Droit minier : l’environnement est un paramètre qui s’apprécie différemment étape par étape

Les considérations environnementales ne s’apprécient pas de la même façon au stade d’une demande de prolongation d’une concession minière… qu’au stade des travaux eux-mêmes. 


Quelle est la place des considérations environnementales lors d’une demande de prolongation d’une concession minière ? Dans une affaire concernant la fameuse « montagne d’or  » en Guyane, la Cour administrative d’appel a rappelé qu’à ce stade devaient être pris en compte les intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 du code minier (nouveau), lequel est ainsi rédigé et dont on voit qu’il « cible » large :

« Les travaux de recherches ou d’exploitation minière doivent respecter, sous réserve des règles prévues par le code du travail en matière de santé et de sécurité au travail, les contraintes et les obligations nécessaires à la préservation de la sécurité et de la salubrité publiques, de la solidité des édifices publics et privés, à la conservation des voies de communication, de la mine et des autres mines, des caractéristiques essentielles du milieu environnant, terrestre ou maritime, et plus généralement à la protection des espaces naturels et des paysages, de la faune et de la flore, des équilibres biologiques et des ressources naturelles particulièrement des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1, L. 331-1, L. 332-1 et L. 341-1 du code de l’environnement, à la conservation des intérêts de l’archéologie, particulièrement de ceux mentionnés aux articles L. 621-7 et L. 621-30 du code du patrimoine, ainsi que des intérêts agricoles des sites et des lieux affectés par les travaux et les installations afférents à l’exploitation. Ils doivent en outre assurer la bonne utilisation du gisement et la conservation de la mine.»

Oui mais.. les enjeux environnementaux sont à prendre en considération à ce stade sur le principe même du titre minier, de la concession minière en l’espèce. 

Il faut donc distinguer :

  • a-t-on un droit à bénéficier d’une prolongation d’une concession minière ? Réponse OUI si celle-ci se trouve effectivement exploitée, d’une part, et sous réserve des capacités techniques et financières du pétitionnaire à mener à bien les travaux d’exploitation et à préserver les intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 du code minier, d’autre part
  • l’environnement est donc pris en compte au stade de cette prolongation ? Réponse OUI mais uniquement en tant que le pétitionnaire est capable ou non de préserver ces intérêts… les questions de travaux concrets ensuite se voient… ensuite. Au stade des études d’impact, des études de dangers et, surtout, de la délivrance de l’autorisation d’ouverture des travaux miniers.

… D’où le fait que l’Etat ne pouvait pas, selon la CAA de Bordeaux, refuser au titulaire de ce titre minier la demande de prolongation de concession qu’il avait formulée, le vrai débat environnemental étant en réalité ensuite. 

Voir :

Et voici les arrêts rendus par ladite CAA :

Arrêts n°21BX0295-21BX0715- et n°21BX0294-21BX0716 – 16 juillet 2021 – C+ – 4e chambre – Ministre de l’économie, des finances et de la relance.

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Compagnie Minière M* a demandé au tribunal administratif de la Guyane d’annuler la décision implicite du 21 janvier 2019 par laquelle le ministre de l’économie et des finances a refusé de prolonger la concession minière n° 219 (C03/48), dite « E* », pour une durée de vingt-cinq ans.

Par un jugement n° 1900403 du 24 décembre 2020, le tribunal administratif de la Guyane a annulé cette décision et a enjoint à l’Etat de prolonger cette concession minière dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

I/ Par un recours, enregistré le 25 janvier 2021 sous le n° 21BX00294, un mémoire ampliatif « confidentiel » enregistré le 19 février 2021, un mémoire ampliatif enregistré le 2 avril 2021 et un mémoire enregistré le 25 juin 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la relance demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du 24 décembre 2020 du tribunal administratif de la Guyane ;

2°) de rejeter la demande de la SAS Compagnie Minière M* tendant à l’annulation de la décision implicite du 21 janvier 2019.

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II/ Par un recours, enregistré le 19 février 2021 sous le n° 21BX00716, un mémoire ampliatif enregistré le 2 avril 2021 et un mémoire enregistré le 25 juin 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la relance demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1900403 du 24 décembre 2020 du tribunal administratif de la Guyane.

