REP « bâtiment » (PMCB) : voici le projet de décret. Vous avez 13 jours pour donner votre avis.

A été mis en ligne, avec possibilité de donner son avis jusqu’au 26 juillet, le projet de décret décret relatif à la responsabilité élargie du producteur (REP) pour les produits et les matériaux de construction du secteur du bâtiment (PMCB).

Bref, le projet de décret « déchets du bâtiment » est déjà consultable et chacun peut y aller de son commentaire avec l’espoir réel d’être lu et l’ambition, à conserver à un niveau très mesuré, que celui-ci soit pris en compte. 

Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.

La loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (AGEC) du 10 février 2020 prévoit la mise en place d’une filière REP pour les déchets du bâtiment à compter du 1er janvier 2022.

Voir pour cette loi :

Depuis l’adoption de cette loi, la question des déchets du bâtiment a avancé sur plusieurs fronts, y compris :

Lors de l’examen de la loi au Parlement, les deux principaux enjeux ayant motivé l’inscription de cette nouvelle filière REP dans la loi AGEC sont :

- La réduction des dépôts sauvages en améliorant la collecte par une reprise sans frais des déchets, la densification du maillage des points de collecte, et l’amélioration de la traçabilité ; 
- La prévention de la saturation des décharges en développant le recyclage matière ainsi que le réemploi.

NB : ce qui suit reprend très largement le texte de la notice officielle de la mise en consultation du projet de décret. Nous n’avons pas vu de raison d’y apporter nos ajouts ou d’en retrancher quoi que ce soit. Cette notice reprend des éléments connus puis le projet de texte… 

La mise en place de cette filière débutera au 1er janvier 2022, conformément aux exigences de la loi, et les objectifs fixés seront progressifs au fil des années, comme pour toute nouvelle filière REP.

1. Quelques données de gisement et de valorisation des déchets du bâtiment

Le secteur du bâtiment représente 42 Mt/an de déchets [1], soit l’équivalent de la quantité totale de déchets produits annuellement par les ménages en France. Par comparaison, la filière REP des emballages ménagers représente environ 5 millions de tonnes de déchets produits annuellement.

Les déchets du bâtiment se composent à 75 % de déchets inertes (environ 30 millions de tonnes), 23 % de déchets non dangereux non inertes (environ 10 Mt) et 2 % de déchets dangereux (amiante notamment).

Le taux de valorisation des déchets du bâtiment est estimé à près de 70 % avec une certaine hétérogénéité selon la situation des différents flux. En particulier, les déchets inertes sont en majorité envoyés en remblaiement de carrière, et leur recyclage matière représente 30 %. Les déchets non dangereux du bâtiment sont quant à eux valorisés à 25 %, dont 15 % de recyclage et 10 % de valorisation énergétique.

Plus globalement pour le secteur du bâtiment, ce sont plusieurs millions de tonnes de déchets qui continuent à aller en décharge chaque année.

Concernant les dépôts sauvages, une étude réalisée par l’ADEME en 2019 montrait que les déchets du bâtiment, en particulier les déchets amiantés, étaient fréquemment présents dans ces dépôts. L’ADEME estime par ailleurs que le coût de la gestion de ces dépôts sauvages est de l’ordre de 400 M€/an pour les collectivités.

2. Grands enjeux et objectifs environnementaux pour la filière à REP

Les principaux enjeux traités par le projet de cadre réglementaire relatif à la mise en place de cette filière REP sont :

-  La mise en place d’actions pour éviter les dépôts sauvages, ce qui passe par la densification du maillage des points de reprise et la reprise sans frais des déchets ; 
-  Le développement des filières de réemploi et de recyclage dans un secteur où les marges de progrès sont substantielles ; 
-  La prise en charge de la gestion des déchets amiantés ; 
-  Une meilleure traçabilité du devenir des déchets.

3. Contenu du projet de décret

Le projet de décret définit les conditions et modalités spécifiques de mise en œuvre de l’obligation de responsabilité élargie du producteur applicables aux producteurs de produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment, en complément de celles prévues par le cadre transversal applicable à toutes les filières REP prévu à la section 8 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement.

Ainsi que prévu par les articles L. 541-10-1 et L. 541-10-23 du code de l’environnement, il précise les modalités de collecte séparée et de reprise sans frais des déchets issus des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment, les conditions minimales et le processus d’élaboration du maillage territorial des points de reprise de ces déchets, les conditions d’exercice des éco-organismes de la filière et celles de l’obligation de reprise par les distributeurs.

