Les rapports sur la mise en place des MRAe vont devoir être communiqués et, pour les associations environnementales, c’est une victoire notable.

Nombre de procédures ont donné lieu à consultation du préfet de région en qualité d’autorité environnementale dans un cas… où il était par ailleurs compétent pour autoriser le projet. Une telle situation a donné lieu à censure par le Conseil d’Etat, via sa sa décision n° 400559 du 6 décembre 2017.

Dans cette affaire, le Conseil d’Etat avait censuré le décret car ni celui-ci, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n’avait prévu de dispositif propre à garantir que, dans les cas où le préfet de région est compétent pour autoriser le projet, en particulier lorsqu’il agit en sa qualité de préfet du département, ou dans les cas où il est en charge de l’élaboration ou de la conduite du projet au niveau local, la compétence consultative en matière environnementale soit exercée par une entité interne disposant d’une autonomie réelle à son égard.

Ce faisant, le Conseil d’Etat ne faisait que se mettre, avec un peu de retard, au diapason européen :

Il en a résulté une riche jurisprudence, à évoquer ici au moins par analogie :

S’y ajoutent les disposions de l’article 31 de la loi Energie Climat. Voir :

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Déjà, un décret (n°2016-519 du 28 avril 2016) avait commencé Missions régionales d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable (MRAe ; voir http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr).

MRAe (articles R. 122-6 à R. 122-8 et R. 122-24 du code de l’environnement ; du Conseil général de l’environnement et du développement durable CGEDD] de la région) qui ont eu récemment un brevet d’indépendance avec un important arrêt du Conseil d’Etat 

… et qui ont été réformées par le décret n° 2021-837 du 29 juin 2021 (NOR : TRED2031037D). Voir  :

Mais avant l’adoption de ce décret en juin dernier, se posait la question donc de la fin de l’adaptation de ce régime pour que les MRAe puissent prendre le relai d’instances jugées en droit européen puis en droit français comme manquant d’indépendance… Ce qui soulevait de nombreuses questions sur les MRAe, bien sûr. 

Donc, le 3 avril 2019, l’association France Nature Environnement (FNE) a demandé au Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGDD) de lui communiquer les deux rapports réalisés en 2017 et 2018 sur la mise en place des missions régionales d’autorité environnementale créées par le décret n° 2016-519 du 28 avril 2016.

Il en a résulté un litige, qui vient d’être tranché par le TA de Paris dans le sens de la communication de ces rapports. 

La CADA y avait pourtant vu des documents préparatoires, et comme tels non communicables. 

De son côté, le Ministre faisait valoir que « ces enquêtes se bornent à faire un état des lieux du fonctionnement de ces missions en évaluant notamment les moyens qui leur sont alloués, et qu’elles ne constituent pas par conséquent des rapports ayant pour objet de rendre compte de l’application des dispositions relatives à l’environnement

Mais le TA a jugé en sens contraire que ces documents étaient communicables, via ce raisonnement détaillé :

« 5. Toutefois, les missions régionales d’autorité environnementale ont été créées en 2016 en vue d’exprimer des avis indépendants sur les plans, programmes, travaux ou aménagements soumis à évaluation environnementale. Il ressort des pièces du dossier que ces missions ont été mises en place initialement sans moyen supplémentaire et que pour l’exercice de leurs attributions, elles dépendent notamment de l’appui technique apporté par les agents des directions régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement et de l’implication des membres permanents venant du Conseil général de l’environnement et du développement durable. Les enquêtes demandées ont fait un état des lieux et formulé des recommandations sur le fonctionnement de ces missions et notamment sur les moyens humains et financiers qui leur sont alloués. A cet égard, elles concernent notamment le temps consacré par les membres du Conseil général de l’environnement et du développement durable et la prise en charge des indemnités de ces membres. Il ressort également des pièces du dossier, notamment de l’extrait de la synthèse annuelle de 2018, que les moyens mis à disposition des missions régionales d’autorité environnementale ne leur permettent pas d’assurer leurs missions de manière satisfaisante, le taux d’absence d’avis s’étant accru en 2018 par rapport en 2017. Dans ces conditions, eu égard à la nature des missions confiées au missions régionales d’autorité environnementale, les enquêtes demandées, en ce qu’elles mettent en lumière les éventuelles insuffisances de moyens qui font obstacle au bon fonctionnement de ces missions, concernent des mesures ayant une incidence sur l’environnement.
« 6. En outre, la création des missions régionales d’autorité environnementale s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que la Commission européenne a estimé, après avoir pris connaissance de l’ensemble des informations communiquées par les autorités françaises et notamment des modifications opérées par le décret du 3 juillet 2020, que la législation française était insuffisante à certains égards et notamment en ce qui concerne la prévention de conflits d’intérêts pour les autorités chargées d’exercer le rôle d’autorité environnementale – ce rôle étant, selon les cas, exercé soit par le ministre chargé de l’environnement, soit par une formation spéciale du Conseil général de l’environnement et du développement durable soit par les missions régionales soit par le préfet de région. Dans ces conditions, ces enquêtes relatives au fonctionnement et à la mise en œuvre de ce nouveau dispositif concernent également des rapports sur l’application de la législation environnementale.»

La décision par laquelle le CGDD a implicitement refusé de communiquer à l’association France Nature Environnement les deux enquêtes réalisées en 2017 et 2018 est annulée, avec injonction sans astreinte.

Source : TA Paris, 16 juillet 2021, FNE, n° 1921806:5-2