inclinaison. S’agissant de la barrière de sécurité passive, qui a pour fonctions d’assurer l’étanchéité et d’atténuer naturellement les flux de polluants liquides résiduels, l’INERIS indique que les

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nouvelles normes fixées par l’arrêté du 15 février 2016 imposant pour le fond, au moins un mètre de terrain à une perméabilité inférieure à 1.10-7 m/s et pour les flancs, au moins 0,5 mètre de terrain avec une perméabilité inférieure à 1.10-7 m/s, ont été valablement anticipées par la société pétitionnaire. Si les requérants relèvent que l’INERIS a lui-même reconnu, dans son rapport, une perméabilité élevée du substratum du site, il ressort toutefois des énonciations de ce rapport que cette caractéristique n’a été constatée qu’en certains endroits, le milieu étant qualifié d’hétérogène dans ce rapport, et que la reconstitution de la barrière passive au droit de l’installation de stockage de déchets non dangereux est de nature à la neutraliser. Enfin, dans un avis complémentaire du 2 mai 2019, l’INERIS, au vu de nouveaux éléments produits par la société Oriente Environnement, lève ses réserves s’agissant de la pertinence des données piézométriques, particulièrement pour ce qui concerne le niveau des plus hautes eaux utilisé pour la définition de la barrière passive, et renforce dans un sens positif son appréciation s’agissant des calculs relatifs à la stabilité en prenant en compte les éléments complémentaires permettant une caractérisation plus précise des schistes.

14. Il résulte de ce qui précède que les problématiques d’imperméabilité du sous-sol ont effectivement été prises en compte par la société pétitionnaire puisqu’elle a prévu de reconstituer les barrières passives tant de l’installation destinée à recevoir des déchets ménagers que celle dédiée aux terres amiantifères, conformément aux dispositions de l’arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux. Par ailleurs, les éléments techniques produits par les requérants concernant les caractéristiques géologiques et hydrogéologiques du site, issus notamment des rapports rendus en mars et mai 2016 par M. R, ingénieur géologue, et de celui rendu en décembre 2019 par Mme L et Mme F, spécialisées en géologie, aussi approfondis soient-ils, ne sont pas de nature à remettre valablement en cause les études réalisées par le bureau d’étude ACG Environnement, missionné par la société Oriente Environnement pour établir le dossier technique du projet, complétées par le BRGM et validées par l’INERIS. Par suite, ainsi que l’a jugé à bon droit le tribunal administratif de Bastia, les doutes soulevés en matière d’hydrogéologie et de qualité géotechnique du site d’implantation du projet ont en réalité été levés par la société pétitionnaire. Cette circonstance était de nature à entacher d’illégalité le refus opposé par le préfet de la Haute-Corse par son arrêté du 15 novembre 2016. Ce motif suffisait à lui-seul à justifier l’annulation de l’arrêté en litige. Dès lors, s’il est également soutenu que le tribunal administratif a estimé à tort que cet arrêté était insuffisamment motivé, cette circonstance, à la supposer établie, est, en tout état de cause, sans incidence sur le bien-fondé de l’annulation prononcée par l’article 2 du jugement attaqué.

Sur le bien-fondé du jugement en tant que, par son article 3, il délivre à la société Oriente Environnement l’autorisation d’exploiter sollicitée :

15. En premier lieu, aux termes de l’article R. 512-7 du code de l’environnement : « Lorsque l’importance particulière des dangers ou inconvénients de l’installation le justifie, le préfet peut exiger la production, aux frais du demandeur, d’une analyse critique d’éléments du dossier justifiant des vérifications particulières, effectuée par un organisme extérieur expert choisi en accord avec l’administration. / La décision du préfet d’imposer une analyse critique peut intervenir à tout moment de la procédure. Elle n’interrompt pas le délai prévu à l’article R. 512-14. Lorsque l’analyse critique est produite avant la clôture de l’enquête publique, elle est jointe au dossier ».