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Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 14 juin 1948 du préfet de la Guyane française, la concession de mine d’or n° 219 a été instituée pour une durée illimitée au sein du district minier Paul Isnard et attribuée à la société d’Etudes et d’Exploitation Minières de l’I*. Par décret du 27 décembre 1995 du ministre de l’industrie, de la poste et des télécommunications, a été autorisée la cession de la concession de mine d’or n° 219 à la SARL société de travaux publics et de mines aurifères en Guyane, devenue depuis la SAS Compagnie Minière M*. Par un courrier du 20 décembre 2016 reçu le 21 décembre 2016, la SAS Compagnie Minière M* a sollicité la prolongation de la concession minière n° 219 pour une période de vingt-cinq ans et son extension aux substances connexes à l’or (cuivre, plomb, zinc, argent, molybdène, tungstène, chrome, nickel, platine et métaux du platine). Par un courrier du 23 janvier 2017 reçu le 1er février 2017, elle a été avisée, notamment, de la naissance d’une décision implicite de rejet en l’absence de réponse du ministre en charge des mines dans un délai de deux ans, soit le 21 décembre 2018 et que toute demande d’informations ou pièces complémentaires assortie d’un délai de production aura pour effet de suspendre le délai de naissance de l’éventuelle décision implicite de rejet. Par un courrier du 31 mars 2017 reçu le 17 mai 2017, le chef du service Risques, Energie, Mines et Déchets de la préfecture de la Guyane a sollicité des informations et pièces complémentaires sous un délai d’un mois à compter de la date de réception de sa demande. Par un courrier du 19 septembre 2018 reçu le 26 septembre 2018 par le chef du service Risques, Energie, Mines et Déchets de la préfecture de la Guyane, la SAS Compagnie Minière M* a produit les informations et pièces sollicitées. Par un courrier du 21 décembre 2018, le directeur général de l’aménagement du logement et de la nature du ministère de l’économie et des finances a informé les concessionnaires de mines que l’instruction des demandes de prolongation de concessions dans le cadre des dispositions de l’article L. 144-4 du code minier se poursuivrait au-delà du 31 décembre 2018 et que, pour certains, une décision ne pourrait pas intervenir avant l’échéance du rejet implicite notifiée à chaque demandeur. Le 21 janvier 2019, par son silence et compte tenu de la demande d’informations et pièces complémentaires du 31 mars 2017, le ministre de l’économie et des finances a implicitement rejeté la demande de prolongation de concession minière n° 219 (C03/48), dite « E* », pour une période de vingt-cinq ans. Par un recours enregistré sous le n° 21BX00294, le ministre de l’économie, des finances et de la relance relève appel du jugement du 24 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a annulé cette décision. Par un second recours enregistré sous le n° 21BX00716, le ministre de l’économie, des finances et de la relance demande le sursis à exécution de ce même jugement.

Sur la jonction :

2. Les recours enregistrés respectivement sous les nos 21BX00294 et 21BX00716 sont dirigés contre le même jugement, concernent les mêmes parties et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. La société M* a soulevé devant le tribunal administratif de la Guyane le moyen tiré de ce que la décision implicite de rejet attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 142-7 du code minier en ce que la société remplit l’ensemble des conditions prévues par ce texte lui donnant droit à la prolongation de la concession minière n° 219 (C03/48), dite « E* », pour une durée de vingt-cinq ans. Elle a notamment fait valoir que le dossier de demande de prolongation était complet et que la prolongation était justifiée au regard de sa capacité technique et financière ainsi que du potentiel du gisement. Pour faire droit à ce moyen, le tribunal, après avoir visé aux points 10 à 12 du jugement l’ensemble des textes de nature à justifier la demande de prolongation, a indiqué au point 14 qu’il faisait notamment application des critères énoncés au point 13 et a ensuite répondu de façon détaillée aux points 15 à 17. Il a notamment mentionné que la SAS Compagnie Minière M* présente suffisamment d’éléments de nature à démontrer que le gisement aurifère de la concession litigieuse était exploité au 31 décembre 2018 et qu’elle justifie de ses capacités techniques et financières ainsi que du potentiel du gisement et de sa durée d’exploitation prévisible et complète. Il a aussi indiqué, alors même que le ministre n’a pas soutenu dans ses écritures de première instance que la demande de prolongation ne pouvait être accordée que si les intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 du code minier étaient suffisamment pris en compte, d’une part, que la société a fourni une notice d’impact de 100 pages décrivant le projet, analysant les principales composantes actuelles des environnements naturel et anthropique, les contraintes et servitudes liées au site, les principaux impacts potentiels de la prolongation de la concession sur ces environnements, et récapitulant les principales mesures d’évitement, de réduction, de compensation, d’accompagnement et de suivi et, d’autre part, que le ministre ne critique en rien les données présentées par la SAS Compagnie Minière M* garantissant la remise en état du site à l’issue de l’exploitation, afin de préserver les intérêts mentionnés à l’article L. 161 1 du code minier. Il suit de là, et alors d’ailleurs que l’obligation de motivation des jugements doit seulement être proportionnée à l’argumentation des parties, que le jugement attaqué est suffisamment motivé et que le ministre n’est pas fondé à soutenir qu’il serait irrégulier.

Sur le bien-fondé du jugement d’annulation :

4. En premier lieu, si l’exploitation envisagée sur la concession n° 219 dépend partiellement de la prolongation de la concession n° 215 dans la mesure où la société projette d’effectuer le traitement de l’ensemble du minerai extrait des rejets gravitaires situés sur la concession n° 219 au sein de l’usine de traitement qu’elle prévoit de construire sur la concession n° 215, par un arrêt du même jour, la cour a rejeté l’appel du ministre tendant à l’annulation du jugement du 24 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a annulé sa décision du 21 janvier 2019 qui a implicitement rejeté la demande de prolongation de la concession minière n° 215 (C02/46), dite « M* », pour une période de vingt-cinq ans. Dans cette mesure, le ministre n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée refusant la prolongation de la concession « E* » « est nécessairement légale par voie de conséquence de la légalité du refus de renouvellement de la concession « M* ».

