Faut pas prendre les enfants de l’Etat de droit pour des canards sauvages [suite – août 2021 – après la chasse à la glu, suppression d’autres chasses contraires au droit européen]

Après avoir, en 2018, validé une chasse d’oiseaux à la glu… une chasse qui pourtant semblait déjà bien difficile désormais à défendre en droit européen… le Conseil d’Etat a enfin en 2019 posé la question de cette comptabilité au juge européen (par contraste avec des rebellions antérieures du Palais Royal en ces domaines). 

La CJUE a ensuite (sur les conclusions contraires de l’avocate générale… Kokott) a, en mars 2021, rendu une décision qui devait logiquement conduire à une censure du droit français, en tant qu’il ne colle pas au droit européen tant que la glu colle aux plumes de l’animal. 

Dès lors c’est sans surprise qu’en juin 2021, le Conseil d’Etat a fini par censurer cette chasse, à rebours de son arrêt de 2018 qui, déjà, était contraire au droit européen. 

Voir pour ces épisodes précédents :

Les oiseaux vont cesser d’y laisser des plumes. 

Aussi la Haute Assemblée était-elle sur cette envolée prête à appliquer ce même raisonnement, cette même jurisprudence européenne, à d’autres bêtes à plumes. 

Ce qu’elle fit le 6 août 2021. 

La Ligue pour la protection des oiseaux et l’association One Voice ont ainsi demandé au Conseil d’État d’annuler les autorisations ministérielles de chasse des vanneaux huppés, pluviers dorés, grives et merles noirs à l’aide de tenderies (filets fixés à terre ou nœuds coulants suivant les espèces chassées) dans le département des Ardennes, et des alouettes des champs à l’aide de pantes (filets horizontaux) et de matoles (cages) dans les départements de Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques pour les saisons de chasse 2018 à 2020.

La directive européenne « Oiseaux » du 30 novembre 2009 interdit les techniques qui capturent des oiseaux massivement et sans distinction d’espèce. Mais elle prévoit aussi qu’une dérogation peut notamment être accordée, à condition d’être dûment motivée et dès lors « qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante » pour capturer certains oiseaux.

Le Conseil d’État constate que les autorisations ministérielles en cause, d’une part, ne sont pas dûment motivées et, d’autre part, que le ministre n’a pas été en mesure d’établir que ces méthodes de chasse, certes traditionnelles, sont les seules permettant de procéder à la capture des vanneaux huppés, pluviers dorés, alouettes des champs, grives et merles noirs. Or, comme l’a précisé la Cour de justice de l’Union européenne en mars dernier (voir l’arrêt C-900/19 précité) , le seul motif de préserver ces méthodes de chasse dites « traditionnelles » ne suffit pas à les autoriser.

Voici cette nouvelle décision :

CE, 6 août 2021, n° 425435, 425540, 426515

Reconnaissons d’ailleurs au Conseil d’Etat une certaine constance dans l’annulation de chasses illégales et au Ministère le même goût pour la répétition (comique de répétition ? ou carabine à répétition ?). Voir par exemple :