Quelle procédure pour un simple périmètre de protection immédiate des captages d’eau ?

Quelle procédure pour un simple périmètre de protection immédiate des captages d’eau ?
Réponse au JO avec l’arrêté du 6 août 2020 relatif aux modalités d’instauration d’un simple périmètre de protection immédiate pour les captages d’eau destinée à la consommation humaine pris en application des dispositions de l’article L. 1321-2 du code de la santé publique (NOR: SSAP2015772A) .
Voir aussi :

 

Voir surtout ce nouvel arrêté :

La demande d’instauration d’un simple périmètre de protection immédiate, en application du troisième alinéa de l’article L. 1321-2 du code de la santé publique, est adressée par la personne responsable de la production ou de la distribution d’eau au préfet, accompagnée d’un dossier dont la composition est définie par l’arrêté du 20 juin 2007 susvisé et modifiée selon les modalités indiquées en annexe I du présent arrêté.
Le préfet instruit la demande d’instauration d’un simple périmètre de protection immédiate et statue sur celle-ci suivant les dispositions fixées aux articles R. 1321-7-I et R. 1321-8 du code de la santé publique.

Les captages d’eau destinée à la consommation humaine, d’origine souterraine dont le débit exploité est inférieur, en moyenne annuelle, à 100 m3 par jour et qui ne remplissent pas les critères figurant en annexe II ou qui ne disposent pas de l’avis de l’hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique prévu à l’annexe I-B du présent arrêté, font l’objet des périmètres de protection prévus au premier alinéa de l’article L. 1321-2 et à l’article R. 1321-13 du code de la santé publique.

En cas d’existence d’un simple périmètre de protection immédiate et de dégradation ou de risque de dégradation de la qualité de la ressource en eau, la personne responsable de la production ou de la distribution d’eau adresse au préfet une demande d’instauration de l’ensemble des périmètres de protection prévus au premier alinéa de l’article L. 1321-2 et à l’article R. 1321-13 du code de la santé publique.
La dégradation ou le risque de dégradation de la qualité d’une ressource en eau est évalué selon les modalités définies en annexe III.

Article 4

Le directeur général de la santé est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Annexe

      ANNEXES
      ANNEXE I
      COMPOSITION DU DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION D’UTILISATION D’EAU DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE EN CAS D’INSTAURATION D’UN SIMPLE PÉRIMÈTRE DE PROTECTION IMMÉDIATE

      Dans le cas d’une demande d’instauration d’un simple périmètre de protection immédiate, la composition du dossier de demande définie par l’arrêté du 20 juin 2007 susvisé est modifiée selon les modalités suivantes :

      – le A de l’annexe I de l’arrêté du 20 juin 2007 susvisé est complété par une recherche des kystes de Giardia pour les eaux souterraines influencées par les eaux de surface ;
      – le A de la présente annexe se substitue aux annexes II et III de l’arrêté du 20 juin 2007 susvisé ;
      – le B de la présente annexe complète le 5. de l’article 1er de l’arrêté du 20 juin 2007 susvisé.

      A. Etude préalable et évaluation des risques de dégradation de la qualité de l’eau de la ressource utilisée

      L’étude géologique et hydrogéologique préalable comporte :

      – les caractéristiques de la ressource :
      – estimation du débit de la ressource (débit capté et part éventuellement évacuée par trop-plein) ;
      – périmètre du bassin d’alimentation théorique permettant d’évaluer le débit de la ressource, en particulier au regard des précipitations efficaces dans le secteur considéré ;
      – éléments de contexte géologique et hydrogéologique : origine de l’émergence, connaissance d’une karstification, protection naturelle de la ressource…
      – les caractéristiques du captage d’eau :
      – description du captage ;
      – état du captage.

      L’évaluation des risques de dégradation de la qualité de l’eau de la ressource utilisée est fondée sur l’inventaire, sur le bassin d’alimentation théorique (situation environnementale du captage), des sources potentielles de pollution ponctuelle ou diffuse et des installations susceptibles de porter atteinte à la qualité de l’eau, en particulier :

      – toutes occupations, utilisations des sols et activités associées susceptibles de porter atteinte à la qualité des eaux ;
      – les installations d’élevage, les épandages des effluents d’élevage ou autres effluents organiques ;
      – les installations d’assainissement et les rejets d’effluents ;
      – les stockages d’hydrocarbures, d’engrais, de produits polluants ou dangereux et de déchets ;
      – les épandages de boues de station d’épuration ;
      – les autres captages d’eau existants.

      Ces informations sont accompagnées d’un plan de situation du captage et d’une carte du bassin d’alimentation théorique, à une échelle adaptée.