5. En deuxième lieu, aux termes, d’une part, de l’article L. 144-4 du code minier « Les concessions de mines instituées pour une durée illimitée expirent le 31 décembre 2018. La prolongation des concessions correspondant à des gisements exploités à cette date est accordée de droit dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre 2 du présent titre ». Aux termes de l’article L. 142-7 du même code : « La durée d’une concession de mines peut faire l’objet de prolongations successives, chacune d’une durée inférieure ou égale à vingt-cinq ans ». Aux termes de l’article L. 132-1 du même code « Nul ne peut obtenir une concession de mines s’il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux d’exploitation et assumer les obligations mentionnées dans des décrets pris pour préserver les intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 et aux articles L. 161-1, L. 161-2 et L. 163 1 à L. 163-9. ».

6. En vertu, d’autre part, de l’article L. 161-1 de ce code, les travaux de recherches ou d’exploitation minière « doivent respecter (…) les contraintes et les obligations nécessaires à la préservation de la sécurité et de la salubrité publiques, (…) à la conservation (…) de la mine et des autres mines, des caractéristiques essentielles du milieu environnant, terrestre ou maritime, et plus généralement à la protection des espaces naturels et des paysages, de la faune et de la flore, des équilibres biologiques et des ressources naturelles (…), à la conservation des intérêts de l’archéologie (…) ainsi que des intérêts agricoles des sites et des lieux affectés par les travaux et les installations afférents à l’exploitation » et doivent, en outre, « assurer la bonne utilisation du gisement et la conservation de la mine ». L’article L. 161-2 de ce code prévoit, pour sa part, que tout exploitant de mines « est tenu d’appliquer à l’exploitation des gisements les méthodes confirmées les plus propres à porter au maximum compatible avec les conditions économiques le rendement final de ces gisements, sous réserve de la préservation des intérêts énumérés à l’article L. 161-1 ».

7. Aux termes de l’article 4 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 : « Afin de justifier de ses capacités techniques, le demandeur d’un titre fournit à l’appui de sa demande, outre les documents mentionnés, selon le cas, aux articles 17 ou 24 : / a) Les titres, diplômes et références professionnelles des cadres de l’entreprise chargés de la conduite et du suivi des travaux d’exploration ou d’exploitation de mines ou de la conduite des travaux de recherches, de création, d’essais, d’aménagement et d’exploitation de stockage souterrain ; / b) La liste des travaux d’exploration ou d’exploitation de mines ou des travaux de recherches, de création, d’essais, d’aménagement et d’exploitation de stockage souterrain auxquels l’entreprise a participé au cours des trois dernières années, accompagnée d’un descriptif sommaire des travaux les plus importants ; / c) Un descriptif des moyens humains et techniques envisagés pour l’exécution des travaux. / d) En Guyane, lorsque la demande porte sur un espace compris dans les zones 1 ou 2 du schéma départemental d’orientation minière, la justification de l’adhésion à une charte des bonnes pratiques approuvée par le représentant de l’Etat et du respect de celle-ci. / Le demandeur peut être invité à apporter des précisions complémentaires sur les éléments d’information et les pièces mentionnés au présent article ». Aux termes de l’article 5 du même décret : « Afin de justifier de ses capacités financières, le demandeur d’un titre fournit, à l’appui de sa demande et dans les mêmes conditions qu’à l’article précédent : / a) Les trois derniers bilans et comptes de l’entreprise ; / b) Les engagements hors bilan de l’entreprise, les garanties et les cautions consenties par elle, une présentation des litiges en cours et des risques financiers pouvant en résulter pour l’entreprise ; / c) Les garanties et cautions dont bénéficie l’entreprise. / Si le demandeur n’est pas en mesure de fournir les documents visés au a ci-dessus, il peut être autorisé à prouver ses capacités financières par tout autre document approprié. / Le demandeur peut être invité à apporter des précisions complémentaires sur les éléments d’information et les pièces mentionnés au présent article ». L’article 24 prévoit que : « La demande de concession est assortie d’un dossier comportant les pièces nécessaires à l’identification du demandeur, un mémoire technique, un descriptif des travaux d’exploitation, des documents cartographiques, une notice d’impact (…) ».

