Energies renouvelables : allègement des cahiers des charges et des délais de mise en concurrence

A été publié au JO le décret n° 2019-1175 du 14 novembre 2019 relatif à la simplification des dispositions des cahiers des charges et au raccourcissement des délais des procédures de mise en concurrence pour la réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir de sources renouvelables (NOR: TRER1923559D).

Ce texte :

  • permet des modifications non substantielles des cahiers des charges des appels d’offres et dialogues concurrentiels portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir de sources renouvelables.
  • réduit, à compter du 1er janvier 2021, le délai entre la publication d’un avis d’appel à la concurrence au Journal officiel de l’Union européenne et la date limite de dépôt des offres. 

Voici ce texte :

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité ;
Vu la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE ;
Vu le code de l’énergie, notamment ses articles L. 311-10 à L. 311-13-6, R. 311-12 à R. 311-27-8 et R. 314-1 à R. 314-7 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’énergie en date du 9 juillet 2019 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1

Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Au 5° de l’article R. 311-13, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « trente-cinq jours » ;
2° Au a du 4° de l’article R. 311-25-12, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « trente jours » ;
3° La section 2 est complétée par une sous-section 6 ainsi rédigée :
« Sous-section 6
« Modification non substantielle des cahiers des charges applicables à la réalisation et à l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir de sources renouvelables
« Art. R. 311-27-12. – Le ministre chargé de l’énergie peut, postérieurement à la désignation des candidats retenus de l’appel d’offres prévue à l’article R. 311-23, apporter au cahier des charges mentionné à l’article R. 311-16 ou à celui mentionné à l’article R. 311-25-14 des modifications non substantielles, en vue d’en adapter ou d’en simplifier le contenu.
« Ces modifications ne peuvent conduire à remettre en cause les règles sur lesquelles a reposé la désignation des candidats retenus, en particulier les critères d’admissibilité, de classement et de sélection des offres.
« Art. R. 311-27-13. – Sans préjudice de l’ensemble des obligations incombant aux candidats retenus à l’issue de la mise en concurrence ou aux producteurs au titre d’autres réglementations que celle relevant du présent code, les modifications autorisées en vertu de la présente sous-section ne peuvent porter que sur :
« 1° Les modalités selon lesquelles :
« a) Sont accordés par l’autorité compétente les reports des délais de mise en service industrielle des installations prévus par les cahiers des charges ;
« b) Sont satisfaites les obligations d’information de l’autorité compétente incombant, selon le cas, aux candidats retenus ou aux producteurs, en cas de changement du producteur, de l’actionnariat, du fournisseur, de la puissance installée ou du terrain d’implantation des installations ;
« c) Sont autorisés par l’autorité compétente les changements énumérés au b du 1° ;
« d) Sont constituées et apportées les garanties financières requises par les cahiers des charges ;
« e) Est effectué le calcul des pénalités tarifaires fixées par les cahiers des charges ;
« 2° L’adaptation des marges d’évolution permises par les cahiers des charges en matière de caractéristiques énergétiques et techniques des installations.
« Art. R. 311-27-14. – Le projet de modification du cahier des charges est transmis, pour avis, par le ministre chargé de l’énergie à la Commission de régulation de l’énergie.
« La commission dispose d’un délai de quinze jours pour s’assurer du respect des conditions posées à la présente sous-section. Si tel est le cas, elle publie la modification du cahier des charges, sur son site internet, au plus tard le premier jour ouvré suivant la date d’expiration de ce délai.
« Si elle estime que tel n’est pas le cas, le ministre dispose d’un délai de quinze jours à compter de la réception de l’avis défavorable de la commission pour réexaminer son projet de modification.
« Le premier jour ouvré suivant l’expiration de ce dernier délai, le cahier des charges modifié retenu par le ministre est publié par la commission, sur son site internet.
« Art. R. 311-27-15. – A compter de sa publication, le cahier des charges modifié s’applique, de plein droit, à tout candidat retenu qui en fait la demande au ministre chargé de l’énergie.
« Art. R. 311-27-16. – Lorsque la modification relève des cas prévus au e du 1° et au 2° de l’article R. 311-27-13, les contrats d’achat ou de complément de rémunération conclus en application de l’article L. 311-12 sont, le cas échéant, modifiés, dans la mesure strictement nécessaire à leur mise en conformité avec la modification publiée. »

Article 2

Les dispositions des 1° et 2° de l’article 1er du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

Article 3

La ministre de la transition écologique et solidaire est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 novembre 2019.