Véhicules autonomes : déverrouillage du blocage résultant de la Convention de Vienne
En 2019, j’avais participé à un ouvrage et réalisé quelques vidéos sur le droit applicable aux véhicules autonomes :
Depuis, le droit a beaucoup évolué (et un petit cocorico en passant : nous avons eu le plaisir d’ailleurs d’intervenir à de nombreux colloques mais aussi d’assurer deux missions pour des administrations d’Etat, en France comme à l’étranger).
Mais restait un petit blocage : une définition trop restrictive de la convention internationale sur la circulation routière de Vienne du 8 novembre 1968, qui ne permettait pas la vraie autonomie (de catégorie 5, voire même de catégorie 4).
Voici chose faite au niveau international, mais aussi national avec au JO la publication du décret n° 2022-1034 du 21 juillet 2022 portant publication de l’amendement à la convention internationale sur la circulation routière de Vienne du 8 novembre 1968, adopté à Genève le 14 janvier 2022 (NOR : EAEJ2216624D) :
Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF – 183,9 Ko
… et donc voici le texte
- […]
- AMENDEMENT
À LA CONVENTION INTERNATIONALE SUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE DE VIENNE DU 8 NOVEMBRE 1968, ADOPTÉ À GENÈVE LE 14 JANVIER 2022Article premier
Définitions« ab) Le terme “système de conduite automatisé” désigne un système associant des éléments matériels et logiciels permettant d’assurer le contrôle dynamique d’un véhicule de façon prolongée.
ac) Le terme “contrôle dynamique” désigne l’exécution de toutes les fonctions opérationnelles et tactiques en temps réel nécessaires au déplacement du véhicule. Il s’agit notamment du contrôle du déplacement latéral et longitudinal du véhicule, de la surveillance de la route, des réactions aux événements survenant dans la circulation routière, ainsi que de la préparation et du signalement des manœuvres. »Article 34 bis
« Conduite automatiséeL’exigence selon laquelle tout véhicule ou tout ensemble de véhicules en mouvement doit avoir un conducteur est réputée satisfaite lorsque le véhicule utilise un système de conduite automatisé qui est conforme :a) à la réglementation technique nationale et à tout instrument juridique international applicable aux véhicules à roues et aux équipements et pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues ;b) à la législation nationale régissant le fonctionnement du véhicule.Le champ d’application de cet article est limité au territoire de la Partie contractante où s’appliquent les règlements techniques et la législation nationale régissant le fonctionnement du véhicule. »
- AMENDEMENT
- […]