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16. Il résulte de l’instruction que, par lettre du 4 janvier 2016, les services du préfet de la Haute-Corse ont demandé à la société Oriente Environnement, dans le cadre de l’instruction de la demande d’autorisation d’exploiter sollicitée, qu’elle produise une analyse critique de plusieurs points techniques du dossier portant sur les éléments de calcul de la barrière passive reconstituée, en fond et en flanc des alvéoles de stockage des deux installations de stockage de déchets projetées, en termes d’équivalence au regard de la règlementation en vigueur, sur les éléments de calcul de la stabilité des casiers et remblais périphériques, enfin sur les éléments de calcul de dimensionnement du volume des bassins de rétention. Ainsi qu’il a été dit au point 11 ci-dessus, ces tierce-expertises ont été confiées à l’INERIS, qui a rendu son rapport définitif à la société pétitionnaire le 26 avril 2016, soit après la clôture de l’enquête publique, qui s’est déroulée du 17 février 2016 au 20 avril 2016 inclus. Aucune disposition législative ou réglementaire, notamment pas l’article R. 512-7 du code de l’environnement précité, ni aucun principe, ne faisaient obligation au préfet de proroger cette enquête publique afin de mettre les conclusions de ces tierce-expertises à la disposition du public, lesdites conclusions, qui valident pour l’essentiel les éléments produits par le bureau d’étude ACG Environnement missionné ainsi qu’il a été dit par la société Oriente Environnement pour établir le dossier technique du projet en cause ne pouvant être regardées comme constituant un élément substantiel de ce dossier. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que l’absence de production de cette étude dans le cadre de l’enquête publique aurait nui à l’information complète de la population s’agissant des aspects géologiques et hydrogéologiques du projet et aurait dès lors entaché d’irrégularité l’enquête publique.

17. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, il n’y avait pas lieu, pour le tribunal, de reprendre la procédure d’instruction au stade de l’enquête publique avant de délivrer lui-même l’autorisation d’exploiter sollicitée.

18. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le dossier de demande d’autorisation d’exploiter fait expressément mention, dans son objet même, de l’activité de « stockage de déchets non dangereux destiné à recevoir des mono-déchets de type terres amiantifères ». Dans la liste des déchets admissibles dans l’installation de stockage, et particulièrement dans le «casier mono-matériaux », le dossier de demande mentionne « Déchets de terres amiantifères : Déchets géologiques naturels excavés contenant naturellement de l’amiante et relevant du code 17 05 03* de la liste des déchets ». Dans la rubrique concernant les déchets interdits, le dossier indique que « conformément à l’article 3 du projet d’arrêté ministériel relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux applicable au 1er janvier 2016, les déchets qui ne seront pas admis dans aucune des deux installations de stockage de la plateforme sont les suivants : Tous les déchets dangereux au sens de l’article R. 541-8 du code de l’environnement, y compris les déchets dangereux des ménages collectés séparément, mais à l’exception des déchets contenant de l’amiante ». Enfin, dans la partie intitulée « plan d’action amiante environnement de Corse », le dossier de demande d’autorisation d’exploiter, qui rappelle les initiatives prises par les pouvoirs publics en Corse pour la gestion des expositions à l’amiante environnementale, particulièrement pour ce qui concerne les affleurements de serpentinite présentant une forte probabilité de présence d’amiante et plus généralement, pour l’ensemble des minéraux abestiformes, indique que le projet en litige permettra de répondre à la problématique de l’amiante en Corse en offrant un débouché fiable et parfaitement maîtrisé pour le stockage des terres amiantifères. Ces indications étaient suffisamment précises pour permettre au public, lors de l’enquête publique, d’apprécier le caractère potentiellement dangereux de ces terres, comme le révèlent d’ailleurs de nombreuses observations émises dans le cadre de cette enquête. Il y a lieu, par suite, d’écarter le moyen tiré de ce que le public n’aurait pas été correctement informé sur les risques d’atteinte aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement et particulièrement ceux tenant à la santé.

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19. En troisième lieu, l’édiction de l’arrêté ministériel du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux est postérieure à la date de dépôt du dossier soumis à enquête publique. Les requérants ne peuvent dès lors utilement invoquer, au soutien de leurs moyens tiré de ce que le public n’aurait pas été suffisamment informé dans le cadre de cette enquête publique, la méconnaissance des dispositions concernant les casiers mono-déchets dédiés au stockage de déchets de matériaux de construction contenant de l’amiante, particulièrement celles de l’article 40 de ce texte relatives aux caractéristiques techniques de la barrière de sécurité passive dont le respect est exigé pour ce type de déchets, celles de ce même article imposant de joindre au dossier de demande d’autorisation d’exploiter une étude de stabilité des casiers, celles de l’article 7 relatives à la distance minimale à respecter entre les casiers et la limite de propriété du site ainsi que celles de l’article 44 relatives aux caractéristiques techniques de la couverture finale.

20. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 512‐6 du code de l’environnement, alors en vigueur : « I.‐ A chaque exemplaire de la demande d’autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (…) / 8° Pour les carrières et les installations de stockage de déchets, un document attestant que le demandeur est le propriétaire du terrain ou a obtenu de celui-ci le droit de l’exploiter ou de l’utiliser. (…) ».

21. Il résulte de l’instruction, particulièrement du dossier de demande d’autorisation d’exploiter, que l’emprise du projet en litige concerne dix parcelles, cadastrées C 163, C 164, C165, C166, C167, C168, C169, C264, C266, C268 sur le territoire de la commune de Giuncaggio, et s’étend sur une partie de la surface totale de ces parcelles, soit 35,3 hectares sur environ 57,1 hectares. Si les requérants soutiennent que les parcelles C 164 et C 166 à C 169 appartiennent non pas à une seule personne physique comme indiqué dans ce dossier mais à une indivision et qu’en conséquence, le pétitionnaire ne justifie pas de la maîtrise foncière du projet, il ressort des énonciations de l’acte de vente du 6 novembre 2015 que l’ensemble des membres de l’indivision a consenti à la cession de ces parcelles. Le moyen manque donc en fait et doit être écarté.

22. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 516-1 du code de l’environnement : « La mise en activité, tant après l’autorisation initiale qu’après une autorisation de changement d’exploitant, des installations définies par décret en Conseil d’Etat présentant des risques importants de pollution ou d’accident, des carrières et des installations de stockage de déchets est subordonnée à la constitution de garanties financières. / Ces garanties sont destinées à assurer, suivant la nature des dangers ou inconvénients de chaque catégorie d’installations, la surveillance du site et le maintien en sécurité de l’installation, les interventions éventuelles en cas d’accident avant ou après la fermeture, et la remise en état après fermeture. Elles ne couvrent pas les indemnisations dues par l’exploitant aux tiers qui pourraient subir un préjudice par fait de pollution ou d’accident causé par l’installation. (…) ». Aux termes de l’article R. 516-1 du même code : « Les installations dont la mise en activité est subordonnée à l’existence de garanties financières et dont le changement d’exploitant est soumis à autorisation préfectorale sont : / 1° Les installations de stockage des déchets, à l’exclusion des installations de stockage de déchets inertes ; / 2° Les carrières ; (…) ».

23. Il résulte de l’instruction que l’aménagement de la plateforme environnementale projeté comportant notamment une installation de stockage de déchets non dangereux et une installation de stockage de mono-déchets de terres amiantifères nécessite d’importants affouillements afin de permettre l’accueil des casiers, activités soumises à autorisation en vertu

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des articles L. 511-2 et R. 511-9 du code de l’environnement. Compte tenu du volume des

matériaux qu’il est prévu d’extraire sur le site au cours de la période d’exploitation de cette

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plateforme environnementale, soit un total de 1 780 000 m , ainsi que de la destination de la

majeure partie de ces matériaux qui ont vocation à être valorisés à l’extérieur du site, le projet requiert également une autorisation au titre de la rubrique 2510.3 de la nomenclature. Eu égard au caractère intégré de ce projet, l’activité de carrière ne présentant qu’un caractère annexe, la remise en état au terme de l’autorisation d’exploiter au sens des dispositions précitées doit s’entendre comme concernant les activités de stockage de déchets dont la société Oriente Environnement a sollicité l’autorisation. Par suite, la circonstance selon laquelle le dossier de demande d’autorisation comporte seulement les garanties financières relatives à ces activités et non pas celles relatives à l’activité de carrière n’est pas de nature, au cas d’espèce, à entacher la procédure, et partant l’enquête publique, d’irrégularité.

24. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 512-6 du code de l’environnement, applicable au litige : « I.- A chaque exemplaire de la demande d’autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (…) 4° L’étude d’impact prévue à l’article L. 122-1 dont le contenu est défini à l’article R. 122-5 et complété par l’article R. 512-8 (…) ». Selon l’article R. 122-5 du même code : « I.- Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. / II.- L’étude d’impact présente : / 5° Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l’environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été retenu ; (…).

25. Il ne résulte pas de l’instruction que la société Oriente Evironnement aurait examiné des solutions alternatives à celle qu’elle a présentée pour l’implantation des installations projetées sur la commune de Giuncaggio, qui auraient présenté des caractéristiques semblables et pour la réalisation desquelles elle aurait justifié de la maîtrise foncière de sorte qu’elles auraient pu ainsi constituer des solutions de substitution au sens du 5° de l’article R. 122-5 du code de l’environnement précité. En conséquence, l’étude d’impact n’avait pas à comporter l’esquisse prévu par ces dispositions.

26. En septième lieu, il résulte de l’instruction, particulièrement des énonciations de l’avis rendu par l’autorité environnementale ainsi que celles du rapport d’enquête publique que le dossier de demande d’autorisation d’exploiter comportait une étude de dangers. Dès lors, le moyen tiré de ce qu’une telle étude n’aurait pas été produite par la société pétitionnaire manque en fait et doit donc être écarté.

27. En huitième lieu, si les requérants soutiennent que le pétitionnaire aurait dû justifier de la réalisation d’études portant sur le risque aviaire aéronautique en raison de la proximité de l’aérodrome de Corte situé à environ vingt kilomètres du site d’implantation et de celui de Ghisonaccia-Alzitone situé à environ treize kilomètres, aucun texte n’exige de procéder à ce type d’études. La société Oriente Environnement a ainsi pu se borner à recueillir l’avis de la direction générale de l’aviation civile sur le projet, laquelle a rendu un avis favorable en date du 1er février 2016. Par ailleurs, alors même que le site d’implantation se situe à l’intérieur d’un « périmètre de restriction de vol » du fait de la présence, à environ vingt-six kilomètres, de la base aérienne militaire de Solenzara, aucun texte ne faisait obligation au pétitionnaire de solliciter l’avis des autorités militaires sur le projet.

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28. En neuvième lieu, il ressort des énonciations de la notice de présentation du projet ainsi que de l’étude d’impact que des mesures sont prévues pour éviter effectivement les atteintes les plus graves à la faune et la flore présentes sur le site, tant durant les travaux d’aménagement de la zone que durant la période d’exploitation des installations, également pour réduire au maximum l’impact du projet sur la biodiversité et compenser les inévitables atteintes. Sont en outre prévues des mesures liées à la remise en état du site ainsi que des mesures de suivi des installations et des rejets durant la période postérieure à l’exploitation des installations. Au vu de la description, dans l’étude d’impact, de la faune et de la flore présentes sur le site et de ces mesures de compensation, l’absence d’indication, dans le dossier de demande d’autorisation, d’une méthodologie, ne faisait pas obstacle à ce que le tribunal puisse lui-même porter une appréciation sur l’éventuelle perte nette de biodiversité du fait de la réalisation du projet en litige.

29. En dixième lieu, si en vertu de l’article L. 141-15 du code de l’environnement, l’autorisation d’exploiter les installations en cause doit être compatible avec le plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux (PPGDND) de Corse approuvé par délibération de l’assemblée de Corse du 17 juillet 2015 et adopté par arrêté n° ARR1504637OEC du président du conseil exécutif du 10 septembre 2015, il ne ressort d’aucune énonciation de ce plan, qui certes définit des orientations visant à la réduction des déchets et au développement de la valorisation afin de diminuer le recours au stockage et à l’enfouissement et qui prévoit à terme la mise en œuvre de trois installations de stockage de déchets non dangereux à implanter, dans la mesure du possible, au barycentre de trois secteurs définis par le plan correspondant à des regroupements de bassins de vie et / ou à des établissements publics de coopération intercommunale, un obstacle exprès à l’implantation desdites installations sur la commune de Giuncaggio. A cet égard, alors même que cette implantation se situe au Sud-Est du secteur Nord délimité dans le plan, à proximité du site en projet « Tallone 2 » et non pas au barycentre de ce secteur et qu’elle est, selon les requérants, de nature à pérenniser les transports de déchets à travers toute la Corse en contradiction avec les orientations générales du plan, ledit plan ne proscrit pas l’implantation de l’installation litigieuse à cet endroit. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que le projet en cause serait incompatible avec le PPGDND de Corse.

30. En onzième lieu, le moyen tiré de ce que le projet en litige serait incompatible avec le programme national de prévention des déchets n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant à la Cour d’en apprécier le bien-fondé.

31. En douzième lieu, il ressort des énonciations du plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux de Corse lui-même que les installations de stockage de déchets non dangereux en cours d’exploitation ne permettent pas de traiter, de manière pérenne, la totalité du gisement des déchets ménagers et assimilés produits en Corse et qu’il est nécessaire de prévoir des installations de traitement supplémentaires. Il y a lieu, dans ces conditions, d’écarter le moyen tiré de ce que l’autorisation en litige méconnaîtrait les objectifs de la politique de gestion des déchets en Corse, particulièrement les objectifs de réduction des déchets à la source et de limitation de l’enfouissement de ces déchets, qui s’ils appellent la mise en œuvre d’actions en ce sens aussi bien de la part des autorités que de la population elle-même, ne sauraient faire obstacle à ce que des solutions pratiques soient apportées pour répondre aux besoins effectifs. La circonstance selon laquelle la préfète de la Corse a informé le président du conseil exécutif de Corse de son intention de délivrer une autorisation concernant un autre projet dénommé Viggianello II est à cet égard sans incidence sur le litige.

