Déchets de dépôts non autorisés et TGAP : enfin le décret…

L’article 24 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 prévoyait que la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) ne s’applique pas, à compter du 1er janvier 2019, aux réceptions de résidus de traitement de déchets dans les installations de stockage et aux réceptions de déchets en provenance d’un dépôt non autorisé de déchets dans les installations habilitées à recevoir de tels déchets.

Une parallèle, avait été fixée une forte hausse des tarifs de la TGAP déchets, afin « d’assurer [un] coût du recyclage […] inférieur à celui des autres [traitements] » (Rapport n°1302 fait au nom de la Commission des finances, Tome II, Assemblée Nationale, 11 octobre 2018).

En compensation, avaient été prévues plusieurs nouvelles exonérations qui sinon eussent été injustes, dont celle-ci.

 

Le décret à ce sujet a enfin été pris. Ce texte :
  • précise les conditions dans lesquelles le préfet constate (pour une durée maximale de trois mois renouvelable une fois, aux termes de la loi de finances) :
    • l’impossibilité d’identifier les producteurs d’un dépôt non autorisé de déchets
    • et l’absence de capacité technique de la collectivité territoriale chargée de la collecte et du traitement des déchets des ménages de les prendre en charge, au sens du 1 terdecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes.
  • modifie le décret n° 2011-767 du 28 juin 2011 pris pour l’application du 4 bis de l’article 266 nonies du code des douanes qui prévoit les éléments caractérisant l’impossibilité technique de valoriser des déchets non dangereux réceptionnés en installation de stockage et issus d’un traitement thermique dont la réception a relevé du champ de la taxe.
Voici ce texte :

Décret n° 2019-1176 du 14 novembre 2019 pris pour l’application du b du 1 octies et du 1 terdecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes

NOR: TREP1918462D

Pour l’application du 1 terdecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, un dépôt illégal de déchets est défini comme un amoncellement de déchets abandonnés par une ou plusieurs personnes sur une ou plusieurs parcelles de terrain contiguës et qui ne peut être considéré comme une installation de stockage illégalement exploitée au sens de la législation relative aux installations classées.

Les dépôts mentionnés au 1 terdecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes sont les dépôts mentionnés à l’article 1er du présent décret et présentant les caractéristiques suivantes :
– la quantité de déchets estimée du dépôt illégal excède 100 tonnes ;
– ou la quantité de déchets estimée du dépôt illégal excède 50 tonnes après avoir retiré, par une opération de tri, les déchets issus de produits soumis à responsabilité élargie du producteur ou pouvant faire l’objet d’une valorisation.

La collectivité assurant la prise en charge du dépôt illégal du déchet transmet au préfet un dossier de demande de constatation de l’impossibilité d’identifier les producteurs et de l’incapacité technique de prise en charge des déchets, au sens du 1 terdecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes. Ce dossier comporte :
– le procès-verbal de constat d’infraction, en application de l’article L. 541-46 du code de l’environnement, qui mentionne les parcelles cadastrales où sont abandonnés les déchets, l’estimation du volume des déchets et l’absence d’identification du ou des auteurs du dépôt illégal à la date de la constatation ;
– le cas échéant, l’engagement de la collectivité à réaliser l’opération de tri prévue à l’article 2.
Le préfet statue sur la demande dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier.
L’arrêté mentionne :
– les parcelles cadastrales où sont abandonnés les déchets ;
– l’évaluation des quantités de déchets du dépôt ;
– et le cas échéant, l’obligation de réaliser l’opération de tri mentionnée à l’article 2.
L’arrêté est valable pour une durée ne pouvant excéder trois mois, renouvelable une fois.

L’exonération s’applique aux tonnages de déchets abandonnés sur le territoire de la collectivité, repris dans l’arrêté préfectoral et réceptionnés dans une installation de stockage ou de traitement thermique autorisée à les recevoir, en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement, au titre d’une rubrique de la nomenclature des installations classées relative au stockage ou au traitement thermique de ces déchets.
Les déchets en provenance de ce dépôt illégal ne sont pas mélangés à d’autres déchets, de façon à en permettre le pesage à l’entrée de l’installation de stockage ou de traitement thermique.
L’exonération concerne les déchets réceptionnés dans l’installation pendant la durée de validité de l’arrêté préfectoral.
La collectivité communique à chaque exploitant d’installation de stockage ou de traitement thermique, lors de la réception des déchets en provenance du dépôt illégal :
– l’arrêté mentionné à l’article 3, ou, lorsque le préfet donne tacitement son accord en application de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration, le dossier de demande avec la preuve de sa date de transmission au préfet et une attestation de la collectivité de l’absence de réponse du préfet ;
– et, le cas échéant, une attestation que l’opération de tri prévue à l’article 2 a été réalisée.
En cas de besoin, la réception des déchets en installation de stockage ou de traitement thermique peut avoir lieu avant l’adoption de l’arrêté mentionné à l’article 3. Dans ce cas, la collectivité communique les pièces mentionnées au présent article dans un délai de trois mois à compter de la réception des déchets.
L’exploitant de l’installation de stockage ou de traitement tient une comptabilité séparée des tonnages de déchets issus de dépôts illégaux réceptionnés dans son installation, mentionnant la provenance de chaque apport de ces déchets. L’ensemble des documents, mentionnés au présent article, sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées et du service chargé du contrôle de la taxe générale sur les activités polluantes.

Le décret n° 2011-767 du 28 juin 2011 pris pour l’application du 4 bis de l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :
1° L’intitulé du décret est remplacé par l’intitulé ainsi rédigé :
« Décret n° 2011-767 du 28 juin 2011 pris pour l’application du b du 1 octies du II de l’article 266 sexies du code des douanes » ;
2° Aux articles 1,2 et 3, les mots : « 4 bis de l’article 266 nonies du code des douanes » sont remplacés par les mots : « b du 1 octies du II de l’article 266 sexies du code des douanes ».

La ministre de la transition écologique et solidaire et le ministre de l’action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 novembre 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :