Opérations d’entretien des milieux aquatiques : de nouvelles définitions… non sans effet limitatif sur les objectifs possibles des curages des milieux aquatiques

En 2023, le Conseil d’Etat a validé l’arrêté ministériel du 9 juin 2021 qui avait révisé les règles d’entretien et de vidange des plans d’eau. 

Source : Plein de droit pour les plans d’eau 

Les petits travaux sur les cours d’eau ont donné lieu aussi récemment à des simplifications dans le but d’aider à la renaturation des cours d’eau. 

Source : Cours d’eau : resurrection de la rubrique IOTA 3.3.5.0 (déclaration — régime simplifié — pour certains travaux et opérations de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques). 

Les exemples d’évolution du droit sur les travaux sur les cours d’eau, notamment les curages (souvent manuels si l’on trouve du personnel à cet effet… l’opération est alors fort laborieuse), se heurtent souvent à des questions de définitions.

Alors a été publié au JO de ce matin le :

Ce texte vise à améliorer et à clarifier les rédactions de certaines dispositions du code de l’environnement relatives à la procédure d’autorisation environnementale et introduire des simplifications pour la mise en œuvre d’opérations d’entretien des cours d’eau.

Après l’article R. 181-30, il est rétabli un article R. 181-31 ainsi rédigé :


« Art. R. 181-31. – Lorsque la demande d’autorisation environnementale porte sur un projet soumis à évaluation environnementale et envisagé sur le territoire d’un parc naturel régional, le préfet saisit pour avis le syndicat mixte d’aménagement de gestion du parc naturel régional sur l’étude d’impact en application de l’article R. 333-14. »

Le fait que le syndicat de PNR donne son avis à ce stade n’est guère contestable et n’a pas été contesté. 

L’article suivant est une reformulation. Que les critères de hauteur et de distance soient fixés par arrêté interministériel, pour l’éolien, certes. C’est déjà le cas. Désormais, on distingue les ministres en cause selon que l’on se trouve à terre ou en mer : 

  • Le cinquième alinéa de l’article R. 181-32, est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Ces critères de distance et de hauteur sont fixés par :
    « – un arrêté des ministres chargés des installations classées et de l’aviation civile, lorsque le projet porte sur des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent à terre ;
    « – un arrêté des ministres chargés de l’environnement et de l’aviation civile, lorsque le projet porte sur des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent en mer. »

Cet article n’a pas fait l’objet de commentaires 

Les articles 4 et 5 n’ont pas, non plus, lors de la consultation publique, donné lieu à des déchaînements de passions :

  • Article 4
    L’article R. 211-3 est ainsi modifié :
    1° Le 2° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
    « 2° Le livre III de la cinquième partie du code des transports, relatif aux ports maritimes ; »
    2° Au 3°, les mots : « Le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure » sont remplacés par les mots : « La section 2 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques ».Liens relatifs 
  • Article 5
    Au 2° de l’article R. 214-96, après le mot : « substantielle », sont insérés les mots : « , au sens de l’article R. 181-46, ».

Sans surprise, c’est sur le curage des cours d’eau que les tensions s’avivent. l’article 6 est ainsi rédigé, de sorte à ne permettre le curage ponctuel qu’à fins de libre écoulement des eaux et, pour schématiser, de renaturation voire de autre contre l’eutrophisation :

  • Article 6
    I. – Au titre de la section 2 du chapitre V du titre Ier du livre II de la partie réglementaire, les mots : « cours d’eau » sont remplacés par les mots : « milieux aquatiques ».
    II. – L’article R. 215-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Le curage ponctuel mentionné au II de l’article L. 215-15 ayant pour objectif de remédier à un dysfonctionnement du transport naturel des sédiments de nature à empêcher le libre écoulement des eaux ou à nuire au bon fonctionnement des milieux aquatiques ou de lutter contre l’eutrophisation est une intervention ayant uniquement pour objet la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques. » 

Intéressant à noter. Dans la synthèse de la consultation publique, à ce sujet, on note :

« Une proposition de rédaction a été faite sur l’article 6 (ancien article 10) qui porte sur le curage des cours d’eau : 

« Dans l’article 10, à propos de l’entretien des cours d’eau, il est indiqué que les travaux de curage ponctuel, mentionné dans l’article R215-3 code env., « s’effectuent dans le respect de objectifs de minimisations des effets sur les milieux aquatiques ». Quelle est en fait la portée normative d’une telle phrase (qui paraît relever plutôt du vœu ou de la déclaration d’intention) ? Elle nous semble inutile, car sans véritable portée règlementaire, ni référence objective. Ecrire « dans le respect des dispositions de l’article L211-1 du code env. » nous semblerait plus efficient. »

Le gouvernement avait repris cette proposition dans la version du texte soumise à l’examen du Conseil d’Etat. 

Cependant, lors de l’examen du texte, le Conseil d’Etat a modifié la rédaction proposée pour retenir la disposition suivante. : « Le curage ponctuel mentionné au II de l’article L. 215-15 ayant pour objectif de remédier à un dysfonctionnement du transport naturel des sédiments de nature à empêcher le libre écoulement des eaux ou à nuire au bon fonctionnement des milieux aquatiques ou de lutter contre l’eutrophisation est une intervention ayant uniquement pour objet la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques. »

On notera surtout l’abandon par rapport au projet initial d’articles qui avaient donné lieu à une véritable levée de boucliers au stade de la concertation, que voici :