ICPE : nouvelle application de ce que, même en dessous les seuils, une évaluation environnementale peut s’imposer

Le TA de Chalons-en–Champagne vient de rendre une intéressante décision  (merci à à M. Gabriel Ullmann qui m’a signalé cette décision) sur le fait, en ICPE, que tout projet susceptible d’avoir une incidence notable sur l’environnement ou la santé humaine DOIT être soumis à une évaluation environnementale, même en deçà des seuils.. Cette décision n’est pas nouvelle en soi puisque cela reprend un arrêt du Conseil d’Etat du 15 avril dernier. Mais cette application, stricte, est révélatrice de l’étendue que devrait prendre cette nouvelle lignée jurisprudentielle. 

En avril dernier nous signalions que le Conseil d’Etat avait, en raison de l’évolution du droit européen notamment, posé que « tout projet susceptible d’avoir une incidence notable sur l’environnement ou la santé humaine devra désormais être soumis à une évaluation environnementale.» 

… ce qui condamne le régime actuel de nomenclature ne permet pas de soumettre à évaluation environnementale tous les projets qui le nécessiteraient.

Source : CE, 15 avril 2021, 425424

Voir notre article publié alors :

N.B. : on retrouvait là un peu le même raisonnement (mais inversé) qu’en matière de cours d’eau et de continuité écologique : si des seuils minima permettent de faire l’économie d’un examen au cas par cas … là où cet examen au cas par cas serait utile… alors ces seuils minima sont illégaux. Voir :

N.B.2 : une autre analogie s’impose en matière d’application dès le premier euro des principes de la commande publique même en deçà des procédures formalisées, même si (de prime abord seulement, selon nous) cela peut sembler plus éloigné. 

Le TA de Chalon-en-Champagne,  sur les conclusions de M. Vincent Torrente, vient d’appliquer ce mode d’emploi au régime ICPE propre aux exploitations agricoles, avec même un refus d’application des cas de régularisation en l’espèce :

« 8. Il résulte des termes de la directive, tels qu’interprétés par la Cour de justice de l’Union européenne, que l’instauration, par les dispositions nationales, d’un seuil en-deçà duquel une catégorie de projets est exemptée d’évaluation environnementale n’est compatible avec les objectifs de cette directive que si les projets en cause, compte tenu, d’une part, de leurs caractéristiques, en particulier leur nature et leurs dimensions, d’autre part, de leur localisation, notamment la sensibilité environnementale des zones géographiques qu’ils sont susceptibles d’affecter, et, enfin, de leurs impacts potentiels, ne sont pas susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine.

« 9. Les dispositions de l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement assujettissent les élevages de volailles et de gibier à plume comprenant moins de 30 000 volailles au régime de la déclaration, de telles installations étant exemptées d’évaluation environnementale, sans que soit prise en compte la localisation de cette installation. Le critère de la localisation du projet s’apprécie notamment au regard de la qualité et de la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone concernée. Ainsi que le soutiennent les requérants, les parcelles concernées par les installations et le plan d’épandage en litige sont en grande majorité situées en zone vulnérable en application de la directive 91/676/ CEE concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles. D’après la carte de la vulnérabilité estimée des eaux souterraines dans le département des Ardennes dressée par le BRGM en 2005, l’exploitation de l’EARL Gouble Sylvain est dans une zone où la vulnérabilité des eaux souterraines est considérée comme moyenne et à proximité immédiate d’une zone où la vulnérabilité des eaux souterraines est forte. Il résulte également de l’instruction que plusieurs parcelles concernées par le plan d’épandage sont situés à proximité immédiate d’une zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 qui porte sur des secteurs de grand intérêt biologique ou écologique. Par suite, eu égard à sa localisation et à son importance, le projet porté par l’EARL Gouble Sylvain devait faire l’objet d’une évaluation environnementale par application de la directive du 31 décembre 2011, l’application des dispositions de l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, qui, en tant qu’elles se fondent exclusivement sur la nature et la dimension du projet sans prendre en compte sa localisation pour exclure toute évaluation environnementale, sont contraires aux dispositions précises et inconditionnelles de cette directive, devant être en l’espèce écartée.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (…) ».
« 11. Il résulte de l’instruction que l’installation a été mise en service le 29 novembre 2020, et que l’analyse des prélèvements d’eau effectués très régulièrement par un laboratoire d’analyse dans le forage de l’exploitation de M. Saint-Sevin a mis en évidence une très forte progression de la concentration d’azote, laquelle s’élevait à 0,5 milligrammes par litre avant l’arrivée des poules et s’établissait à 9,89 milligrammes par litre le 2 mars 2021. Ces relevés, qui contredisent les résultats des études produites par l’EARL Gouble Sylvain, établissent une forte augmentation de la pollution à l’azote qui, compte tenu de la date de son apparition et en l’absence d’élément contraire, doit être regardée comme imputable au fonctionnement de l’installation. M. Saint-Sevin est ainsi fondé à soutenir que cette installation est susceptible de porter atteinte aux intérêts protégés par les dispositions citées au point précédent.
« 12. Il résulte de tout ce qui précède que, dès lors que les illégalités ne sont pas susceptibles d’être régularisées par application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués à son encontre, la preuve de dépôt de la déclaration d’une installation classée pour la protection de l’environnement délivrée le 5 décembre 2019 doit être annulée. »

Source : TA Chalons-en-Champagne, 22 juillet 2021, n° 1902100, 1902786 et 1903038

Source : Timothy McAuliffe (Unsplash)