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32. En treizième lieu, aux termes du II. de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales : « Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC) peut, compte tenu du caractère stratégique au regard des enjeux de préservation ou de développement présentés par certains espaces géographiques limités, définir leur périmètre, fixer leur vocation et comporter des dispositions relatives à l’occupation du sol propres auxdits espaces, assorties, le cas échéant, de documents cartographiques dont l’objet et l’échelle sont déterminés par délibération de l’Assemblée de Corse. En l’absence de schéma de cohérence territoriale, de plan local d’urbanisme, de schéma de secteur, de carte communale ou de document en tenant lieu, les dispositions du plan relatives à ces espaces sont opposables aux tiers dans le cadre des procédures de déclaration et de demande d’autorisation prévues au code de l’urbanisme ». Le point 1.E.1.1 du livret IV relatif aux orientations réglementaires du PADDUC intitulé « Préservation des espaces stratégiques agricoles », pose que : « Les espaces stratégiques agricoles sont préservés. (…) / Ils sont régis par un principe général d’inconstructibilité. Dans ces espaces, peuvent seuls être autorisés : (…) / les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics y compris les installations de stockage de déchets non dangereux conformément à la réglementation en vigueur et à la triple condition : / a) qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une exploitation agricole ou pastorale ; / b) qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; / c) et sous réserve de justifier qu’aucun autre emplacement ou aucune autre solution technique n’est envisageable à un coût économique environnemental acceptable » ; (…) ». Le même point 1.E.1.1 indique que les espaces stratégiques ont été identifiés selon les critères alternatifs suivants : « leur caractère cultivable (pente inférieure ou égale à 15 %) et leur potentiel agronomique ou leur caractère cultivable (pente inférieure ou égale à 15 %) et leur équipement par les infrastructures d’irrigation ou leur projet d’équipement structurant d’irrigation ».

33. Alors même que, par un jugement du 1er mars 2018 devenu définitif, le tribunal administratif de Bastia a annulé la délibération du 2 octobre 2015 par laquelle l’Assemblée de Corse a approuvé le PADDUC en tant qu’elle arrête la carte des espaces stratégiques agricoles (ESA), il résulte en tout état de cause de l’instruction, particulièrement de l’étude réalisée le 15 avril 2019 par le cabinet de géomètre expert Hugo Petroni, et n’est pas sérieusement contesté, que le terrain d’assiette du projet en litige présente des pentes de 17,63 % et 26,79 % sur un axe Nord / Sud, de 17,63 % et 15,84 % sur un axe Est / Ouest, et de 15,84 % et 24,93 % sur un axe Nord-Est / Sud-Ouest, et que plus de la moitié de l’emprise est affectée de pente supérieure à 15 %. Ainsi, dès lors que l’un des critères cumulatifs prévus au point 1.E.1.1 du livret IV du PADDUC n’est pas satisfait, ce terrain ne peut être qualifié d’espace stratégique agricole (ESA) au sens de ce plan. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que, faute de remplir la triple condition posée par ce document, l’installation de stockage de déchets non dangereux en litige ne pouvait être autorisée sur ce terrain.

34. En quatorzième lieu, eu égard au caractère d’intérêt public que présente le projet en cause, dans un contexte avéré de pénurie de solution de traitement des déchets sur le territoire Corse, la circonstance selon laquelle l’institut national de l’origine et de la qualité (INAOQ) a émis un avis défavorable au projet au motif, notamment, que l’emprise foncière globale d’environ 55 hectares aura un impact sur l’agriculture et fera définitivement perdre leur vocation agricole à des terrains à fortes potentialités agricoles, n’est pas de nature à faire légalement obstacle à la délivrance de l’autorisation en cause.

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35. En quinzième lieu, le fait que le site d’implantation de l’installation en cause soit situé à proximité d’une ZNIEFF n’est pas de nature à faire obstacle, à lui seul, à la délivrance de l’autorisation sollicitée.

36. En seizième lieu, le moyen tiré de ce que, les parcelles de l’installation étant largement assises sur un réservoir biologique et un couloir écologique de la trame verte et bleue de Corse, le projet en cause porterait atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages au sens du PADDUC et aurait un impact irréversible sur la biodiversité exceptionnelle et protégée présente sur ce site, n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant à la Cour d’en apprécier le bien-fondé. Il y a lieu, par suite, d’écarter ce moyen.

37. En dix-septième lieu, en se bornant à produire une carte qui aurait été publiée par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) et la collectivité de Corse intitulée « Exclusions règlementaires et principaux enjeux au titre du code de l’environnement pour un projet de stockage des déchets », laquelle positionne près de la moitié de l’emprise totale du projet en litige au sein d’une zone légendée « exclusions réglementaires », sans préciser dans quel cadre a été élaboré ce document ni quel est son statut, les requérants ne mettent pas la Cour en mesure d’en apprécier la portée.

38. En dix-huitième lieu, aux termes de l’article 40 de l’arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux : « Pour les casiers mono-déchets dédiés au stockage de déchets de matériaux de construction contenant de l’amiante, la protection du sol, des eaux souterraines et de surface est assurée par une barrière géologique dite « barrière de sécurité passive » constituée du terrain naturel en l’état répondant aux critères suivants : / – le fond des casiers de stockage présente une perméabilité inférieure à 1.10-7 m/s sur au moins 1 mètre d’épaisseur ; / – les flancs des casiers de stockage présentent une perméabilité inférieure à 1.10-7 m/s sur au moins 0,5 mètre d’épaisseur. (…) ».

