Affaire du siècle : un nouveau jugement ; un symbole fort ; des seuils à atteindre précis ; un contenu juridique imprécis

Affaire du siècle : le nouveau jugement rendu, ce jour, avec fracas, par le TA de Paris, fera-t-il le printemps, évitera-t-il le réchauffement ? A ces questions une réponse négative s’impose. Ce jugement est un symbole fort et sa réaction ne manque pas de précision sur les objectifs à atteindre. Mais outre que ce jugement est dépourvu de toute astreinte, certains éléments juridiques de ce jugement manquent singulièrement de contenu en droit. Mais revenons, déjà, sur l’historique de cette « affaire du siècle ». 

I. Rappel du premier épisode

Par un jugement (de 38 pages !) du 3 février 2021, le tribunal administratif de Paris avait reconnu l’existence d’un préjudice écologique lié au changement climatique. Il juge que la carence partielle de l’Etat français à respecter les objectifs qu’il s’est fixés en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre engage sa responsabilité.

En mars 2019, les associations de défense de l’environnement Oxfam France, Notre Affaire à tous, Fondation pour la Nature et l’Homme et Greenpeace France ont introduit quatre requêtes devant le tribunal administratif de Paris afin de faire reconnaître la carence de l’Etat français dans la lutte contre le changement climatique, d’obtenir sa condamnation à réparer non seulement leur préjudice moral mais également le préjudice écologique et de mettre un terme aux manquements de l’Etat à ses obligations.

Après avoir jugé que l’action en réparation du préjudice écologique, prévue par le code civil, était recevable et ouverte contre l’Etat, le tribunal a estimé que l’existence d’un tel préjudice, non contestée par l’Etat, se manifestait notamment par l’augmentation constante de la température globale moyenne de la Terre, responsable d’une modification de l’atmosphère et de ses fonctions écologiques. Les juges ont ensuite examiné s’il existait un lien de causalité entre ce préjudice écologique et les différents manquements reprochés à l’Etat en matière de lutte contre le changement climatique. Ils ont retenu que l’Etat devait être regardé comme responsable d’une partie de ce préjudice dès lors qu’il n’avait pas respecté ses engagements en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

S’agissant de la réparation du préjudice écologique, le tribunal a souligné qu’une telle réparation s’effectue prioritairement en nature, les dommages et intérêts n’étant prononcés qu’en cas d’impossibilité ou d’insuffisance des mesures de réparation. Il a rejeté pour ce motif les conclusions des associations requérantes tendant à la réparation pécuniaire de ce préjudice.

En revanche, le tribunal a considéré que les requérantes étaient fondées à demander la réparation en nature du préjudice écologique causé par le non-respect des objectifs fixés par la France en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Afin de déterminer les mesures devant être ordonnées à l’Etat pour réparer le préjudice causé ou prévenir son aggravation, les juges ont prononcé un supplément d’instruction, assorti d’un délai de deux mois.

Enfin, le tribunal a estimé que les carences fautives de l’Etat dans le respect de ses engagements en matière de lutte contre le réchauffement climatique portaient atteinte aux intérêts collectifs défendus par chacune des associations requérantes. Il a ainsi condamné l’Etat à verser aux associations Oxfam France, Notre Affaire à tous, Fondation pour la Nature et l’Homme et Greenpeace France la somme d’un euro demandée par chacune en réparation de leur préjudice moral.

Le TA enjoint à l’Etat :

« afin de faire cesser pour l’avenir l’aggravation du préjudice écologique constaté, de prendre toutes les mesures permettant d’atteindre les objectifs que la France s’est fixés en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, »

avec en sus :

« un supplément d’instruction afin de soumettre les observations non communiquées des ministres compétents à l’ensemble des parties, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. »

TA Paris, 3 février 2021, 1904967, 1904968, 1904972, 1904976 4-1

Voir :

II. Le second épisode en date de ce jour

II.A. Que dit le Tribunal dans son communiqué ?

Il dit ceci :

Par un jugement du 14 octobre 2021, le tribunal administratif de Paris a, pour la première fois, enjoint à l’Etat de réparer les conséquences de sa carence en matière de lutte contre le changement climatique. A cette fin, le tribunal a ordonné que le dépassement du plafond des émissions de gaz à effet de serre fixé par premier budget carbone (2015-2018) soit compensé au 31 décembre 2022, au plus tard.
En mars 2019, les associations de défense de l’environnement Oxfam France, Notre Affaire à tous, Fondation pour la Nature et l’Homme et Greenpeace France ont introduit quatre requêtes devant le tribunal administratif de Paris afin de faire reconnaître la carence de l’Etat français dans la lutte contre le changement climatique, d’obtenir sa condamnation à réparer non seulement leur préjudice moral mais également le préjudice écologique et de mettre un terme aux manquements de l’Etat à ses obligations.