8. Aux termes enfin de l’article 47, relevant du titre III relatif à la prolongation des titres, du même décret : « Lorsqu’elle porte sur un seul département, le ministre transmet la demande au préfet, qui fait compléter les demandes incomplètes selon les modalités prévues par l’article 2 du décret du 6 juin 2001 susvisé et qui procède aux consultations prévues, selon les cas, aux articles 20 ou 28. / Si le demandeur n’a pas satisfait à toutes ses obligations, le préfet l’informe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception des objections auxquelles donne lieu sa demande dans le délai de deux mois à compter de la réception de celle-ci. Le demandeur dispose d’un délai d’un mois pour répondre (…) ». Aux termes de l’article 10 de l’arrêté du 28 juillet 1995 fixant les modalités selon lesquelles sont établies les demandes portant sur les titres miniers et leurs annexes : « « La demande par laquelle la prolongation d’un titre minier est sollicitée indique: / – les nom et domicile du ou des demandeurs; / – la durée de la prolongation; (…) ». Aux termes de l’article 11 du même arrêté : « A la demande sont jointes les pièces suivantes: / 1. Les renseignements et pièces nécessaires à l’identification du demandeur prévus par l’article 3 ci-dessus; / 2. Un mémoire détaillé qui indique les travaux déjà exécutés, leurs résultats et, dans le cas d’un permis exclusif de recherches, les dépenses déjà faites en vertu des engagements antérieurement pris. Il précise dans quelle mesure les objectifs indiqués dans la demande initiale ont été atteints et indique les perspectives qui justifient le choix du ou des périmètres que le titulaire demande à conserver; / 3. Lorsque la demande porte seulement sur une partie de la surface du titre, les documents cartographiques prescrits à l’article 6 ci-dessus en nombre identique et comportant les limites du ou des périmètres visés au 2 du présent article; / La surface à prendre en considération pour la détermination de l’échelle des extraits de cartes à fournir est la surface du permis initialement institué; / 4. Un programme général des travaux que le demandeur projette d’exécuter pendant la prolongation sollicitée indiquant, s’il s’agit d’un permis exclusif de recherches, leur échelonnement et l’effort financier minimal qu’il s’engage à consacrer à leur exécution conformément aux dispositions de l’article 24 du décret n° 95-427 du 19 avril 1995; / 5.Les documents de nature à justifier les capacités techniques et financières du demandeur pour poursuivre les travaux pendant la prolongation sollicitée énumérés aux articles 3 et 4 du décret n° 95-427 du 19 avril 1995 ».

9. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsque le titulaire d’une concession souhaite prolonger sa validité, il lui appartient de saisir le ministre chargé des mines d’une demande de prolongation de la validité de ce titre dans les conditions précisées à l’article 46 du décret du 2 juin 2006. En vertu des dispositions combinées des articles L. 142-7 et L. 144-4 du code minier et de l’article 47 du décret du 2 juin 2006, la prolongation du titre est de droit dès lors que le titulaire a respecté les obligations visées à l’article L. 132-1 du code des mines, et sous réserve qu’il dispose des moyens économiques et financiers pour exploiter le site et le remettre en état à l’issue de cette exploitation, afin de préserver les intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 du code minier. L’administration se fonde sur les capacités techniques et financières du demandeur, au vu du dossier comportant un mémoire technique faisant état des travaux réalisés et des résultats enregistrés dans le cadre de la concession arrivée à expiration, du programme général des travaux projetés pendant la prolongation sollicitée, du potentiel du gisement et sa durée d’exploitation prévisible, des moyens garantissant la remise en état du site à l’issue de l’exploitation et une simple notice d’impact indiquant les incidences éventuelles des travaux projetés sur l’environnement et les conditions dans lesquelles l’opération projetée prend en compte les préoccupations d’environnement. Le refus de délivrance de l’autorisation de prolonger la concession sollicitée par le pétitionnaire est, par ailleurs, soumis à un contrôle normal du juge.

10. Il résulte de ce qui précède que la société intimée n’est pas fondée à soutenir que le seul véritable impact de la prolongation de cette concession serait la prolongation d’un droit immobilier identifié par les dispositions de l’article L. 132-8 du code minier et qu’elle ne serait pas tenue de démontrer que la prolongation de sa concession minière prend en compte les intérêts, notamment environnementaux mentionnés à l’article L. 161-1 du code minier. Par ailleurs, dès lors que la prolongation d’une concession n’a pas pour effet d’autoriser la réalisation du programme des travaux prévus et qu’une étude d’impact et une étude de dangers ne sont exigées qu’au stade de la délivrance de l’autorisation d’ouverture des travaux miniers, l’impact direct des travaux d’exploitation sur les intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 ne peut être opposé, au regard des dispositions en vigueur du code minier, que dans le cadre de l’instruction de cette demande d’autorisation de travaux distincte de l’autorisation de prolongation de la concession.

