Une navette urbaine peut se muer en remorque de train urbain

La vraie naissance juridique des navettes urbaines… dont l’existence pratique précéda de loin l’existence juridique… vint avec le décret no 2018-1045 du 28 novembre 2018 relatif aux véhicules de transports urbains de personnes (NOR : TRER1819287D), autant dans le code de la route deux nouveaux types véhicules de transports urbains de personnes :

  • la navette urbaine (expression déjà auparavant utilisée dans nombre de réseaux avec un contenu plus ou moins identifiable en réalité). Dans sa nouvelle définition, une navette urbaine  est un :

«  véhicule à moteur conçu et construit pour le transport de personnes en agglomération, ne répondant pas aux définitions des catégories internationales M1, M2 ou M3 et ayant la capacité de transporter, outre le conducteur, neuf passagers au moins et seize passagers au plus, dont quatre ou cinq peuvent être assis. » ;

  • et le train urbain, qui est un :

« ensemble routier, conçu et construit pour le transport de personnes en agglomération, composé d’un véhicule automoteur destiné au transport de personnes tractant au plus trois véhicules non automoteurs.»

Voir :

 

Sur ces notions, voir par exemple :

 

Puis vient une deuxième naissance juridique de ces véhicules, avec cette fois un descriptif technique complet, via un arrêté du 6 mai 2019 définissant les conditions d’homologation, d’exploitation et de circulation des navettes urbaines. Voir :

 

Cet arrêté est modifié au JO du 13 mai 2020 par une modification de ce même arrêté du 6 mai 2019. L’arrêté du 24 avril 2020 ainsi publié (NOR: TRER2009475A), ainsi que son jumeau (arrêté du 24 avril 2020 ; NOR: TRER2009477A… sur les questions d’homologations).

 

NB : voir aussi au JO du 14 mai 2020 l’arrêté du 24 avril 2020 définissant les conditions d’homologation des trains urbains (NOR: TRER2009478A ; https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/4/24/TRER2009478A/jo/texte

 

Le but est de permettre un double usage de la navette urbaine. La navette urbaine respectant les exigences relatives fixées par cet arrêté aura ainsi la possibilité d’être utilisée en tant que remorque dans une configuration train urbain.

Une navette qui devient remorque, et ce sans danger ? Voici un exemple réussi :

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VOICI CES TEXTES

 

Arrêté du 24 avril 2020 modifiant l’arrêté du 6 mai 2019 définissant les conditions d’homologation, d’exploitation et de circulation des navettes urbaines

NOR: TRER2009475A

Publics concernés : constructeurs et exploitants de navettes urbaines.
Objet : modifications des conditions d’homologation et de circulation des navettes urbaines.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l’arrêté modifie l’arrêté du 6 mai 2019 afin d’introduire la possibilité d’un double usage de la navette urbaine. La navette urbaine respectant les exigences relatives fixées au présent arrêté aura la possibilité d’être utilisée en tant que remorque dans une configuration train urbain.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

La ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le code de la route, notamment ses articles R. 221-4, R. 311-1, R. 312-1, R. 312-2, R. 312-4, R. 312-5, R. 312-6, R. 312-10, R. 312-11, R. 312-14, R. 323-6, R. 323-23, R. 411-23-1 ;
Vu le code des transports ;
Vu le décret n° 2017-23 du 11 janvier 2017 pris pour l’application de l’article L. 224-8 du code de l’environnement définissant les critères caractérisant les autobus et autocars à faibles émissions ;
Vu l’arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules automobiles ;
Vu l’arrêté du 27 juillet 2004 modifié relatif au contrôle technique des véhicules lourds ;
Vu l’arrêté du 9 février 2009 modifié relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules ;
Vu l’arrêté du 6 mai 2019 définissant les conditions d’homologation, d’exploitation et de circulation des navettes urbaines,
Arrête :

Article 1

L’arrêté du 6 mai 2019 définissant les conditions d’homologation, d’exploitation et de circulation des navettes urbaines est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 4 du présent arrêté.

