Energie : prise en charge partielle par l’Etat, dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, des coûts de conversion des réseaux

Au JO de ce matin se trouve l’ordonnance n° 2022-887 du 14 juin 2022 portant prise en charge partielle par l’Etat, dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, des coûts associés à la conversion des usages des réseaux de gaz de pétrole liquéfié à l’électricité ou aux énergies renouvelables (NOR : ENER2211643R) :

Sont concernés :

  • la Corse,
  • la Guadeloupe,
  • la Martinique,
  • la Guyane,
  • la Réunion,
  • Mayotte,
  • Saint-Pierre-et-Miquelon,
  • Wallis et Futuna
  • l’île de Sein,
  • l’île de Molène,
  • l’île d’Ouessant
  • les îles Chausey.

Cette ordonnance définit le cadre juridique relatif à la prise en charge partielle par l’Etat, dans les zones non interconnectées (ZNI) au réseau métropolitain continental, des coûts de conversion des usages des réseaux de gaz de pétrole liquéfié (GPL) à l’électricité ou aux énergies renouvelables.

Elle est prise sur le fondement de l’article 96 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, par lequel le législateur a habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi pour permettre une prise en charge partielle par l’Etat, dans les ZNI, pour une durée maximale de vingt ans, des coûts résultant des investissements nécessaires et des déficits d’exploitation associés à la conversion des usages des réseaux de GPL à l’électricité ou aux énergies renouvelables.

L’article 1er de l’ordonnance crée un article L. 111-111 au sein d’une nouvelle section dans le titre Ier du livre Ier du code de l’énergie, relative à la conversion des réseaux de distribution de GPL dans les ZNI, qui prévoit :

  • la conversion des usages du GPL, faisant l’objet d’une distribution publique par réseaux, à l’électricité ou aux énergies renouvelables sur une durée de quinze ans à compter de l’adoption dans la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) du volet prévu au 6° du II de l’article L. 141-5 ;
  • une prise en charge partielle par l’Etat des investissements nécessaires à l’exploitation de réseaux de distribution de GPL ainsi que des déficits d’exploitation du service, sous la forme d’aides financières aux communes organisatrices de la distribution, sous réserve du respect par les communes concernées d’un accord préalable passé avec l’Etat, et de l’inscription dans la PPE d’une date de fin d’exploitation de ces réseaux. Cet accord comprend un calendrier et des modalités prévisionnelles de conversion. Il définit les conditions de l’intervention financière de l’Etat qui ne peut excéder une durée de vingt ans, de manière à assurer un équilibre dans le partage des efforts financiers et des risques, d’une part, entre la commune et le concessionnaire dans le cadre du cahier des charges de concession et, d’autre part, entre l’Etat et ladite commune. Il fixe les modalités selon lesquelles la commune rend compte de l’avancement de la conversion énergétique sur son territoire ainsi que les conditions du versement des aides financières de l’Etat ;
  • une évaluation annuelle de l’exécution technique et financière par la Commission de régulation de l’énergie (CRE), de tout contrat de concession faisant l’objet d’une intervention financière de l’Etat, notamment les compensations dont bénéficie le concessionnaire et sa rémunération, en veillant à la bonne application du partage des risques, notamment financiers, prévu au contrat. Elle communique ses évaluations aux communes, aux autorités compétentes de l’Etat.


L’article 2 prévoit le financement d’actions de maîtrise de la demande (MDE) au titre du dispositif prévu à l’article L. 121-7 du code de l’énergie, sur la base des consommations constatées en GPL converties en équivalent électrique. Sans cette disposition, il aurait fallu convertir à l’électricité les installations de GPL pour ensuite appliquer les opérations de maîtrise de la demande afin d’en réduire la consommation. Cela aurait conduit à financer un potentiel surdimensionnement des installations.

L’article 3 procède à l’extension des missions de la CRE en ce domaine. 

L’article 4 prévoit, le cas échéant, l’ajout dans les PPE prévues à l’article L. 141-5 du code de l’énergie un volet lié à la conversion des usages du GPL, faisant l’objet d’une distribution publique par réseaux, à l’électricité ou aux énergies renouvelables.