      B. Avis de l’hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique

      Cet avis, joint au dossier, porte sur les éléments précisés au paragraphe 5 de l’article 1 de l’arrêté du 20 juin 2007 susvisé, ainsi que sur :

      – les facteurs garantissant la bonne qualité de l’eau ;
      – le risque de dégradation de la qualité de l’eau prélevée au regard notamment de l’évolution de la qualité de celle-ci et de l’environnement du captage ;
      – la pertinence de la mise en place de ce dispositif de protection par simple périmètre de protection immédiate ;
      – la délimitation d’une zone de surveillance correspondant à l’aire d’alimentation du captage, en cas de protection par simple périmètre de protection immédiate.

    • Annexe

      ANNEXE II
      CRITÈRES DE L’EAU DES CAPTAGES D’EAU DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE POUR BÉNÉFICIER D’UN SIMPLE PÉRIMÈTRE DE PROTECTION IMMÉDIATE

      A. Analyses de qualité de l’eau prélevée à prendre en compte

      Les résultats d’analyses à prendre en compte sont issus, lorsqu’elles existent :

      – des analyses réalisées dans le cadre de la procédure de demande d’autorisation d’utilisation d’eau en vue de la consommation humaine, mentionnée aux articles R. 1321-6 à R. 1321-12 du code de la santé publique ;
      – de l’ensemble des analyses réalisées dans le cadre du contrôle sanitaire de l’Agence régionale de santé au cours des dix dernières années, y compris celles réalisées sur l’eau distribuée lorsqu’elles reflètent la qualité de l’eau prélevée ;
      – d’autres analyses réalisées, au cours des dix dernières années, par des laboratoires agréés par le ministère chargé de la santé au titre de l’article R.* 1321-21 du code de la santé publique.

      A minima, deux résultats d’analyses des paramètres indiqués à l’annexe I de l’arrêté du 20 juin 2007 susvisé, réparties à différentes périodes hydrogéologiques (nappe basse et nappe haute) doivent être pris en compte.

      B. Qualité de l’eau prélevée

      L’ensemble des résultats des analyses pris en compte doit respecter les critères de qualité suivants :

      B.1. Paramètres physico-chimiques

      – la concentration maximale pour la somme des pesticides et métabolites pertinents dans l’eau est inférieure à 0,10 µg/L ;
      – la concentration maximale en nitrates dans l’eau est inférieure à 25 mg/L ;
      – les concentrations maximales sont inférieures aux limites de quantification, fixées par l’arrêté du 19 octobre 2017 relatif aux méthodes d’analyse utilisées dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux, pour les paramètres suivants : hydrocarbures dissous ou émulsionnés, hydrocarbures aromatiques polycycliques (benzo[a]pyrène, benzo[k]fluoranthène, benzo[g, h,i]pérylène, indéno[1,2,3-cd]pyrène), benzène, cyanures totaux, 1,2-dichloroéthane, trichloroéthylène, tétrachloroéthylène ;
      – les autres paramètres physico-chimiques respectent les exigences de qualité fixées à l’annexe I de l’arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique.

      B.2. Paramètres microbiologiques

      L’eau prélevée doit respecter les limites de qualité fixées à l’annexe II de l’arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique.

      C. Stabilité de la qualité de l’eau prélevée

      L’ensemble des résultats des analyses pris en compte doit montrer une stabilité de la qualité de l’eau prélevée, pour chacun des paramètres, voire une amélioration de la qualité de l’eau prélevée, notamment après réalisation des travaux sur le captage.

    • Annexe

      ANNEXE III
      SUIVI DE LA SITUATION ENVIRONNEMENTALE DU CAPTAGE ET DE LA STABILITÉ DE LA QUALITÉ DE L’EAU PRÉLEVÉE

      A. Suivi de la situation environnementale du captage

      Au sein de la zone de surveillance, le titulaire de l’autorisation doit surveiller l’évolution de la situation environnementale, notamment les nouvelles activités, installations et modifications d’occupations des sols susceptibles de porter atteinte à la qualité de l’eau.

      B. Suivi de la stabilité de la qualité de l’eau prélevée

      L’ensemble des résultats des analyses doit montrer une amélioration ou une stabilité de la qualité de l’eau prélevée, pour chacun des paramètres.

      C. Eléments descriptifs de la surveillance

      Le suivi de la situation environnementale et le suivi de la stabilité de la qualité de l’eau sont consignés par le titulaire de l’autorisation dans le fichier sanitaire prévu à l’article R. 1321-23 du code de la santé publique, et intégrés au plan de gestion de la sécurité sanitaire des eaux lorsqu’il a été mis en place.
      La personne responsable de la production ou de la distribution d’eau tient à la disposition du directeur général de l’agence régionale de santé l’ensemble de ces suivis, et l’informe de toute évolution pouvant avoir des conséquences sur la qualité de l’eau.

Fait le 6 août 2020.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

J. Salomon

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Crédits photographiques : coll. personnelle (Islande 2020)