Article 2

Après l’article 2, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1. – Dans un ensemble train urbain, une navette peut être utilisée en tant que remorque si :
« – l poste de conduite a été rendu inopérant ;
« – la navette répond également aux dispositions de l’appendice 1 de l’annexe I de l’arrêté du 17 juin 2019 modifié définissant les règles d’homologation, d’exploitation et de circulation des remorques affectées au transport de personnes en milieu urbain.«
« Le respect des règles techniques énumérées à l’appendice 1 de l’annexe I de l’arrêté du 17 juin 2019 susmentionné donne lieu à l’ajout d’une mention spécifique sur le procès-verbal de réception mentionné à l’article 2.
« Seule une navette dont le procès-verbal de réception indique la conformité au présent arrêté et à l’appendice 1 de l’annexe I de l’arrêté du 17 juin 2019 modifié peut être utilisée en tant que remorque dans un ensemble train urbain.
« La navette urbaine qui peut également être utilisée avec un usage de remorque est immatriculée sous le genre national VASP et avec la carrosserie (désignation nationale) NAVREMURB. »

Article 3

A l’article 5, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Une navette urbaine à usage de remorque est soumise à un contrôle technique obligatoire pour les deux usages qu’elle représente et dans les conditions prévues, par l’arrêté du 27 juillet 2004 susvisé, pour les véhicules de transport en commun de personnes. »

Article 4

A l’annexe 1, dans la liste des exigences applicables, au point (12), après les mots : « d’un dispositif anti blocage de roue », sont ajoutés les mots : « et de contrôle de stabilité ne sont ».
Dans ce même point, les mots : « S’il est installé, il doit » sont remplacés par les mots : « S’ils sont installés, ils doivent ».

Article 5

La ministre de la transition écologique et solidaire est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

 

 

JORF n°0117 du 13 mai 2020
texte n° 6Arrêté du 24 avril 2020 modifiant l’arrêté du 17 juin 2019 définissant les conditions d’homologation, d’exploitation et de circulation des remorques affectées au transport de personnes en milieu urbainNOR: TRER2009477A

Publics concernés : constructeurs et exploitants de navettes urbaines.
Objet : modification des conditions d’homologation, d’exploitation et de circulation des remorques affectées au transport de personnes en milieu urbain
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l’arrêté modifie l’arrêté du 17 juin 2019 pour aligner les conditions d’homologation en ce qui concerne l’aménagement intérieur des remorques avec celles des navettes urbaines permettant ainsi le double usage de la navette urbaine.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

La ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le code de la route, notamment ses articles R. 221-4, R. 311-1, R. 312-1, R. 312-2, R. 312-4, R. 312-5, R. 312-6, R. 312-10, R. 312-11, R. 312-14, R. 323-6, R. 323-23, et R. 411-23-1 ;
Vu le code des transports ;
Vu l’arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules automobiles ;
Vu l’arrêté du 27 juillet 2004 modifié relatif au contrôle technique des véhicules lourds ;
Vu l’arrêté du 9 février 2009 modifié relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules ;
Vu l’arrêté du 17 juin 2019 définissant les conditions d’homologation, d’exploitation et de circulation des remorques affectées au transport de personnes en milieu urbain,
Arrête :

Article 1

L’arrêté du 17 juin 2019 définissant les conditions d’homologation, d’exploitation et de circulation des remorques affectées au transport de personnes en milieu urbain est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 5 du présent arrêté.

Article 2

A l’annexe 1, dans les dispositions générales applicables, au point (7), après les mots : « d’un dispositif anti blocage de roue », sont ajoutés les mots : « et de contrôle de stabilité ne sont ».
Dans ce même point, les mots : « S’il est installé, il doit » sont remplacés par les mots : « S’ils sont installés, ils doivent ».

