TFB : quel dégrèvement aux organismes HLM qui réalisent des travaux d’économie d’énergie ?

TFB et dégrèvement accordé aux organismes HLM qui réalisent des travaux d’économie d’énergie : comment prendre en compte les contributions financières versées par un fournisseur d’énergie dit « obligé » ?

La réponse à cette question est venue hier sous la forme d’un arrêt du Conseil d’Etat dont voici le résumé de la base Ariane qui préfigure celui des tables du rec. :

« L’article 1391 E du code général des impôts (CGI) prévoit qu’il est accordé un dégrèvement sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à des immeubles affectés à l’habitation appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré visés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation (CCH), égal « au quart des dépenses de rénovation, déduction faite des subventions perçues afférentes à ces dépenses, éligibles au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (?) et payées au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est due ». Les articles L. 221-1 à L. 222-9 du code de l’énergie instituent un dispositif de certificats d’économies d’énergie comprenant l’attribution par l’Etat, à titre gratuit, de tels certificats à certaines catégories de personnes morales, au nombre desquelles sont les organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation (CCH), lorsqu’elles ont mené des actions additionnelles à leur activité habituelle ayant pour effet d’économiser de l’énergie au-delà d’un volume fixé par arrêté. Ces personnes, qualifiées d’« éligibles », peuvent céder les certificats ainsi délivrés, lesquels constituent des biens meubles négociables dont l’unité de compte est le kilowattheure d’énergie finale économisé, aux « obligés » que sont les fournisseurs d’énergie, astreints à une obligation de réaliser des économies d’énergie dont ils peuvent s’acquitter par la détention de tels certificats. La délivrance gratuite, par l’Etat, de certificats aux personnes éligibles constitue pour elles un avantage exclusivement destiné à les aider à financer des efforts d’économies d’énergie dans le cadre d’une politique publique de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de développement des énergies renouvelables. Par suite, les contributions financières versées par un fournisseur d’énergie, « obligé » au sens des articles L. 221-1 à L. 222-9 du code de l’énergie, à l’effet de financer l’intégralité des travaux d’isolation de combles réalisés par un organisme d’habitations à loyer modéré visé à l’article L. 411-2 du CCH, « éligible » au sens de ces mêmes articles du code de l’énergie, ont le caractère de subventions au sens et pour l’application de l’article 1391 E du code général des impôts (CGI), quand bien même ces contributions seraient représentatives de la valorisation par l’office éligible, à hauteur du coût des travaux, d’un droit pour le fournisseur obligé à se voir délivrer les certificats d’économie d’énergie correspondants.»

Voici cette décision : Conseil d’État, 14 juin 2022; n° 454465, à mentionner aux tables du recueil Lebon