Roundup : la CAA de Lyon impose de prendre en compte l’effet cocktail et de ne pas se fonder sur des études antédiluviennes

La CAA de Lyon vient de confirmer l’annulation de la décision de l’ANSES du 6 mars 2017 de mise sur le marché du produit phytopharmaceutique Roundup Pro 360 pour méconnaissance du principe de précaution (étant rappelé que s’appliquera SOIT le principe de précaution SOIT le principe de prévention selon que les risques correspondants sont, ou non, connus, pour schématiser à très grands traits). 
En effet, pose cette CAA « Un produit phytopharmaceutique qui méconnaît les exigences du principe de précaution ne peut bénéficier d’une autorisation de mise sur le marché »… avec — et ces points sont cruciaux —  prise en compte de « l’effet cocktail » et refus que l’administration ne se fonde que sur des études anciennes.

C’est une longue histoire que celle des luttes contre le glyphosate et, notamment, le célèbre Roundup et ses variantes et dérivés successifs. 

Certains, plus habiles en médias qu’en technique juridique, attaquèrent cette citadelle à la façon des pieds nickelés. Il en résulta, bien sûr, une sombre pantalonnade, s’agissant du Roundup 720 (décision AMM n° 2160704 publiée le 2 novembre 2016) :

Un combat plus victorieux, pour les assaillants, fut celui contre Roundup Pro 360, via un recours contre la décision du 6 mars 2017 du directeur général de l’ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail) ayant autorisé sa mise sur le marché par la société Monsanto (devenue depuis société Bayer).

Cette décision avait été annulée par le TA de Lyon et la CAA de la même ville vient de confirmer spectaculairement cette censure. 

La CAA pose ainsi qu’un produit phytopharmaceutique qui méconnaît les exigences du principe de précaution garanti par l’article 5 de la Charte de l’environnement ne peut légalement bénéficier d’une autorisation de mise sur le marché.


S’agissait-il d’un cas d’application du principe de précaution ? ou de prévention (si l’on estime que le risque est suffisamment connu) ?

Réponse du juge, sans surprise : nous sommes dans un cas d’application du principe de précaution. Et l’état des connaissances scientifiques disponibles au jour de l’autorisation litigieuse accrédite l’hypothèse d’un risque d’atteinte à l’environnement lié à l’usage du glyphosate et de celui associé à d’autres coformulants, susceptible de nuire de manière grave à la santé.

Ce point est tout à fait crucial car le juge (en tous cas cette CAA…) confirme donc qu’il faut prendre en compte « l’effet cocktail » ce qu’impose le droit européen mais que le juge français est parfois rétif à admettre. 

Plus précisément, s’impose la prise en compte des effets cumulés des composants des produits phytopharmaceutiques (Cour de justice de l’Union européenne dans un arrêt de grande chambre rendu le 1er octobre 2019 ; affaire n° C-616/17).

Voir :

Il appartient dès lors à l’autorité compétente, pose la CAA de Lyon, saisie d’une demande d’autorisation de mise sur le marché d’un tel produit (ce qui suit reprend le résumé d’Alyoda) :

  • de rechercher s’il existe des éléments circonstanciés de nature à accréditer l’hypothèse d’un risque de dommage grave et irréversible pour l’environnement ou d’atteinte à l’environnement susceptible de nuire de manière grave à la santé, qui justifierait, en dépit des incertitudes subsistant quant à sa réalité et à sa portée en l’état des connaissances scientifiques, l’application du principe de précaution ;
  • dans l’affirmative, de veiller à ce que des procédures d’évaluation du risque identifié soient mises en œuvre par les autorités publiques ou sous leur contrôle ;
  • de vérifier que, eu égard, d’une part, à la plausibilité et à la gravité du risque, d’autre part, à l’intérêt du produit , les mesures de précaution dont l’autorisation est assortie afin d’éviter la réalisation du dommage ne sont ni insuffisantes, ni excessives.

Ce risque n’a pas été évalué avant l’autorisation de mise sur le marché du Roundup Pro 360, ce produit ayant été dispensé d’évaluation en tant que « produit de revente » du Typhon et les évaluations de ce dernier, intervenues entre 2008 et 2013, ne pouvant en tenir lieu. 

D’où la confirmation par la CAA de Lyon de la censure intervenue en première instance :

Source (à voir ici, sur Alyoda) : CAA de Lyon, 3ème chambre – N° 19LY01017-19LY01031 – Société Bayer Seeds SAS – Agence Nationale de Sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail – 29 juin 2021 – C+