La régularisation d’une autorisation environnementale peut être accordée par le juge… sans avoir été demandée

L’article L. 181-18 du Code de l’environnement permet au juge, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, de prendre diverses mesures permettant la régularisation de ladite autorisation ou une reprise de l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité.

Voir :

 

Notamment, le juge administratif « qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés » [et….] :

  • « 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. »

 

Se posait la question de savoir si cette faculté, ouverte par le 2° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, relève de l’exercice d’un pouvoir propre du juge ou si ce dernier ne pouvait agir en ce sens que s’il avait été saisi de conclusions demandant l’application de ce régime.

Le Conseil d’Etat a tranché :

  • il s’agit d’un pouvoir propre du juge, qui n’est pas subordonné à la présentation de conclusions en ce sens.
  • lorsqu’il n’est pas saisi de telles conclusions, le juge du fond peut toujours mettre en oeuvre cette faculté, mais il n’y est pas tenu, son choix relevant d’une appréciation qui échappe au contrôle du juge de cassation.
  • en revanche, lorsqu’il est saisi de conclusions en ce sens, le juge est tenu de mettre en oeuvre les pouvoirs qu’il tient du 2° du I de l’article L. 181-18-du code de l’environnement si les vices qu’il retient apparaissent, au vu de l’instruction, régularisables.

N.B. : par ailleurs, en l’espèce, une société exploitant une usine de production de ciment s’était bornée, dans le dossier de demande d’autorisation d’exploiter soumis à enquête publique, à indiquer le montant de son capital social, à préciser qu’elle était une filiale à 100 % d’un groupe industriel et à mentionner le chiffre d’affaires et le résultat net de ce groupe sur les trois dernières années. En indiquant que la société est une filiale du groupe industriel sans préciser s’il existe un engagement financier de la mère à l’égard de sa fille, le dossier de demande ne peut être regardé, pose le Conseil d’Etat, comme suffisamment précis et étayé sur les capacités dont la société est effectivement en mesure de disposer. Une telle insuffisance est de nature à nuire à l’information complète du public, précise le juge.

 

Source, CE, 11 mars 2020, n° 423164 et 423165, à publier aux tables du rec.