Etirement des délais d’élimination des déchets des soins et assouplissement de leurs modalités d’entreposage

L’épidémie de covid-19 est à l’origine d’une surproduction de déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés, dont l’élimination contribue à la lutte contre la propagation du virus covid-19, rendant impossible sur de nombreux sites, le respect des délais d’incinération ou de prétraitement par désinfection de droit commun prévus par l’arrêté du 7 septembre 1999.
Ces délais ont donc été adaptés au JO de ce matin par la publication de l’arrêté du 18 avril 2020 complétant l’arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire (
NOR: SSAZ2009991A) que voici :
Article 1

Après l’article 10-5 de l’arrêté du 23 mars 2020 susvisé, il est inséré un chapitre 9 ainsi rédigé :

« Chapitre 9
« Mesures concernant les déchets d’activités de soins à risques infectieux

« Art. 10-6. – Par dérogation aux dispositions de l’arrêté du 7 septembre 1999 relatif aux modalités d’entreposage des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques, l’entreposage des déchets d’activités de soins à risques infectieux est soumis aux dispositions suivantes :
« 1° La durée entre la production effective des déchets et leur évacuation du lieu de production n’excède pas :
« a) 5 jours lorsque la quantité de ces déchets produite sur un même site est supérieure à 100 kilogrammes par semaine ;
« b) 10 jours lorsque la quantité de déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés produite sur un même site est inférieure ou égale à 100 kilogrammes par semaine et supérieure à 15 kilogrammes par mois ;
« c) 1 mois, quelles que soient les quantités produites, pour les déchets issus des équipements de protection individuels utilisés par le personnel soignant ;
« 2° La durée entre l’évacuation des déchets et leur incinération ou prétraitement par désinfection n’excède pas 20 jours lorsque la quantité de déchets regroupée en un même lieu est supérieure ou égale à 15 kilogrammes par mois. En cas d’impossibilité de procéder à l’incinération ou au prétraitement dans ce délai, les déchets peuvent faire l’objet d’un entreposage pour une durée n’excédant pas 3 mois. »

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

VOIR AUSSI l’arrêté du 20 avril 2020 modifiant l’arrêté du 7 septembre 1999 relatif aux modalités d’entreposage des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques (NOR: SSAP1930706A)