Quelle indemnisation des éleveurs et des apiculteurs en cas de dommage dus aux loups, aux ours et aux lynx ? [mise à jour]

Le régime d’indemnisation des éleveurs et des apiculteurs en cas de dommage dus aux loups, aux ours et aux lynx avait été fixé au JO du 11 juillet 2017, avec la publication du décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 (NOR: TREL1908563D) et un arrêté du même jour, que nous avions diffusé ici :

Ce régime a été modifié à la marge par le décret n° 2021-299 du 19 mars 2021 (NOR : TREL2018910D) :

Ce texte, qui s’applique aux demandes d’indemnisation des dommages survenus postérieurement à la publication du décret (au JO du 21 mars) d’apporte plusieurs précisions, notamment en ce qui concerne les dommages dus à l’ours ainsi qu’en matière de délais pour les dommages aux animaux d’élevage et aux ruchers.

En voici les principales dispositions :

« […] Article 1

Le décret du 9 juillet 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° Au I de l’article 2, la dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les dommages causés aux animaux d’élevage, cette demande doit être formulée dans un délai de 72 heures à compter de la date de survenance de l’attaque supposée. Pour les dommages aux ruchers, ce délai est porté à 15 jours. » ;
2° Au II de l’article 2 et au IV de l’article 7, les mots : « Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité » ;
3° Le II de l’article 2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toute déclaration comportant des faits matériellement inexacts est passible de sanctions conformément à l’article 441-7 du code pénal. » ;
4° Au premier alinéa du I de l’article 5, avant les mots : « “cercles 1” », sont insérés les mots : « “cercles 0” et » ;
5° Au 1° du I de l’article 5, les mots : « réalisée par la direction départementale chargée des territoires et » sont supprimés ;
6° Le I de l’article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« De même, aucune mesure de protection préalable n’est exigée pour l’indemnisation des dommages de rucher, lorsque le rucher a subi moins de deux attaques au cours des douze derniers mois. » ;
7° Le II de l’article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En sus des exceptions déjà prévues au I du présent article, jusqu’au terme de l’année 2022, toute demande d’indemnisation pour des dommages attribués à l’ours sur un ou plusieurs troupeaux ou partie de troupeau est recevable si le dommage est intervenu sur une estive dont le gestionnaire s’est engagé à réaliser une étude visant à adapter la conduite pastorale dans un contexte de prédation par l’ours, notamment à travers la mise en place de mesures de protection adaptées, et dont les préconisations ne sont pas encore connues. Les gestionnaires d’estives souhaitant bénéficier de cette disposition devront en faire la demande auprès du préfet de département avant le 31 mai 2021, donner leur engagement pour la réalisation de l’étude et préciser le calendrier envisagé pour celle-ci. » ;
8° Au I de l’article 7, les mots : « dénommé Géoloup » sont remplacés par les mots : « par une application internet nationale dédiée » ;
9° L’article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 8. – I. – Dans les communes du Parc national des Pyrénées tel que délimité par le décret du 15 avril 2009 susvisé, pour les dommages attribués à l’ours, conformément à l’article 24 du décret du 15 avril 2009 susvisé, et au loup, les pouvoirs et missions confiés au préfet de département par le I de l’article 2 et par le 1er alinéa de l’article 3 du présent décret sont exercés par le bureau du conseil d’administration du parc national des Pyrénées.
« II. – Les agents du parc national des Pyrénées mettent en œuvre le traitement de l’application internet nationale dédiée à l’indemnisation des dommages causés par le loup, l’ours et le lynx dans les conditions fixées à l’article 7.
« III. – L’exécution des paiements est assurée par l’Agence de services et de paiement dans les conditions prévues à l’article 9. »

[…] »