Article 3

A l’appendice 1 de l’annexe 1, au point 7.6.4. la phrase « Toutes les portes de service des remorques affectées au transport de personnes doivent être automatiques » est remplacée par la phrase « Seules les portes à commande assistée et automatiques sont autorisées comme porte de service pour les remorques. ».
Au point 7.6.4.6, après les mots : « Des systèmes à caméras et moniteurs permettant », sont ajoutés les mots : « au conducteur du train urbain ».
Au point 7.6.4.8, la phrase : « En configuration train urbain, les portes de service de la remorque sont automatiquement verrouillées dès que le train urbain se déplace à une vitesse supérieure à 5 km/h. » est ajoutée à la fin du paragraphe.
Au point 7.6.5.1, les mots : « (Non applicable) » sont remplacés par les mots : « En cas d’urgence, toute porte de service à commande assistée, doit pouvoir, lorsque le train urbain est à l’arrêt ou roule à une vitesse inférieure ou égale à 3 km/h, être ouverte depuis l’intérieur et, si elle n’est pas verrouillée, depuis l’extérieur par des commandes qui, même si son alimentation est assurée ou non : ».
Au point 7.6.5.1.1, les mots : « (Non applicable) » sont remplacés par les mots : « sont prioritaires sur toutes les autres commandes de portes. ».
Au point 7.6.5.1.2, le mot : « Les » est remplacé par les mots : « dans le cas des ».
Au point 7.6.5.1.5, les mots : « (Non applicable) » sont remplacés par les mots : « peuvent activer un dispositif antidémarrage ; ».
Au point 7.6.5.1.6, les mots : « (Non applicable) » sont remplacés par les mots : « provoquent l’ouverture de la porte de telle sorte qu’un passager puisse la franchir dans les huit secondes suivant l’actionnement de la commande, ou permettent d’ouvrir facilement cette porte à la main de telle sorte qu’un passager puisse la franchir dans les huit secondes suivant l’actionnement de la commande ; ».
Au point 7.6.5.1.7, après les mots : « pour avoir accès à la commande d’urgence ; », sont insérés les mots : « l’utilisation de la commande d’urgence, ou la suppression d’un couvercle de protection de la commande, doit être signalée au conducteur du train urbain par les moyens sonores et visuels ; ».
Après le point 7.6.5.1.7, est inséré un point 7.6.5.1.8 suivi d’un point 7.6.5.1.9 ainsi rédigés :
« 7.6.5.1.8. De plus, dans le cas d’une porte commandée par le conducteur du train urbain et qui ne répond pas aux prescriptions du paragraphe 7.6.5.6.2, ces commandes doivent être telles qu’après avoir été actionnées pour ouvrir la porte, puis être revenues à leur position normale, les portes ne se refermeront pas tant que le conducteur du train urbain n’aura pas ensuite actionné une commande de fermeture ;
7.6.5.1.9. S’agissant des commandes d’urgence intérieures, elles sont désactivées dès que le train urbain roule à plus de 3 km/h. Cette prescription peut aussi s’appliquer aux commandes d’urgence extérieures. »
Au point 7.6.5.2, les mots : « (Non applicable) » sont remplacés par les mots : « Un dispositif peut être prévu pour que le conducteur du train urbain commande depuis son poste de conduite la mise hors service des commandes extérieures d’urgence pour verrouiller les portes de service de la remorque depuis l’extérieur. Dans ce cas, les commandes extérieures d’urgence seront automatiquement remises en fonction, soit par le démarrage du moteur du train urbain, soit avant que le train urbain n’ait atteint une vitesse de 20 km/h. Par la suite, la mise hors service des commandes extérieures d’urgence ne pourra pas se faire automatiquement, mais exigera une nouvelle intervention du conducteur du train urbain. »
Au point 7.6.5.3, lesmots : « (Non applicable) » sont remplacés par les mots : « Toute porte de service de la remorque actionnée par le conducteur du train urbain doit pouvoir être actionnée depuis le poste de conduite par des commandes qui, sauf en cas de commande à pied, sont clairement et distinctement marquées. »
Au point 7.6.5.5, lesmots : « (Non applicable) » sont remplacés par les mots : « Lorsque le conducteur du train urbain dispose de commandes d’ouverture et fermeture d’une porte de service à commande assistée, celles-ci doivent être telles qu’il puisse inverser le mouvement de la porte à tout moment au cours de la fermeture ou de l’ouverture. »
Au point 7.6.5.6,après les mots : « de toute porte de service », sont ajoutés les mots : « à commande assistée ».
Au point 7.6.5.6.1.1, après les mots : « se rouvre automatiquement en totalité », sont ajoutés les mots : « et, sauf dans le cas d’une porte de service automatique, reste ouverte tant qu’une commande de fermeture n’est pas actionnée. »
Au point 7.6.5.6.1.2.1, après les mots : « se rouvre automatiquement en totalité, », sont ajoutés les mots : « sauf dans le cas d’une porte de service automatique, reste ouverte tant qu’une commande de fermeture n’est pas actionnée ».
Après le point 7.6.5.6.1.2.3 est inséré un point 7.6.5.7 suivi des points 7.6.5.8 et 7.6.5.9 ainsi rédigés :
« 7.6.5.7. (Non applicable)
7.6.5.8. Un dispositif de blocage du démarrage du véhicule tracteur, s’il existe, ne doit intervenir qu’à des vitesses inférieures à 5 km/h et ne doit pas pouvoir fonctionner au-dessus de cette vitesse.