39. Alors même que l’arrêté du 15février2016 est postérieur au dépôt par la société Oriente Environnement de la demande d’autorisation d’exploiter les installations en cause et que l’étude d’impact qui était jointe à cette demande d’autorisation n’était donc pas soumise aux dispositions précitées de l’article 40 de cet arrêté, il résulte de l’instruction que le dossier technique qui était joint à la demande d’autorisation comporte une analyse du sous-sol du site d’implantation, relève notamment la présence ponctuelle de zones fissurées susceptibles d’affecter le seuil de perméabilité requis mais propose la mise en place d’une barrière de sécurité passive au moins équivalente à la réglementation en recommandant un contrôle sur place de la conformité des couches compactées, tant en perméabilité qu’en épaisseur, « de manière à obtenir le coefficient de perméabilité de service à k < 1.10-7 m/s sur 1 m d’épaisseur en fond et sur la base des flancs ». Pour sa part, l’étude d’impact indique que l’épaisseur minimale de la couche supérieure de la barrière passive sera au minimum d’un mètre constituée par le « traitement à la bentonite des sables bartoniens décaissés pour les besoins de création du vide de fouille moyennant la démonstration de leur adéquation par la réalisation d’essais in situ ». S’agissant des flancs des casiers de stockage, le dossier technique indique que la réglementation française ne spécifie pas d’épaisseur pour la reconstitution d’une structure équivalente mais le bureau d’études recommande néanmoins de poser un « géosynthétique bentonitique à bentonite calcique activé (GSB) en nappe de 0,8 cm d’épaisseur ». Le moyen tiré de ce que le projet en litige ne respecterait pas les exigences fixées par les dispositions précitées de l’article 40 de l’arrêté du 15 février 2016 manque donc en fait et doit être écarté.

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40. En dix-neuvième lieu, aux termes de ce même article 40 de l’arrêté du 15 février 2016 : « (…) / La géométrie des flancs est déterminée de façon à assurer un coefficient de stabilité suffisant et à ne pas altérer l’efficacité de la barrière passive. L’étude de stabilité est jointe au dossier de demande d’autorisation d’exploiter. (…). ».

41. Il résulte de l’instruction qu’afin de répondre aux demandes exprimées par l’INERIS dans le cadre de la tierce-expertise réalisée durant le premier trimestre 2016 tendant à ce que le projet soit modifié pour tenir compte de l’arrêté ministériel du 15 février 2016, particulièrement des dispositions précitées de l’article 40 imposant, pour les casiers mono-déchets dédiés au stockage de déchets de matériaux de construction contenant de l’amiante, la production d’une étude de stabilité, la société TECHNOSOL et le bureau d’étude ACG Environnement ont réalisé une telle étude portant tant sur la stabilité des casiers des déchets ménagers que sur ceux des terres amiantifères. C’est d’ailleurs sur le fondement de cette nouvelle étude que l’INERIS a finalement validé la faisabilité technique du projet sur le site envisagé. Au vu des conclusions de cette étude et des conclusions finales du rapport de l’INERIS, la stabilité desdits casiers est donc réputée satisfaire aux dispositions précitées de l’article 40 de l’arrêté du 15 février 2016.

42. En vingtième lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ». Aux termes de l’article L. 512-1 du même code dans sa rédaction alors applicable : « Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l’article L. 511-1. L’autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l’arrêté préfectoral. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement, applicable au litige en vertu de l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale : « I. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. (…) ».

43. Ainsi qu’il a été dit aux points 10 à 14 ci-dessus, aucun élément tenant aux caractéristiques géologiques et hydrogéologiques du site n’est de nature à faire obstacle à la délivrance de l’autorisation d’exploiter sollicitée. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, particulièrement de l’étude des dangers, que le risque hydraulique que constitue la présence du barrage de Cardiccia situé à sept kilomètres en amont du site d’implantation de l’installation en cause a été correctement analysé et que le niveau altimétrique minimum à l’intérieur du casier de l’installation projetée s’établit à dix-neuf mètres au-dessus du niveau de la plus haute crue jamais enregistrée. Il y a lieu, dans ces conditions, d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.

44. En vingt-et-unième lieu, en se bornant à soutenir que, alors que les terres amiantifères doivent être considérées comme des déchets dangereux au sens du R. 541-8 du code de l’environnement au motif qu’elles contiennent de l’amiante, le site est inapproprié du fait de la proximité directe entre le lieu de stockage et les « sites de travaux » liés aux 6 500 permis de construire accordés, sans apporter plus de précisions à leur moyen, les requérants ne permettent pas la Cour d’en apprécier le bien-fondé et ne remettent pas sérieusement en cause la légalité de l’autorisation délivrée.

