Verdissement des livraisons sur les derniers kilomètres : décret au JO

Le verdissement des mobilités donne lieu à de nombreux textes. Pour les flottes de véhicules utilisés par le monde public, voir par exemple :

… Pour les ZFE, voir :

… etc.

Une étape focalise souvent les attentions depuis quelques années : le verdissement des livraisons du dernier kilomètres. Nombre d’acheteurs publics par exemple ont travaillé à imposer des modalités de livraison privilégiant les cycles, voire parfois la traction animale.

Indépendamment de ces exigences des marchés publics, qui peuvent être (si elles ne sont pas discriminantes) plus fortes que celles du droit commun, voici justement qu’au JO de ce matin est sorti le décret propre au droit commun en ce domaine, indépendamment des marchés publics.

En effet, l’article L. 224-11-1 du code de l’environnement introduit par l’article 114 de la loi Climat /résilience n° 2021-1104 du 22 août 2021prévoit l’obligation pour les plateformes de livraison de marchandises sur véhicules motorisés à deux ou trois roues auxquelles sont rattachées un nombre minimal de travailleurs, de compter un taux minimal croissant dans le temps de cycles, y compris à pédalage assisté, ou de véhicules à très faibles émissions parmi les véhicules utilisés dans la mise en relation. 

L’article L. 224-12 du code de l’environnement soumet à publication le suivi des objectifs de verdissement des véhicules affiliés aux plateformes prévus par l’article L. 224-11-1 susmentionné.

Le décret au JO de ce matin définit :

  • les taux de cycles, y compris à pédalage assisté, et de véhicules motorisés à deux ou trois roues à très faibles émissions à respecter :
    • au 31 décembre de chaque année à compter de 2023 et jusqu’au 31 décembre 2024, la part minimale de cycles, y compris à pédalage assisté, ou de véhicules à moteur mentionnés au I à très faibles émissions, tels que définis à l’article D. 224-15-12, utilisés dans le cadre de la mise en relation, est de 20 % au cours de l’année écoulée.
    • Au 31 décembre de chaque année à compter de 2025 et jusqu’au 31 décembre 2026, cette part minimale annuelle est de 50 %.
    • Au 31 décembre de chaque année à compter de 2027 et jusqu’au 31 décembre 2029, cette part minimale annuelle est de 80 %.
    • Au 31 décembre de chaque année à compter de 2030, cette part minimale annuelle est de 100 %.
    • […]A partir de 2024, chaque année précédant l’application d’un nouvel objectif mentionné au III de l’article D. 224-15-12 D, l’Etat organise une concertation avec les acteurs pour examiner l’opportunité d’une évolution du pourcentage prévu.
  • le seuil minimal de travailleurs à partir duquel les plateformes sont soumises à l’obligation législative. Ce seuil est fixé à 50 travailleurs.Autrement dit, nombre de sociétés auront intérêt à se fragmenter ou à l’être… Ceci dit, les taux, parce qu’ils sont raisonnables et intègrent les véhicules électriques, devraient limiter ces cas de « triche »
  • l’information donnée à l’usager :
    • « IV. – Les plateformes mentionnées à l’article L. 224-11-1 s’assurent que pour chaque prestation réalisée par l’un des travailleurs qu’elles mettent en relation, l’information portant sur le type de véhicule utilisé pour effectuer la prestation est fournie au bénéficiaire au moment de la commande.
      « Cette information est sincère, présentée de manière claire et non ambiguë par les moyens qu’elles jugent appropriés. »
  • les données nécessaires à l’établissement de ce suivi ainsi que les modalités de leur publication.
    • « Art. D. 224-15-15. – I. – Pour rendre compte du respect de leurs obligations, les personnes redevables des obligations mentionnées à l’article L. 224-11-1 transmettent chaque année, par voie électronique, au ministère chargé des transports, les données relatives aux parcs de véhicules mis en relation permettant la détermination des pourcentages de cycles, y compris à pédalage assisté, ou de véhicules à moteur à deux ou trois roues à très faibles émissions qu’ils comportent. La liste et le format de ces données sont fixés par arrêté des ministres chargés de l’environnement et des transports.
      « II. – Parmi les données mentionnées au I, la part minimale de cycles, y compris à pédalage assisté, ou de véhicules à moteur à deux ou trois roues à très faibles émissions est une information mise à la disposition du public gratuitement, en consultation ou en téléchargement, sur le site de la plateforme ouverte des données publiques françaises (www.data.gouv.fr) sous licence ouverte permettant la réutilisation libre de ces données.»
  • le dispositif de rapportage et publication des données pour les sociétés de location de courte durée.

VOICI CE TEXTE :