7.6.5.9. Si le véhicule tracteur n’est pas équipé d’un dispositif de blocage de démarrage, une alarme sonore pour le conducteur du train urbain doit être déclenchée si le véhicule quitte l’arrêt lorsqu’une porte de service à commande assistée de la remorque n’est pas entièrement fermée.
L’alarme sonore doit se déclencher lorsque la vitesse du train urbain dépasse 5 km/h. »
Au point 7.6.6.1, les mots : « (Non applicable) » sont remplacés par les mots : « Activation des commandes d’ouverture ».
Après le point 7.6.6.1, est inséré un point 7.6.6.1.1 suivi des points 7.6.6.1.2, 7.6.6.1.3 et 7.6.6.1.4 ainsi rédigés :
« 7.6.6.1.1. Sauf dans le cas des commandes d’urgence, les commandes d’ouverture de toute porte de service automatique ne doivent pouvoir être activées et désactivées que par le conducteur du train urbain depuis son siège.
7.6.6.1.2. L’activation et la désactivation peuvent être soit directes, au moyen d’un interrupteur, soit indirectes, par exemple à partir de l’ouverture et de la fermeture de la porte de service avant du véhicule tracteur du train urbain.
7.6.6.1.3. L’activation des commandes d’ouverture par le conducteur du train urbain doit être signalée à l’intérieur et, si une porte peut être ouverte depuis l’extérieur, à l’extérieur du véhicule ; l’indicateur (par exemple un bouton poussoir lumineux, un signal lumineux) doit être placé sur ou à proximité de la porte qu’il concerne.
7.6.6.1.4. En cas de commande directe à l’aide d’un interrupteur, l’état de fonctionnement du système doit être signalé clairement au conducteur du train urbain, par exemple par la position de l’interrupteur, une lampe témoin ou un interrupteur lumineux. L’interrupteur doit porter une marque spéciale et se présenter de façon telle qu’il ne puisse être confondu avec d’autres commandes. »
Au point 7.6.6.2.1, avant les mots : « doit être possible aux passagers », sont insérés les mots : « Après activation par le conducteur des commandes d’ouverture, il ».
Au point 7.6.6.3.3, après les mots : « conformément au paragraphe 7.6.6.2, », sont insérés les mots : « sauf si le conducteur a désactivé les commandes d’ouverture. »
Après le point 7.6.6.3.3 est inséré un point 7.6.6.3.4 suivi des points 7.6.6.4, 7.6.6.4.1, 7.6.6.4.2 et 7.6.6.4.3 ainsi rédigés :
« 7.6.6.3.4. Après la désactivation par le conducteur du train urbain des commandes d’ouverture des portes de service automatiques des véhicules remorqués, les portes ouvertes doivent se refermer.
7.6.6.4. Annulation du processus automatique de fermeture pour les portes de la remorque (utilisée dans une configuration train urbain) affectées à une utilisation particulière, par exemple : voyageurs avec voiture d’enfant, voyageurs à mobilité réduite, etc.
7.6.6.4.1. Le conducteur du train urbain doit pouvoir désactiver la fermeture automatique des portes des véhicules remorqués du train urbain affectées à une utilisation particulière au moyen d’une commande spéciale. Cette annulation doit aussi pouvoir être commandée directement par un voyageur par pression sur un bouton spécial.
7.6.6.4.2. L’annulation du processus automatique de fermeture doit être signalée au conducteur du train urbain, par exemple au moyen d’un témoin lumineux.
7.6.6.4.3. La reprise du processus automatique de fermeture ne doit pouvoir être effectuée que par le conducteur du train urbain. »
Au point 7.6.9.2, après les mots : « à charnières ou éjectables », sont insérés les mots : « et sont équipées d’un avertisseur sonore destiné à prévenir le conducteur du train urbain lorsqu’elles ne sont pas correctement fermées. C’est le verrou de la trappe d’évacuation aménagée dans le plancher, et non le déplacement de la trappe proprement dite, qui déclenche ce dispositif. Toute trappe d’évacuation aménagée dans le plancher doit être à l’épreuve d’un actionnement involontaire. Toutefois, cette exigence ne s’applique pas si la trappe est verrouillée automatiquement lorsque le train urbain se déplace à plus de 5 km/h. »
Au point 7.7.1.9, les mots : « (Non applicable) » sont remplacés par les mots : « Dans le cas de véhicules dont la capacité ne dépasse pas 22 voyageurs, une porte ainsi que l’accès à celle-ci sont réputés libres : ».
Après le point 7.7.1.9, est inséré un point 7.7.1.9.1 suivi d’un point 7.7.1.9.2 ainsi rédigés :
« 7.7.1.9.1. S’il existe, mesuré parallèlement à l’axe longitudinal du véhicule, un passage libre supérieur à 220 mm en tout point, et à 550 mm en tout point situé à plus de 500 mm au-dessus du plancher (voir sous-appendice 2, fig. 3).
7.7.1.9.2. S’il existe, mesuré parallèlement à l’axe longitudinal du véhicule, un passage libre supérieur ou égal à 300 mm en tout point et à 550 mm en tout point, situé à plus de 1 200 mm du plancher, et à moins de 300 mm du plafond (voir sous-appendice 2, fig. 4). »
Au point 7.7.5.8, les mots : « (Non applicable) » sont remplacés par les mots : « Dans le cas des véhicules auxquels s’applique le paragraphe 7.7.1.9, une allée n’est pas nécessaire si les dimensions des accès spécifiées dans ce paragraphe sont respectées. »