Le projet de décret prévoit également des dispositions particulières concernant la contribution des producteurs de la filière à la prise en charge des déchets contenant des produits ou matériaux dont la mise en marché a été interdite avant le 1er janvier 2022, tels que les déchets amiantés.

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Le projet de décret comprend 4 articles.

L’article 1er remplace l’actuelle section 19 du code de l’environnement relative aux déchets issus de matériaux, produits et équipements de construction (la section 19 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l’environnement, composée des articles D. 543-288 à D. 543-290) par une nouvelle section 19 portant sur les modalités de mise en œuvre du principe de responsabilité élargie du producteur. 
L’article 2 modifie les article R. 541-159 et R. 541-160 du code de l’environnement pour fixer les nouvelles conditions de l’obligation de reprise en 1 pour 0 (reprise sans obligation d’achat) qui s’applique aux distributeurs de produits et matériaux de construction à destination des particuliers et des professionnels. 
L’article 3 précise les modalités d’entrée en vigueur des dispositions du projet de décret. 
L’article 4 est l’article d’exécution.

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L’article 1er remplace la section 19 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l’environnement par une nouvelle section intitulée « Produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment ». Cette dernière comprend deux sous-sections, et les articles R. 543-288 à R. 543-290-8.

  • La sous-section 1 concerne les dispositions générales relatives à l’obligation de REP pour les produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment. Elle comprend les articles R. 543-288 à R. 543-290.
  • L’article R. 543-288 précise le champ d’application de la section relative à la filière REP pour les produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment.
  • L’article R. 543-289 définit les produits et matériaux de construction relevant de la REP pour l’application du 4° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement. Ces produits et matériaux sont classés en deux catégories principales : les produits et matériaux constitués majoritairement de minéraux (notamment le béton), et ceux qui ne le sont pas (produits à base de métal, bois, verre, plastique, laines, textiles, plâtre). La filière REP couvre également les produits et matériaux dont la mise en marché a été interdite avant le 1er janvier 2022 (amiante notamment).
    En revanche, les produits et matériaux de construction destinés au secteur des travaux publics (routes, ponts, etc.) sont exclus de l’obligation de REP.
  • L’article R. 543-290 précise le périmètre des producteurs qui sont soumis à l’obligation de REP, et donc tenus de pourvoir ou contribuer à la gestion des déchets du bâtiment. Il s’agit des industriels fabricants ou des importateurs de produits et matériaux de construction destinés à être cédés à la maîtrise d’ouvrage ou à l’entreprise de construction.
  • La sous-section 2 est relative aux modalités de mise en œuvre de la filière REP par les éco-organismes, et comporte les article R. 543-290-1 à R. 543-290-8.
  • L’article R. 543-290-1 définit les conditions de collecte séparée ouvrant droit à une reprise sans frais. Concernant les modalités de collecte séparée, le projet d’article se réfère aux sept flux (métal, plastique, verre, bois, fraction minérale, plâtre et papier) et aux possibilités de collecte conjointe de ces sept flux qui sont précisés à l’article D. 543-281 dans sa nouvelle rédaction [2] . L’article précise que la reprise sans frais des déchets collectés séparément est ouverte aux points d’apports de déchets (y compris ceux des distributeurs), aux entreprises du bâtiment qui regroupent des déchets dans leurs propres installations, et sur le site des chantiers d’une certaine taille.
  • L’article R. 543-290-2 concerne le périmètre d’agrément des éco-organismes et les modalités de suivi des produits qui présentent un potentiel de double usage (en bâtiment ou en travaux publics). Le périmètre d’agrément des éco-organismes doit porter sur l’une ou les deux catégories de produits et matériaux de construction. 
    Pour ce qui concerne les produits à double usage, le II de cet article précise que les producteurs peuvent déduire de leur déclaration à l’éco-organisme les quantités de produits et matériaux utilisés dans d’autres secteurs que celui du bâtiment, notamment celui des travaux publics, afin de ne pas payer d’éco-contribution sur ces produits et matériaux. Les éco-organismes peuvent mettre en place un dispositif d’identification des produits et matériaux ayant fait l’objet d’une éco-contribution afin de pouvoir suivre les produits et matériaux utilisés dans d’autres secteurs que celui du bâtiment, comme celui des travaux publics notamment, et vérifier ainsi si ces produits ont ou non contribué à la filière REP.