N° 19MA04628,19MA04629 17

45. En vingt-deuxième lieu, aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l’air, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. Ce patrimoine génère des services écosystémiques et des valeurs d’usage. / Les processus biologiques, les sols et la géodiversité concourent à la constitution de ce patrimoine. / On entend par biodiversité, ou diversité biologique, la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques, ainsi que les complexes écologiques dont ils font partie. Elle comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces, la diversité des écosystèmes ainsi que les interactions entre les organismes vivants. / On entend par géodiversité la diversité géologique, géomorphologique, hydrologique et pédologique ainsi que l’ensemble des processus dynamiques qui les régissent, y compris dans leurs interactions avec la faune, la flore et le climat. / II. – Leur connaissance, leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état, leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu’ils fournissent sont d’intérêt général et concourent à l’objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s’inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants : / 1° Le principe de précaution, selon lequel l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût économiquement acceptable ; / 2° Le principe d’action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable. Ce principe implique d’éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu’elle fournit : à défaut, d’en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n’ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées ; / Ce principe doit viser un objectif d’absence de perte nette de biodiversité, voire tendre vers un gain de biodiversité; (…)». Et selon l’article L. 163-1 du même code : « I. – Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont les mesures prévues au 2° du II de l’article L. 110-1 et rendues obligatoires par un texte législatif ou réglementaire pour compenser, dans le respect de leur équivalence écologique, les atteintes prévues ou prévisibles à la biodiversité occasionnées par la réalisation d’un projet de travaux ou d’ouvrage ou par la réalisation d’activités ou l’exécution d’un plan, d’un schéma, d’un programme ou d’un autre document de planification. / Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité visent un objectif d’absence de perte nette, voire de gain de biodiversité. Elles doivent se traduire par une obligation de résultats et être effectives pendant toute la durée des atteintes. Elles ne peuvent pas se substituer aux mesures d’évitement et de réduction. Si les atteintes liées au projet ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante, celui-ci n’est pas autorisé en l’état. ».

46. Les dispositions précitées de l’article L. 163-1 du code de l’environnement, qui érigent en obligation de résultats l’objectif d’absence de perte nette de biodiversité pour toute réalisation de projet susceptible de porter atteinte à cette biodiversité par la mise en œuvre de mesures de compensation adéquates qui doivent être effectives pendant toute la durée des atteintes, ont été introduites par la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Ces dispositions étaient applicables à la date à laquelle, par son jugement, le tribunal administratif de Bastia a délivré à la société l’autorisation sollicitée.

N° 19MA04628,19MA04629 18

47. Il résulte de l’instruction que la partie de l’étude d’impact consacrée aux « mesures compensatoires », au point 10.2, rappelle que ces mesures sont « des actions positives mises en œuvre pour contrebalancer les impacts résiduels d’un projet sur l’environnement. Elles n’interviennent qu’après les mesures d’évitement et de réduction de l’impact. La mise en place des mesures compensatoires repose sur trois grands fondements : l’objectif de la neutralité du projet face à son environnement, voire l’objectif d’amélioration de l’état initial ; la faisabilité technique, financière, scientifique et foncière ; la pérennité des mesures. ». Ce rappel est conforme aux dispositions précitées de l’article L. 163-1 du code de l’environnement.

48. Il ressort des énonciations de l’étude d’impact, particulièrement des travaux réalisés par le cabinet BIOTOPE, que sont notamment prévus, à titre préventif, le retrait de l’emprise du projet des secteurs inclus dans les périmètres ZNIEFF et Natura 2000 ainsi que des zones les plus proches du Tavignano avec l’objectif d’éloigner les installations de la ripisylve, et plus généralement une réduction maximum des emprises du projet afin de conserver le plus d’espaces naturels possibles. L’étude d’impact détaille les mesures destinées, durant la phase de travaux, à supprimer ou limiter le risque de destruction d’individus ou la perturbation des espèces durant les phases clefs de leur cycle de vie. S’agissant particulièrement des habitats, l’étude d’impact indique que les travaux occasionneront la destruction de cinq hectares de suberaie et de moins d’un hectare de chênaie verte, qualifiées « d’enjeu modéré ». Y est également mentionné que le chantier détruira vingt-cinq hectares de maquis sur les quarante hectares présents sur le site.

