Certificats d’économies d’énergie : silence vaut acceptation… sauf opérations spécifiques. Mais une mise en demeure vaut suspension des délais à ce sujet

Hier, par une une décision 436706, le Conseil d’État a :

• confirmé qu’il résulte de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) et des articles R. 221-22 et R. 222-9 du code de l’énergie que le silence gardé par le ministre chargé de l’énergie sur une demande de certificats d’économies d’énergie autre que celles relatives à des opérations spécifiques fait naître une décision implicite d’acceptation à l’issue d’un délai de deux mois suivant la date de réception par le ministre du dossier de demande.

• posé cependant que lorsque, dans le cadre du contrôle de la régularité de la délivrance des certificats d’économies d’énergie, le ministre chargé de l’énergie notifie une mise en demeure en application de l’article R. 222-9 du code de l’énergie, ce délai est suspendu au titre des demandes de certificats déposées avant la mise en demeure et n’ayant pas donné lieu à décision implicite et il ne peut commencer à courir pour toutes les demandes présentées ultérieurement. La mise en demeure cesse de produire ses effets lorsque le ministre décide de prononcer l’une ou plusieurs des sanctions prévues à l’article L. 222-2 du même code ou informe le demandeur qu’il renonce à faire usage de ces dispositions.

Voir auparavant : CE, 24 février 2021, Société Thévenin et Ducrot Distribution, n° 447326, à mentionner aux Tables.