1000 vaches : si le préfet rumine, l’exploitant (ICPE) fulmine…

Les exploitants d’ICPE ne vont pas mugir de plaisir. En effet, à l’occasion d’une nouvelle affaire concernant la fameuse ferme des 1000 vaches, qui n’en contient pas encore tant mais on s’en rapproche, et et au contraire de ce qui avait été jugé en première instance,, le Conseil d’Etat a posé, hier, que lors de la procédure ICPE, il y avait rejet si l’administration, lors de cette procédure, rumine trop longtemps sa décision avant de la rendre.

Bref, si si le préfet rumine trop longtemps, l’exploitant fulmine, car le silence de l’Etat aura, pour lui, valeur juridique de vacherie. 


ICPE (ferme des 1000 vaches en l’espèce) : l’exploitant porte à la connaissance du préfet un projet de regroupement d’exploitation. Le silence du Préfet, ensuite, vaut-il acceptation ou refus ?

Réponse : cela vaut… rejet (dès lors que « la demande ainsi formée par l’exploitant, dès lors qu’elle est susceptible de rendre nécessaire le dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation devant faire l’objet de l’étude d’impact préalable prévue à l’article L. 122-1 du code de l’environnement »).

Voici sur ce point le résumé, clair, de la base Ariane qui préfigure celui des tables :

« Il résulte des articles L. 512-1, L. 512 2, L. 512-3 et R. 515-53 du code de l’environnement que lorsque l’exploitant d’un élevage bénéficiant d’une autorisation au titre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) envisage une modification des conditions d’exploitation, il doit, en vertu de l’article R. 515-53, porter ce projet à la connaissance du préfet avant sa mise en oeuvre, par le dépôt d’un dossier comportant les éléments d’appréciation prévus à l’article R. 515-54 du même code. 1) Si le préfet considère que le regroupement projeté est de nature à entraîner une modification substantielle de l’installation autorisée, il invite l’exploitant à déposer une nouvelle demande d’autorisation qui doit faire l’objet de l’étude d’impact prévue à l’article L. 122-1 du même code. Dans le cas contraire, il lui appartient de prendre un arrêté complémentaire en application de l’article R. 512-31 du même code afin de modifier l’autorisation existante et, le cas échéant, de fixer les prescriptions additionnelles rendues nécessaires par les modifications apportées. 2) a) Il suit de là que la procédure prévue à l’article R. 515-53 du code l’environnement doit dans son ensemble être regardée comme constituant une demande de modification des conditions d’exploitation d’une ICPE au sens de l’article 18 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, désormais repris à l’article L. 110-1 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA). b) Toutefois, au regard tant du tableau annexé à l’article 1er du décret n° 2014-1273 du 30 octobre 2014 que du II de l’article L. 123-2 du même code, la demande ainsi formée par l’exploitant, dès lors qu’elle est susceptible de rendre nécessaire le dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation devant faire l’objet de l’étude d’impact préalable prévue à l’article L. 122-1 du code de l’environnement, relève des exceptions à l’application du principe selon lequel le silence gardé pendant deux mois par l’autorité administrative vaut décision d’acceptation.»

Source : CE, 23 septembre 2021, n° 437748, à mentionner aux tables du recueil Lebon

Voir en sens contraire :