Article 4

Au sous-appendice 2 de l’annexe 1, les mots : « Figures 1 à 4 : (Non applicables) » sont remplacés par les mots : « Figures 1 et 2 : (Non applicables) ».
Après les mots : « Figures 1 et 2 : (Non applicables) », il est inséré les figures 3 et 4 ainsi rédigées :
« Figure 3
DÉTERMINATION DU PASSAGE LIBRE VERS UNE PORTE
(voir appendice 1, par. 7.7.1.9.1)

Vous pouvez consulter l’intégralité du texte avec ses images à partir de l’extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

Figure 4
DÉTERMINATION DU PASSAGE LIBRE VERS UNE PORTE
(voir appendice 1, par. 7.7.1.9.2)

Vous pouvez consulter l’intégralité du texte avec ses images à partir de l’extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

».

Article 5

Au sous-appendice 5 de l’annexe I, au point 3.10.4.1, les mots : « à l’avant droit de la remorque et » sont supprimés.
Au point 3.11.1.1, avant les mots : « Les commandes actionnant les dispositifs d’aide à l’embarquement », sont insérés les mots : « Le conducteur du train urbain peut commander le dispositif d’aide à l’embarquement de la remorque depuis son siège, à l’aide d’un ou de plusieurs moyens optiques adéquats et doit être en mesure de surveiller son bon déploiement et sa bonne utilisation afin d’assurer la sécurité des voyageurs. »
Au point 3.11.2.2, les mots : « (Non applicable) » sont remplacés par les mots : « Dans un ensemble train urbain, toute commande déterminant l’abaissement ou le relèvement d’une partie quelconque ou de l’ensemble de la carrosserie de la remorque par rapport au niveau de la route doit être clairement identifiée et être sous le contrôle du conducteur train urbain. »
Au point 3.11.2.3, lesmots : « (Non applicable) » sont remplacés par les mots : « La manœuvre d’abaissement ou de relèvement doit pouvoir être arrêtée et immédiatement inversée par une commande située à la fois à portée du conducteur du train urbain, lorsqu’il est assis dans sa cabine et, par ailleurs, à côté de toute autre commande de fonctionnement du système de baraquage. »
Au point 3.11.2.4, lesmots : « (Non applicable) » sont remplacés par les mots : « Tout système de baraquage installé sur une remorque doit être tel qu’en configuration train urbain, ce dernier ne puisse rouler à une vitesse supérieure à 5 km/h lorsque le système de baraquage est plus bas que la hauteur normale de marche. »
Au point 3.11.4.1.1, lesmots : « (Non applicable) » sont remplacés par les mots : « La rampe ne doit pouvoir être utilisée que lorsque le train urbain est à l’arrêt. »
Au point 3.11.4.4.1, lesmots : « (Non applicable) » sont remplacés par les mots : « Si le conducteur voit suffisamment bien la rampe pour surveiller son déploiement et son utilisation afin d’assurer la sécurité des voyageurs, il peut la commander depuis son siège. Cette prescription peut être satisfaite à l’aide d’un ou plusieurs dispositifs optiques adéquats. »
Au point 3.11.4.4.2, avant les mots : « les commandes doivent être situées à côté de la rampe », sont insérés les mots : « Dans tous les autres cas, ».

Article 6

La ministre de la transition écologique et solidaire est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 avril 2020.

Pour la ministre et par délégation :

La chef du bureau « véhicules lourds et deux-roues »,