11. Il ressort des pièces du dossier que le gisement en cause de type « zone de cisaillement aurifère » présente des perspectives considérables quant aux ressources aurifères restant encore à exploiter. La société intimée projette ainsi de réaliser les campagnes d’exploration (essentiellement par forages) nécessaires pour acquérir des données sur le gisement aurifère global localisé. A cet effet, elle doit réaliser une synthèse des données géologiques et métallogéniques accumulées sur le site E*, réaliser une cartographie géologique détaillée de la concession E*, compléter les données de surface par la réalisation de campagnes de géochimie sols et roches et, à partir des résultats obtenus, définir une première campagne de sondages dont le but est, à la fois, d’analyser la géométrie des corps minéralisés vers la profondeur et faire des prélèvements pour analyses en laboratoire afin de connaître la répartition des concentrations en or au sein des corps minéralisés et de certifier les ressources aurifères. Le projet s’articule, à cet effet, autour de trois objectifs principaux. Le premier est de reprendre les anciens rejets d’exploitation qui ont été stockés sur le site au cours du temps afin de valoriser ces rejets pour en extraire tout l’or résiduel en leur faisant subir un traitement par cyanuration dans la future usine de M*. Le deuxième objectif est de confirmer la faisabilité économique du développement d’un site minier en complétant les travaux d’exploration qui ont été réalisés jusqu’ici. Le dernier objectif vise à mettre en place un site minier d’ampleur industrielle afin d’exploiter pleinement le potentiel du gisement y compris vers la profondeur, le minerai extrait devant être évacué vers le site voisin de la M*, où il pourra être traité par gravimétrie et cyanuration dans la future usine de grande capacité qui sera construite par la société Compagnie Minière M*. Par ailleurs, sur la période 2013-2016, la société A* qui bénéficiait alors d’un contrat d’amodiation a réussi à extraire une quantité non négligeable d’or et a réalisé 59 sondages carrotés en 2013 sur un linéaire cumulé de 1 824 mètres. La société intimée projette ainsi de pouvoir lancer l’exploitation par une mine à ciel ouvert du gisement E* en 2025. Elle a présenté, à ce titre, une demande de prolongation de la concession minière, accompagnée de documents intitulés « Document administratif », « Mémoire technique » et « Notice d’impact » comportant les pièces nécessaires à son identification, son engagement à respecter les obligations prévues à l’article 43 du décret du 2 juin 2006, les impacts sur l’environnement, et présentant ses capacités techniques et financières, les limites du périmètre considéré et le programme des travaux envisagés. Le « Document Administratif » produit par la société détaille notamment les objectifs de la demande de prolongation, le chronogramme prévisionnel des travaux, les autorisations nécessaires jusqu’en 2043, les engins nécessaires à l’exploitation du gisement aurifère, les véhicules, les infrastructures et la proximité de celles déployées ailleurs sur le district minier Paul Isnard. Son mémoire technique détaille le programme général des travaux, le potentiel du gisement et sa durée d’exploitation prévisible et complète. Compte-tenu des travaux d’exploration et d’exploitation menés et des résultats obtenus par la société A* dans le cadre de la période de sondage, et alors d’ailleurs que la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) a donné un avis favorable à la demande en soulignant qu’à ce stade les autorisations environnementales n’étaient pas encore délivrées, la société Compagnie Minière M* démontre sa capacité technique à exploiter ce gisement aurifère primaire. Elle justifie également de ses capacités financières dont le ministre ne conteste pas qu’elles sont suffisantes. 12. Le ministre soutient d’une part, que le programme général des travaux présenté par la société pour la prolongation de la concession n° 219 est un programme de travaux d’exploration et non d’exploitation et qu’il n’était donc pas de nature à justifier la prolongation d’une concession. Toutefois, si le dossier de demande de prolongation de la concession fait mention de travaux d’exploration préalables, le programme général des travaux développé dans le mémoire technique consacre aussi des développements à la mise en œuvre de travaux d’exploitation de la concession et notamment la valorisation des anciens rejets de production de minerai ainsi que la réalisation de travaux d’exploitation d’or primaire en roche saine soit par une exploitation à ciel ouvert, soit par une exploitation souterraine selon la géométrie précise du gisement et la répartition de l’or. D’ailleurs, ainsi qu’il a été indiqué au point 11 du présent arrêt, le gisement en cause était exploité à la date de la demande de prolongation par la société A*, dans le cadre d’un contrat d’amodiation conclu en décembre 2014. Le moyen du ministre ne peut donc qu’être écarté.

13. Le ministre soutient, d’autre part, et pour la première fois en appel, que compte tenu des fortes sensibilités du milieu environnemental dans lequel s’insère le projet, de l’ampleur de ce dernier et des nombreux impacts des travaux envisagés pour mener à bien l’exploitation, ainsi que de l’impossibilité de faire obstacle, par les mesures d’évitement envisagées, aux atteintes importantes aux milieux naturels, à la faune et à la flore, sa décision de refus implicite opposée à la demande de prolongation de la concession n° 219, est justifiée par la prise en compte des intérêts environnementaux mentionnés à l’article L. 161-1 du code minier. Toutefois, l’impact direct de l’exploitation sur les intérêts mentionnés à l’article L 161-1 ne peut être opposé à une demande de prolongation de la concession d’une mine, laquelle ne permet la réalisation d’aucun travaux miniers lesquels, ainsi qu’il a été énoncé au point 10 du présent arrêt, doivent faire l’objet d’une autorisation de travaux miniers, la société devant seulement établir au stade du renouvellement de la concession, ses capacités techniques et financières à poursuivre l’exploitation et, par le biais de la notice d’impact à prendre en compte les intérêts notamment environnementaux mentionnés à l’article L. 161-1 du code minier.

14. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande de prolongation, la société intimée a notamment produit une notice d’impact qui décrit de façon détaillée la géologie, la sensibilité et l’hydrologie des sols, le milieu naturel environnant (faune, flore, paysages), les contraintes et servitudes liés au site et la qualité de l’air. Cette notice fait aussi état des principaux impacts potentiels de la prolongation de concession sur l’environnement et mentionne les principales mesures d’évitement, de réduction, de compensation, d’accompagnement et de suivi envisagées.

15. Le ministre, qui s’appuie principalement sur le contenu de cette notice d’impact, fait valoir que l’emprise de la concession n° 219, isolée au sein de la forêt guyanaise, traversée du sud vers le nord par la crique Grand Lézard, et presque entièrement recouverte par l’importante couverture végétale formée par la forêt sempervirente équatoriale, se situe dans l’écorégion des forêts primaires humides guyanaises qui constitue l’une des écorégions où la biodiversité est la plus riche au monde et notamment dans la réserve biologique dirigée de Lucifer / Dékou-Dékou, et qu’elle recoupe partiellement la réserve biologique intégrale du même nom qualifié d’espace naturel à haute valeur patrimoniale par le schéma d’aménagement régional (SAR). Toutefois, le ministre ne soulève que des arguments se rapportant à la concession distincte n° 215. Alors que la réserve biologique en cause comporte trois zones dont deux se situent dans le périmètre de la zone biologique intégrée pour laquelle l’arrêté ministériel du 27 juillet 2012 portant création de cette réserve interdit les activités de recherche et d’exploitation minière, la demande de prolongation de la concession n° 215 porte sur le secteur inclus dans la zone intermédiaire couvrant une superficie de 49 885 hectares correspondant au couloir situé entre les deux massifs de Lucifer et de Dékou-Dékou, au sein de laquelle l’activité d’exploitation aurifère est permise. La concession n° 215 – pas plus d’ailleurs que la concession n° 219 – ne se trouve pas davantage à l’intérieur, ni ne recoupe, de périmètres zonés tel qu’un parc national et régional, une réserve naturelle nationale ou régionale, une zone de protection du biotope, une zone d’intérêt pour la conservation des oiseaux, un site Natura 2000, un site classé ou inscrit ou une zone RAMSAR. Le gisement est situé dans une zone autorisée d’exploitation du schéma départemental d’orientation minière de la Guyane, lequel a été adopté en 2011 afin de « préciser le cadre d’une exploitation de l’or respectueuse de la biodiversité et des richesses naturelles de la Guyane et, plus généralement, à poser les bases d’une véritable politique minière et industrielle de long terme pour la Guyane ». Enfin, le SAR approuvé par le décret n° 2016-931 du 6 juillet 2016 prévoit lui-même dans ses objectifs l’exploitation de l’or primaire, avec des investissements plus lourds, dans le cadre d’un contrat de concession passé avec un industriel de taille mondiale et reconnu pour son aptitude à protéger l’environnement. Si le ministre fait aussi mention de l’existence de plusieurs ZNIEFF environnant le projet, le renouvellement sollicité de la concession n° 219 ne se situe toutefois ni à l’intérieur ni ne recoupe aucune ZNIEFF. Il ne ressort ainsi d’aucune pièce du dossier à ce stade que le projet aurait des effets sur celles-ci.

16. Le ministre soutient encore que la concession n° 215 s’insère dans un corridor biologique riche en habitats naturels jugés d’intérêt patrimonial remarquable (forêts dense, forêts de pente, forêts de torrents, vallons encaissés), où vivent des espèces végétales rares et protégées ainsi que plusieurs espèces protégées de mammifères des d’oiseaux, des reptiles, des espèces piscicoles ainsi que des amphibiens dont deux espèces très rares observées en abondance autour des grands plans d’eau des zones orpaillées de Citron et Bœuf Mort, et dont la fragmentation menacerait nécessairement les équilibres biologiques en présence. Toutefois, la notice d’impact relève que ce secteur n’est pas inclus dans la zone des travaux projetés et, en particulier, ne se situe pas dans le périmètre de la fosse. Cette notice précise d’ailleurs que la conception du projet et des ouvrages vise à éviter toute atteinte aux espèces protégées. Le ministre n’apporte aucun élément de nature à infirmer les constatations de cette notice d’impact. En outre, des mesures d’évitement, de réduction, de compensation, d’accompagnement et de suivi sont prévues dans cette notice d’impact pour réduire les impacts négatifs potentiels du projet M* sur les milieux naturels, la faune et la flore, et à ce titre l’impact résiduel du projet et des ouvrages doit être faible à moyen et maîtrisé. Sont notamment envisagées la concentration des infrastructures dans les habitats déjà dégradés par l’orpaillage alluvionnaire ou dans des zones à faible potentiel écologique, ainsi qu’une remise en état du site dont le montant est budgété. Il résulte au surplus, d’une étude de Biotope réalisée en 2011 et d’un inventaire faunistique qu’aucune espèce patrimoniale ou protégée déterminante n’a été identifiée au sein du périmètre de la concession n° 219, en litige, et la notice d’impact précise qu’un inventaire écologique complémentaire, notamment des espèces protégées, devra être réalisé pour identifier les mesures appropriées pour les espèces protégées comme le Matsilea polycarpa ou la nouvelle espèce de Xanthosoma. Le ministre, qui se borne à indiquer de façon très générale que ces mesures n’apparaissent pas de nature à éviter l’atteinte importante portée par le projet à l’exigence de préservation des intérêts environnementaux mentionnés par les dispositions de l’article L. 161-1 du code minier, pas d’éléments de nature à établir l’insuffisante prise en compte de ces intérêts à ce stade, au regard des capacités financières et techniques de la société et de la simple notice d’impact requise à l’appui de la demande de prolongation de la concession, laquelle ne ressort pas des pièces du dossier. En effet, ainsi qu’il a été dit précédemment, une étude d’impact n’est exigée qu’à l’appui de la demande d’autorisation de travaux miniers, laquelle permet seule d’exécuter les travaux projetés.