Par un jugement du 3 février 2021, le tribunal a considéré que l’Etat devait réparer le préjudice écologique causé par le non-respect des objectifs fixés par la France en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il a également ordonné un supplément d’instruction avant de statuer sur l’évaluation et les modalités de réparation concrètes de ce préjudice.

Par son jugement rendu le 14 octobre 2021, le tribunal indique tout d’abord qu’il lui revient de vérifier si le préjudice né du dépassement du premier budget carbone perdure et s’il a déjà fait l’objet de mesures de réparation à la date du jugement. En revanche, il ne lui appartient pas de se prononcer, ainsi que le demandaient les associations, sur le caractère suffisant de l’ensemble des mesures susceptibles de permettre d’atteindre l’objectif de réduction de 40 % des gaz à effet de serre d’ici 2030 par rapport à leur niveau de 1990, cette question ayant été examinée par le Conseil d’Etat dans sa décision du 1er juillet 2021, Commune de Grande-Synthe.

Le tribunal relève ensuite que le plafond d’émissions de gaz à effet de serre fixé par le premier budget carbone pour la période 2015-2018 a été dépassé de 62 millions de tonnes « d’équivalent dioxyde de carbone » (Mt CO2eq). L’évaluation du préjudice se faisant à la date du jugement, le tribunal relève que la réduction substantielle des émissions de gaz à effet de serre en 2020, bien que liée de façon prépondérante aux effets de la crise sanitaire de la covid-19 et non à une action spécifique de l’Etat, doit être prise en compte en tant qu’elle permet, pour partie, de réparer le préjudice. En définitive, le tribunal constate que le préjudice perdure à hauteur de 15 Mt CO2eq.

S’agissant des modalités de réparation du préjudice, le tribunal ordonne au Premier ministre et aux ministres compétents de prendre toutes les mesures sectorielles utiles de nature à réparer le préjudice à hauteur de la part non compensée d’émissions de gaz à effet de serre au titre du premier budget carbone. Le tribunal ajoute que le contenu de ces mesures relève de la libre appréciation du gouvernement à laquelle il ne lui appartient pas de se substituer.

Le tribunal précise que le préjudice écologique né d’un surplus d’émissions de gaz à effet de serre présente un caractère continu et cumulatif dès lors que le dépassement du premier budget carbone a engendré des émissions supplémentaires de gaz à effet de serre, qui s’ajouteront aux précédentes et produiront des effets pendant toute la durée de vie de ces gaz dans l’atmosphère, soit environ 100 ans. Par conséquent, la réparation de ce préjudice implique non seulement l’adoption de mesures propres à le faire cesser mais également que celles-ci soient mises en œuvre dans un délai suffisamment bref pour prévenir l’aggravation des dommages constatés. Le tribunal ordonne en conséquence que la réparation du préjudice constaté de 15 MtCo2eq soit effective au 31 décembre 2022 au plus tard. Et, à ce stade, il n’assortit pas cette injonction d’une astreinte.

Donc l’Etat va devoir se bouger très très vite et très très fort ?

Réponse : pas si vite…

A noter :

  • le dispositif du jugement s’avère très précis :
    • « Il est enjoint au Premier ministre et aux ministres compétents de prendre toutes les mesures utiles de nature à réparer le préjudice écologique et prévenir l’aggravation des dommages à hauteur de la part non compensée d’émissions de gaz à effet de serre au titre du premier budget carbone, soit 15 Mt CO2eq, et sous réserve d’un ajustement au regard des données estimées du CITEPA au 31 janvier 2022. La réparation du préjudice devra être effective au 31 décembre 2022, au plus tard.»
  • mais :
    • le point de réparation du préjudice n’est pas anodin. Le régime de réparation de tels préjudices (sinon indemnisation de qui ? de quoi ?) laisse la place à de nombreux débats
    • qu’est-ce qu’une réparation effective dans ce cadre ?
    • le délai d’un an et deux mois n’est pas court et d’ici là la procédure va connaître les affres de l’appel (sans sursis à exécution du jugement sans doute même si celui-ci était demandé, l’urgence n’étant pas nette en raison des délais laissés) voire du recours en cassation
    • il n’y a pas d’astreinte. Sans astreinte, peu de contraintes…

BREF de ce jugement (de 32 pages là encore !), retenons :

  • un symbole fort ;
  • des seuils à atteindre précis ;
  • un contenu juridique imprécis
  • qu’il ne s’agit que le début d’une grande saga contentieuse

Voir :

TA Paris, 14 octobre 2021, n° 1904967-1904968-1904972-1904976