Négliger les mesures compensatoires en matière d’habitat d’espèces protégées, revient à mal préserver sa propre sécurité pénale…

Le délit, prévu par le 1° de l’article L. 415-3 du code de l’environnement, d’atteinte à la conservation des habitats naturels ou espèces animales non domestiques, en violation des prescriptions prévues par les règlements ou décisions individuelles pris en application de l’article L. 411-2 du même code, peut être consommé par la simple abstention de satisfaire aux dites prescriptions. En outre, une faute d’imprudence ou négligence suffit à caractériser l’élément moral du délit. Justifie sa décision la cour d’appel qui déclare des prévenus coupables de ce délit pour n’avoir pas satisfait à leurs obligations de reboisement résultant des dérogations préfectorales à l’interdiction de destruction de tels habitats et espèces, qu’ils avaient obtenues en vue de la construction d’un ouvrage d’intérêt public majeur. 

Voir antérieurement Crim., 1er juin 2010, pourvoi n° 09-87.159, Bull. crim. 2010, n° 96 (rejet).

Source : 

Cass. crim., 18 octobre 2022, n° 21-86.965