17. Le ministre fait également valoir que le secteur présente une sensibilité géologique moyenne à forte et une sensibilité géomorphologique forte, avec de véritables risques de glissements de terrains et que le cumul des incidences de ce projet avec d’autres activités présentes dans le secteur menace les équilibres biologiques. Il ajoute que le projet aura des impacts moyens à forts sur les écoulements souterrains et superficiels, augmentera la pollution, nécessitera de défricher 7 hectares de forêt primaire, entraînera la destruction de zones humides riches en biodiversité ou détournera plusieurs portions de cours d’eau et emportera nécessairement des pertes d’habitats.

18. De première part, il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice d’impact que la zone concernée par la demande ne présente aucun mouvement de terrain particulier et que si l’ensemble des matériaux du sous-sol est très peu perméable et ne donne que des venues d’eau très limitées et épisodiques, au moins dans leur tranche superficielle (de 0 à 30 m), aucun écoulement attribuable à des émergences véritables n’a été remarqué sur le secteur. Au demeurant, une note interministérielle sur ce projet en date du 24 décembre 2018 relève que la maîtrise d’un tel risque ne semble pas poser de difficulté particulière car il est très usuel lorsque des travaux de terrassement sont réalisés. En outre, si le creusement d’une fosse d’extraction à ciel ouvert conduira à un drainage des circulations d’eau dans la saprolite, en amont de la fosse et que ces eaux ruisselleront ensuite vers le fond de la fosse, elles feront toutefois l’objet de pompage afin d’assécher le fond de la fosse d’extraction. Enfin, comme le relève à juste titre la société Compagnie Minière M*, l’emprise foncière totale du projet a diminué de 32 % par rapport à celle présentée initialement en commission nationale du débat public et l’emprise sur les forêts matures à fort enjeu a diminué de 44 %, de sorte qu’il n’apparaît plus que le projet emporterait un défrichement sur 7 hectares de forêt primaire comme l’avait estimé initialement l’autorité environnementale dans son avis du 30 décembre 2016, lequel ne portait au demeurant que sur une demande distincte en lien avec l’exploitation de l’or secondaire dit « or alluvionnaire » sur la concession n° 215.

19. De deuxième part, s’agissant de l’enlèvement du « couvert végétal », la notice indique que « la matière organique serait rapidement minéralisée et reprise par la végétation. Il y a peu d’accumulation à la surface du sol. La couche meuble, épaisse et offrant un bon potentiel de fertilité, semble très propice pour des travaux éventuels de revégétation des aires perturbées le long des criques notamment ». La société projette d’ailleurs d’utiliser une méthode d’excavation nouvelle descendante, et non montante, permettant un réaménagement coordonné par replantation, que ne critique pas le ministre.

20. De troisième part, s’agissant des impacts bruts potentiels sur la qualité des eaux souterraines et superficielles, la notice d’impact indique que l’impact de la reprise des rejets gravitaires sur la qualité physico-chimique des eaux souterraines et superficielles sera faible à nul et l’impact des sondages d’exploration sur la qualité des eaux souterraines et superficielles sera moyen, direct et permanent mais limité compte tenu des mesures d’évitement, de réduction, de compensation, d’accompagnement et de suivi prises. L’impact résiduel sera donc faible et maîtrisé sur la qualité des sols et des eaux souterraines et superficielles. Le ministre ne conteste pas ces mesures. Ainsi, les capacités techniques de la société ne paraissent pas insusceptibles de permettre la préservation des intérêts environnementaux précités mentionnés par les dispositions de l’article L. 161-1 du code minier.

21. De quatrième part, s’agissant des risques de pollution, la notice d’impact indique que la présence de mercure dans les sols est due uniquement à l’extraction aurifère illégale des orpailleurs, qui ne respectent pas les contraintes d’exploitation spécifiées dans les codes miniers et environnementaux. En outre, il ressort de la note interministérielle précitée que les principes de fonctionnement hydrologique prévus pour la mine sont ceux des bonnes pratiques internationales consistant à ceinturer les zones d’exploitation par des fossés avant qu’il n’y ait de contamination possible des eaux extérieures, récupérer toutes les eaux de contact avec le procédé de traitement du minerai pour décyanuration puis les traiter dans une usine en recyclage prioritaire, et enfin procéder à la vérification de la conformité aux normes de toutes les eaux avant retour dans le milieu naturel. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier ni des éléments apportés par le ministre que le projet aurait, après mise en œuvre des mesures résiduelles et de compensation, des impacts moyens à forts sur les écoulements souterrains et superficiels, entraînerait des modifications du réseau hydrographique sur la qualité des sols et des eaux et entraînerait la destruction de zones humides riches. L’incapacité technique de la société à préserver les intérêts environnementaux mentionnés par les dispositions l’article L. 161-1 du code minier ne ressort donc pas des pièces du dossier.

22. De cinquième part, si le ministre soutient que certaines espèces endémiques de la forêt primaire, telles celles du singe Atèle, ne se maintiennent pas en forêt dégradée et que la destruction des habitats, leur fragmentation ou les perturbations au droit de la concession pourraient influencer la connectivité entre les habitats situés à proximité des zones de travaux et affecter les populations fauniques et floristiques dont celles des espèces protégées et déterminantes ZNIEFF, il n’apporte aucun élément au soutien de ses affirmations.

23. Le ministre fait enfin valoir que le projet a une envergure industrielle.

24. Il critique, d’une part, le procédé de traitement envisagé pour le site E* qui fera intervenir successivement un procédé de concentration gravimétrique puis un procédé de cyanuration par charbon en lixiviation. Aucune installation de traitement ne sera toutefois mise en place sur la concession E* puisque le développement des procédés de cyanuration s’effectuera sur le site de la M* n° 215 qui permettra dans un premier temps de valoriser les anciens rejets gravitaires du site E*, considérés comme une source secondaire et de récupérer ainsi près de 95 % de l’or contenu dans le minerai. Au demeurant, il ressort de la note interministérielle précitée que le cyanure est une substance largement utilisée dans les processus de traitement de l’or et sans substitut et que le Programme des Nations Unies pour l’environnement précise que le risque principal attaché au cyanure ne provient pas des rejets mais à 72 % des ruptures de digues des parcs à résidus et que les autres risques sont liés au transport et à des casses de canalisation. Enfin, il ressort de cette même note que la méthode de construction dite « aval » des parcs à résidus, est « la plus sécurisante » et que le projet a été optimisé pour limiter l’impact foncier. Les capacités techniques dont dispose la société intimée apparaissent donc, là encore, de nature à assurer la prise en compte des intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 du code minier.

25. Le ministre critique, d’autre part, l’utilisation de moyens industriels, la création d’un réseau de pistes, la réalisation des travaux annexes, tels que le terrassement des verses à stériles, la construction des digues du parc à résidus, l’entretien, la construction et l’arrosage des pistes ainsi que l’implantation de bâtiments tels que des bureaux, réfectoire, vestiaires, locaux de travail et de repos, des ateliers et magasins de pièces mécaniques, un stockage d’appoint et de distribution de carburant, une aire de lavage des engins, un local abritant les groupes électrogènes pour l’alimentation en électricité du site, une ou plusieurs verses à stériles et l’installation d’une base de vie de 16 ha installée sur la concession n° 215 conçue pour accueillir environ 500 personnes. Il relève, à ce titre, que la notice d’impact jointe à la demande de prolongation de la concession n° 219 indique que les travaux de sondages d’exploration prévus sur cette concession pourraient avoir un impact potentiel moyen, direct et permanent sur la qualité des eaux souterraines et superficielles. Ce faisant, et alors que l’emprise foncière totale du projet a été diminuée de 32 % par rapport à celle présentée initialement en commission nationale du débat public, il ne ressort pas des pièces du dossier, et alors que le ministre n’apporte aucun élément au soutien de ces affirmations, que le caractère de ces installations seraient de nature à démontrer l’incapacité technique et financière de la société à poursuivre la concession en assurant la prise en compte des intérêts visés à l’article L. 161-1 précités.

26. Il résulte de tout ce qui précède que la décision de refus de prolongation de la concession minière opposée par le ministre à la société CMO n’est pas légalement justifiée.

27. En second lieu, dès lors que le ministre n’apporte aucun élément de nature à démontrer que la situation de fait et de droit n’était plus la même à la date à laquelle le tribunal lui a enjoint de prolonger la concession minière n° 219 (C03/48) et d’en fixer la durée dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, il n’est pas fondé à soutenir que cette injonction, prononcée sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit, serait entachée d’une erreur de droit.

28. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’économie, des finances et de la relance n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a annulé le refus de prolongation de la concession et lui a enjoint de la prolonger.

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

29. La cour statuant au fond par le présent arrêt sur les conclusions à fin d’annulation du jugement du tribunal administratif de la Guyane, les conclusions de la requête n° 21BX00716 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du même jugement sont devenues sans objet.

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative

30. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SAS Compagnie Minière M* en application de ces dispositions. DECIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l’économie, des finances et de la relance enregistré sous le n° 21BX00294 est rejeté.

Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur le recours enregistré sous le n° 21BX0716.

Article 3 : L’Etat versera à la SAS Compagnie Minière M* la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.