49. Au titre des mesures compensatoires proprement dites, l’étude décrit les aménagements prévus sur le site, notamment la mise en place de prairies fleuries, favorables à l’accueil d’invertébrés tels que les coléoptères, dont les carabes, les hyménoptères dont les abeilles et les orthoptères, dont les criquets, en recommandant de semer des espèces mellifères et dans la mesure du possible, indigènes, ainsi que la conformation des futurs bassins de récupération des eaux pluviales et leurs noues pour être favorable aux amphibiens et visant à présenter un intérêt écologique plus vaste, en implantant des espèces végétales aux propriétés épuratrices afin de reconquérir la qualité de l’eau, soit une frange de roselière basse constituée de roseaux phragmites australis qui permettent en outre de recréer des habitats favorables aux amphibiens et odonates, ces bassins et noues agissant alors comme des réservoirs de biodiversité, au même titre que les mares spécialement créées. L’étude indique encore que sont prévues la réhabilitation des zones en friche, à l’extérieur de la zone du projet, afin d’aider à la reconquête de la ripisylve et des milieux boisés favorables à la plupart des groupes faunistiques, par la plantation d’une part de deux lignes d’aulnes de six fois cinquante mètres en bordure du Tavignano, d’autre part de trois bosquets de 100 m2 de chênes, la mise en œuvre d’un plan de gestion des boisements sur le site, la création de haies spontanées et massifs arbustifs afin de recréer et/ou développer les capacités d’accueil de tous groupes faunistiques, notamment les oiseaux tels que la pie-grièche écorcheur et pouvant constituer des zones de refuges et abris pour les amphibiens ou les reptiles, le maintien / restauration / création d’un réseau de mares, d’au moins 20 à 30 m2 et jusqu’à 50 m2 afin de recréer et/ou développer les capacités d’accueil pour les amphibiens, enfin la création de micro-habitats, hibernaculum et nichoirs, afin de recréer et/ou développer les capacités d’accueil pour la faune, notamment les amphibiens, les reptiles, les oiseaux et les chiroptères. L’étude évoque enfin l’installation sur le site d’exploitation de ruchers sur une surface d’un hectare et d’hôtels à insectes. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la description de ces mesures est suffisamment précise et ces mesures sont de nature à satisfaire à l’objectif d’absence de perte nette prévu à l’article L. 163-1 du code de l’environnement.

N° 19MA04628,19MA04629 19

50. En dernier lieu, aux termes de l’article 44 de l’arrêté du 15 février 2016 : « Pour les casiers mono-déchets dédiés au stockage de déchets de matériaux de construction contenant de l’amiante, la couverture finale comprendra une couche anti-érosion composée d’éléments minéraux grossiers, d’une épaisseur minimale d’un mètre. ».

51. Si le dossier de demande d’autorisation d’exploiter, qui a été déposé par la société Oriente Environnement avant l’édiction de l’arrêté du 15 février 2016, ne prévoit effectivement pas la mise en place, en fin d’exploitation, d’une couche anti-érosion et méconnaît ainsi les dispositions précitées de l’article 44 de ce texte s’agissant spécifiquement du stockage des terres amiantées, cette carence sera nécessairement prise en compte pour la fixation par le préfet des prescriptions dont sera assortie l’autorisation d’exploiter en litige et auxquelles l’exploitant devra se conformer. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions.

52. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que le collectif Tavignanu Vivu et autres ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé l’arrêté du 15 novembre 2016 et a délivré l’autorisation sollicitée par la société Oriente Environnement.

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

53. Le présent arrêt statue sur les conclusions à fin d’annulation du jugement du tribunal administratif de Bastia du 3 octobre 2019 présentées par le collectif Tavignanu Vivu et autres. Les conclusions par eux présentées tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.

Sur les frais liés au litige :

54. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».

55. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat et de la société Oriente Environnement, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes que le collectif Tavignanu Vivu et autres, l’association U Levante ainsi que la collectivité de Corse demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge solidaire du collectif Tavignanu Vivu, de Mme A, de M. B, de Mme C et de M. D une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Oriente Environnement et non compris dans les dépens.

DÉCIDE:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 19MA04628.

Article 2 : Les interventions de l’association U Levante et de la collectivité de Corse sont admises.

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N° 19MA04628,19MA04629 20

Article 3 : La requête du collectif Tavignanu Vivu et autres est rejetée.

Article 4 : Le collectif Tavignanu Vivu, Mme A, M. B, Mme C et M. D verseront solidairement à la société Oriente Environnement une somme globale de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de l’association U Levante et celles de la collectivité de Corse tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au collectif Tavignanu Vivu, nommé en qualité de représentant unique, à l’association U Levante, à la collectivité de Corse et à la société Oriente Environnement.

Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique et solidaire.

Délibéré après l’audience du 26 juin 2020, à laquelle siégeaient :

– M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l’article R. 222 26 du code de justice administrative,

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– Mme Féménia, première conseillère, – M. Coutier, premier conseiller.

Lu en audience publique le 3 juillet 2020. Le rapporteur,

Signé
B. COUTIER

Le greffier, Signé
B. BELVIRE

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme, Le greffier,