Clause filet : les petits projets auront leurs évaluations environnementales, presque comme des grands !

En avril 2021, nous signalions que le Conseil d’Etat avait, en raison de l’évolution du droit européen notamment, posé que « tout projet susceptible d’avoir une incidence notable sur l’environnement ou la santé humaine devra désormais être soumis à une évaluation environnementale.» 

… ce qui condamnait le régime d’alors de nomenclature ne permettant pas de soumettre à évaluation environnementale tous les projets qui le nécessiteraient.

Source : CE, 15 avril 2021, 425424

Voir notre article publié alors :

NB pour une application intéressante, voir : Source : TA Chalons-en-Champagne, 22 juillet 2021, n° 1902100, 1902786 et 1903038. Article publié alors : ICPE : nouvelle application de ce que, même en dessous les seuils, une évaluation environnementale peut s’imposer 

On retrouvait là un peu le même raisonnement (mais inversé) qu’en matière de cours d’eau et de continuité écologique : si des seuils minima permettent de faire l’économie d’un examen au cas par cas … là où cet examen au cas par cas serait utile… alors ces seuils minima sont illégaux. Voir :

Toujours est-il que cette obligation de regarder l’impact des projets, même petits, souvent décrit via l’expression de « clause filet », est réglée par le nouveau décret n° 2022-422 du 25 mars 2022 relatif à l’évaluation environnementale des projets (NOR : TRED2138069D) :

Ce texte met donc en place un dispositif permettant de soumettre à évaluation environnementale des projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement et la santé humaine mais situés en deçà des seuils de la nomenclature annexée à l’article R. 122-2 du code de l’environnement

Il s’git donc d’une étude au cas par cas :

« Art. R. 122-2-1. – I. – L’autorité compétente soumet à l’examen au cas par cas prévu au IV de l’article L. 122-1 tout projet, y compris de modification ou d’extension, situé en deçà des seuils fixés à l’annexe de l’article R. 122-2 et dont elle est la première saisie, que ce soit dans le cadre d’une procédure d’autorisation ou d’une déclaration, lorsque ce projet lui apparaît susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine au regard des critères énumérés à l’annexe de l’article R. 122-3-1.
« II. – L’autorité compétente pour la première demande d’autorisation ou déclaration déposée relative au projet informe le maître d’ouvrage de sa décision motivée de soumettre le projet à examen au cas par cas, au plus tard quinze jours à compter du dépôt du dossier de cette demande ou déclaration. Le maître d’ouvrage saisit l’autorité en charge de l’examen au cas par cas dans les conditions prévues aux articles R. 122-3 et R. 122-3-1.
« III. – Le maître d’ouvrage peut, de sa propre initiative, saisir l’autorité chargée de l’examen au cas par cas dans les conditions prévues aux articles R. 122-3 et R. 122-3-1, de tout projet situé en deçà des seuils fixés à l’annexe de l’article R. 122-2. » ;

Sur le dossier :

2° Après le premier alinéa de l’article D. 181-15-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La demande comprend, le cas échéant, la mention des demandes d’autorisation ou des déclarations déjà déposées pour le projet d’installation, d’ouvrage, de travaux ou d’activité au titre d’une autre législation, avec la date de dépôt et la mention de l’autorité compétente. » ;

En termes de délais et de procédures :

3° Après le premier alinéa de l’article R. 181-16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les projets relevant du 1° de l’article L. 181-1, lorsque le préfet soumet le projet à un examen au cas par cas en application des dispositions de l’article R. 122-2-1 dans le délai de quinze jours à compter de la délivrance de l’accusé de réception, le délai d’examen du dossier et les délais laissés aux autorités, organismes et personnes consultés dans cette phase d’examen en application des articles D. 181-17-1 à R. 181-32 sont suspendus à compter de l’envoi de cette décision au pétitionnaire. Cette suspension est levée à la réception, par le préfet, soit de la décision de ne pas prescrire d’évaluation environnementale prise en application du IV de l’article R. 122-3-1, soit de l’étude d’impact prévue à l’article L. 122-1. »

[…]


