Publication de la « notice » des systèmes d’endiguement, barrages et autres ouvrages

À défaut de disposer d’assez d’eau pendant l’été, le gouvernement a posé les bases de la nouvelle « notice » des systèmes d’endiguement au JO du 13 aout 2022 (arrêté du 8 aout 2022, NOR : TREP2214612A). Ce texte, qui vise principalement les gestionnaires et exploitants d’ouvrages hydrauliques autorisés au titre des IOTA des rubriques 3250 et 3260 précise les éléments techniques attendus par la réglementation sur la sécurité des ouvrages et notamment par les articles R.214-122 et suivants du Code de l’environnement.

La définition des documents de suivi des ouvrages prévus à l’article R.214-122

Ainsi, pour mémoire, l’article R.214-122 du Code de l’environnement dispose que le propriétaire ou exploitant de barrages ou digues organisées en système d’endiguement doit établir et maintenir :

I.-Le propriétaire ou l’exploitant de tout barrage ou le gestionnaire de digues organisées en système d’endiguement au sens de l’article R. 562-13 établit ou fait établir : 

  • 1° Un dossier technique regroupant tous les documents relatifs aux ouvrages permettant d’avoir une connaissance la plus complète possible de leur configuration exacte, de leur fondation, de leurs ouvrages annexes;  
  • 2° Un document décrivant l’organisation mise en place pour assurer l’exploitation du barrage ou la gestion du système d’endiguement, son entretien et sa surveillance en toutes circonstances ;
  • 3° Un registre sur lequel sont inscrits les principaux renseignements relatifs aux travaux, à l’exploitation, à la surveillance, à l’entretien de l’ouvrage et de son dispositif d’auscultation, aux conditions météorologiques et hydrologiques exceptionnelles et à l’environnement de l’ouvrage ; 
  • 4° Un rapport de surveillance périodique comprenant la synthèse des renseignements figurant dans le registre prévu au 3° et celle des constatations effectuées lors des vérifications et visites techniques approfondies. Dans le cas d’un système d’endiguement, ce rapport concerne l’ensemble des ouvrages qui composent ce système, y compris ses éventuels dispositifs de régulation des écoulements hydrauliques ; 
  • 5° un rapport d’auscultation pour les ouvrages concernés.

L’arrêté apporte les précisions indispensables en termes de contenus, ainsi le chapitre 1er apporte les précisions techniques sur le document d’organisation (2°). L’article 1er fixe un cadre et rappelle l’obligation de maintenir à jour ce document dès la demande d’autorisation et pour toute la vie de l’ouvrage, y compris dans ses phases de réalisation de travaux. Il doit être actualisé lors de chaque modification substantielle et à la suite de tout évènement important pour la sûreté hydraulique. Le document doit être disponible à tout moment et en toutes circonstances sur le lieu d’exploitation. Il doit comporter des procédures enfin permettant d’assurer un retour d’expérience.

Les articles suivants de l’arrêté sont plus ciblés ensuite en fonction des typologies d’ouvrages :

  • L’article 2 de l’arrêté dresse le contenu de manière plus explicite pour les barrages
  • L’article 3 décrit le contenu du document pour un système d’endiguement
  • L’article 4 quant à lui décrit le contenu pour les ouvrages hydrauliques
  • L’article 5 enfin dresse le contenu applicable aux conduites forcées classées d’une conne de cession d’énergie hydraulique.

Les articles 6 à 8 de l’arrêté précisent les autres pièces exigées par cet article R.214-122 du code de l’environnement :

  • L’article 6 précise ainsi le contenu du registre ;
  • L’article 7 précise le contenu du rapport de surveillance ;
  • L’article 8 précise le contenu du rapport d’auscultation

La consistance des vérifications et visites techniques approfondies prévues à l’article R.214-123 du code de l’environnement

L’arrêté précise que le périmètre des vérifications prévues par l’article R.214-123 doit être retranscrit dans le document décrivant l’organisation mise en place pour assurer l’exploitation de l’ouvrage. Quand l’ouvrage fait l’objet d’une étude de danger, le périmètre technique a minima comprend alors les composants et sous-composants accessibles sans moyens spéciaux qui interviennent dans l’étude de danger comme sources potentielles de défaillances ou barrière de sécurité ainsi que ceux qui peuvent devenir des agresseurs externes de l’ouvrage.

L’article 9 de l’arrêté définit ensuite les vérifications de bon fonctionnement des organes de sécurité, tandis que l’article 10 porte quant à lui sur les visites techniques approfondies.

Entrée en vigueur

L’article 11 enfin dispose que le texte est d’application immédiate, toutefois, pour les barrages, conduites forcées, systèmes d’endiguement et aménagements hydrauliques déjà autorisés ou concédés au jour de la publication de l’arrêté ainsi que pour ceux de ces ouvrages en cours de réalisation ou de modification dont la demande d’autorisation environnementale ou autorisation de travaux a été déposée au plus tard à cette même date, les dispositions des articles 2 à 5 sont applicables à compter du 1er juillet 2024 et celles des articles 6 à 12 à compter du 1er janvier 2023.