  • L’article R. 543-290-3 précise les conditions minimales du maillage territorial et ses modalités d’élaboration. Ce maillage doit être élaboré en tenant compte des plans de prévention et de gestion des déchets ou des schémas régionaux d’aménagement et de développement durable des territoires. Le maillage doit permettre un niveau de service de collecte satisfaisant qui s’apprécie pour chaque zone d’emploi au regard notamment de la distance à parcourir entre le lieu de production des déchets et le lieu de leur reprise et au regard des horaires d’ouverture des points de reprise. La distance maximale entre le lieu de production et le lieu de reprise des déchets est fixée en moyenne à 10 km et peut-être portée à 20 km dans les zones d’emploi où la densité d’habitants et/ou d’entreprises du bâtiment est faible.
    Le III fixe les modalités d’élaboration du maillage territorial des points de reprise. Pour chaque Région, le projet doit être élaboré en concertation avec l’autorité en charge de la planification régionale de la gestion des déchets, ainsi que les collectivités territoriales en charge du service public de gestion des déchets et les opérateurs des installations de reprise. Le calendrier prévu vise à ce que le projet de maillage soit finalisé dans un délai de 1 an à compter de la date de délivrance de l’agrément. L’article précise également que la mise en œuvre effective du maillage peut être réalisée de manière progressive.
    Le IV indique les dispositions qui seront précisées par le cahier des charges des éco-organismes notamment les caractéristiques des zones d’emploi qui permettent de déroger à l’objectif de distance maximale de 10 km, les horaires d’ouverture des installations de reprise qui participent au maillage territorial et les conditions de déploiement progressif du maillage.
  • L’article R. 543-290-4 précise les conditions de passation des marchés de gestion des déchets conformément à l’article L. 541-10-6 du code de l’environnement. L’article ajoute que le cahier des charges peut prévoir les règles d’allotissement de ces marchés.
  • L’article R. 543-290-5 concerne les conditions de mise en place des soutiens financiers ouverts à toute personne éligible qui en formule la demande afin de couvrir les coûts de la reprise sans fais des déchets du bâtiment. Pour ce qui concerne le traitement des déchets après leur collecte, l’éco-organisme peut décider ou non de proposer un soutien financier aux opérateurs qui procèdent au traitement des déchets.
    L’article précise enfin que les montants des soutiens financiers sont définis en référence aux coûts obtenus par l’éco-organisme lorsqu’il passe des marchés sur des opérations équivalentes afin d’assurer l’efficience économique de la filière et d’éviter une augmentation des prix des produits et matériaux de construction. Pour une durée transitoire liée au démarrage de son activité, l’éco-organisme pourra se limiter à justifier du montant des soutiens financiers qu’il propose en attendant de disposer de coûts de référence issus des marchés qu’il passera ensuite.
  • L’article R. 543-290-6 précise les critères à prendre en compte pour appliquer la réfaction d’éco-contribution prévue à l’article L. 541-10-23 du code de l’environnement. Conformément à la loi, il s’agit de permettre aux producteurs qui assurent eux même la prise en charge d’une partie des déchets du bâtiment de bénéficier d’une réduction de leur éco-contribution.
  • L’article R. 543-290-7 précise que l’éco-organisme peut limiter la prise en charge des déchets issus de produits dont la mise en marché est désormais interdite (tels l’amiante) à 15% du montant des contributions perçues. Il précise cependant que cette limitation ne s’applique pas aux déchets ménagers et assimilés collectés par le service public de gestion de gestion des déchets.
  • L’article R. 543-290-8 porte sur les modalités de coordination lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés, y compris sur des catégories de produits différentes. Il prévoit en particulier que le maillage territorial de reprise des déchets (les points d’apports) doit être proposé conjointement par l’ensemble des éco-organismes, afin d’assurer la cohérence territoriale de la reprise des déchets et l’efficience économique de la filière.

L’article 2 est relatif à l’obligation de reprise en 1 pour 0 (sans obligation d’achat) des déchets du bâtiment. Il modifie les articles R. 541-159 et R. 541-160 du code de l’environnement. Le seuil de l’obligation de reprise en 1 pour 0 est fixé à 1 500 m2 de surface de vente et 1 million d’euros de chiffre d’affaires.

L’article 3 précise les modalités d’entrée en vigueur des dispositions du projet de décret.
Les dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022. Toutefois les dispositions des articles D. 543-288 à D. 543-290 relatifs à l’obligation actuelle de reprise par les distributeurs de produits et matériaux à destination des professionnels continuent de s’appliquer jusqu’à ce qu’au moins un éco-organisme soit agréé pour la prise en charge des déchets des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment.

L ’article 4 est l’article d’exécution.


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