« Art. R. 214-35-1. – Lorsque le préfet soumet le projet à un examen au cas par cas en application des dispositions de l’article R. 122-2-1 dans le délai de quinze jours à compter de la réception d’une déclaration complète, le délai dont il dispose pour s’opposer à la déclaration est interrompu.
« Le déclarant transmet au préfet la décision prise en application du IV de l’article R. 122-3-1.
« Lorsque l’autorité chargée de l’examen au cas par cas décide qu’un projet ne nécessite pas la réalisation d’une évaluation environnementale en application du IV de l’article R. 122-3-1, un nouveau délai de deux mois court à compter de la réception de cette décision par le préfet.
« Lorsque la décision prise en application du IV de l’article R. 122-3-1 prescrit la réalisation d’une évaluation environnementale, le déclarant informe le préfet de la procédure qui fait office d’autorisation au sens de l’article L. 122-1. L’opération soumise à déclaration fait l’objet d’une décision d’opposition expresse. »

[…]

2° Après l’article R. 341-11, il est inséré un article R. 341-11-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 341-11-1. – Lorsque le préfet ou, le cas échéant, le directeur de l’établissement public du parc soumet le projet à un examen au cas par cas en application des dispositions de l’article R. 122-2-1, le délai qui lui est imparti pour se prononcer sur la demande d’autorisation spéciale prévue aux articles L. 341-7 et L. 341-10 est suspendu à compter de l’envoi de cette décision au demandeur.
« Le demandeur transmet au préfet ou, le cas échéant, au directeur de l’établissement public du parc la décision prise en application du IV de l’article R. 122-3-1.
« Lorsque l’autorité chargée de l’examen au cas par cas décide qu’un projet ne nécessite pas la réalisation d’une évaluation environnementale, la suspension du délai prévue au premier alinéa est levée à compter de la réception de cette décision par le préfet ou, le cas échéant, le directeur de l’établissement public du parc.
« Lorsque le projet fait l’objet d’une évaluation environnementale, la suspension du délai prévu au premier alinéa est levée à compter de la réception par le préfet ou, le cas échéant, le directeur de l’établissement public du parc, du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête. » ;


3° Après l’article R. 341-13, il est inséré un article R. 341-13-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 341-13-1. – Dans le cas prévu à l’article R. 341-9-1, le dossier complet de demande d’autorisation spéciale de travaux est transmis par le préfet au ministre chargé des sites dès que possible et au plus tard cinq jours après son dépôt.
« Lorsque le ministre chargé des sites soumet le projet à un examen au cas par cas en application des dispositions de l’article R. 122-2-1, le délai de six mois prévu au premier alinéa de l’article R. 341-13 est suspendu à compter de l’envoi de cette décision au demandeur.
« Le demandeur transmet au ministre la décision prise en application du IV de l’article R. 122-3-1.
« Lorsque l’autorité chargée de l’examen au cas par cas décide qu’un projet ne nécessite pas la réalisation d’une évaluation environnementale, la suspension du délai prévue au premier alinéa est levée à compter de la réception de cette décision par le ministre.
« Lorsque le projet fait l’objet d’une évaluation environnementale, sur demande du ministre chargé des sites, le préfet compétent saisit sans délai la commission départementale de la nature, des paysages et des sites afin que son avis soit joint au dossier d’enquête prévu à l’article R. 123-8. La suspension du délai prévu au premier alinéa est levée à compter de la réception par le ministre chargé des sites du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête. »

[…]

« Art. R. 341-9-1. – La procédure prévue à l’article R. 122-2-1 du code de l’environnement est applicable aux demandes d’autorisation spéciale prévues aux articles L. 341-7 et L. 341-10 lorsqu’elles ne sont pas soumises à autorisation ou déclaration au titre du livre IV du code de l’urbanisme.
« Ces décisions d’autorisation spéciale de travaux font l’objet d’une publication par voie électronique au recueil des actes administratifs. » ;

Voir aussi ‘(avec une coquille : lire R. 214-35 et non R. 241-35…) :

Article 2


Le livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le II de l’article R. 214-32 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° La mention, le cas échéant, des demandes d’autorisation ou des déclarations déjà déposées pour le projet d’installation, d’ouvrage, de travaux ou d’activité au titre d’une autre législation, avec la date de dépôt et la mention de l’autorité compétente. » ;
2° Au 2° de l’article R. 214-33, après les mots : « sans délai », sont insérés les mots : « lorsqu’il n’est pas fait application des dispositions de l’article R. 122-2-1 » ;
3° Après l’article R. 241-35, il est inséré un article R. 214-35-1 ainsi rédigé :

Les dispositions du présent décret sont applicables aux premières demandes d’autorisations ou déclarations d’un projet déposées à compter de sa date d’entrée en vigueur.

Voir aussi les articles 4 à 9 de cette loi. Nous ferons un article plus détaillé ou une vidéo… si nous réussissons à nous dégager le temps requis à cet effet… 

Cf. EGALEMENT  :