Inondations d’une habitation : un cas d’exclusion de la responsabilité GEMAPIENNE et de responsabilité communale

Récemment, dans le cadre d’inondations d’une habitation, le Tribunal administratif de Strasbourg a uniquement retenu la responsabilité du gestionnaire de l’urbanisation ) en raison de l’imperméabilisation de surfaces –  et de la gestion eaux pluviales urbaines (GEPU), en l’occurrence la commune, et non celle de l’acteur gémapien, soit la communauté de communes.

Article de Marig Doucy

En l’espèce, une habitation a subi des inondations en 2016, 2017 puis en 2024. Les propriétaires mettent en cause à la fois la commune, au titre de l’urbanisation et de la GEPU, et la communauté de communes, au titre de la compétence « inondations » et plus largement de la GEMAPI.

Cependant, le juge administratif écarte la responsabilité de la communauté de communes, pourtant gestionnaire de la compétence « inondations » dans le cadre de la GEMAPI. En effet, d’une part, il estime que les eaux de pluie de ruissellement ayant causé les inondations sont le résultat d’un fait naturel puisque l’habitation concernée se situe au point bas du bassin versant, « phénomène qui ne présente aucun danger pour la sécurité et la santé publique tel qu’il serait de nature à imposer à la communauté de communes compétente la mise en œuvre de son pouvoir en matière de prévention des inondations ».

D’autre part, dans ce cadre, la communauté de communes n’était pas tenue de réaliser un bassin écrêteur en amont de la propriété des requérants. Le TA de Strasbourg rappelle alors que le régime de responsabilité des ouvrages publics envers les tiers ne s’applique pas aux préjudices causés en l’absence d’ouvrage public.

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En revanche, le juge retient la responsabilité de la commune sur plusieurs fondements, pour faute et sans faute.

Concernant l’urbanisation de la rue des écoles et partant l’imperméabilisation des sols qui ont drainé massivement les eaux vers le ru, à l’origine des inondations, le tribunal de Strasbourg retient du rapport d’expertise judiciaire que les surfaces imperméables « correspondent à la fois aux toitures et surfaces recouvertes des constructions privées situées rue de l’école mais aussi aux mêmes éléments (toitures et surface recouvertes) issus des travaux d’extension de l’école communale ».

Cependant, le juge précise que seuls les dommages liés aux travaux d’extension de l’école – qualifiés de dommages permanents de travaux publics – sont susceptibles d’engager la responsabilité de la commune, contrairement aux travaux de construction d’un lotissement d’initiative privée, qui ne revêtent pas la même qualification.

De la sorte, l’exclusion de la responsabilité de la commune pour les surfaces imperméabilisées relevant d’un maître d’ouvrage privé implique que le juge ne considère pas que la responsabilité de la commune puisse être engagée au titre des autorisations d’urbanisme délivrées sans prescription particulière.

Puis le juge retient également la responsabilité de la commune, en tant que gestionnaire de la GEPU, en raison du sous-dimensionnement du busage du ru et dans la pose de deux grilles non adaptées, ouvrages uniquement affectés à la GEPU.

Si le juge avait en revanche considéré que ces ouvrages n’avaient pas été spécialement aménagés et affectés à la GEPU, et qu’ils intervenaient au titre de la prévention des ouvrages, il aurait probablement retenu la responsabilité de l’acteur gémapien, au moins partiellement.

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Les injonctions à la commune de modifier les buse et grilles retenues

En outre, les requérants avaient demandé au juge d’enjoindre à la commune de faire procéder à des travaux afin de prendre en compte les surplus de collecte et d’évacuation des eaux de pluie en lien avec les travaux publics de réalisation de l’école et des conditions de fonctionnement des buses et grilles existantes nécessitant le remplacement de la buse de diamètre 500 millimètres ainsi que le réaménagement des grilles. Le TA de Strasbourg a fait droit à cette demande.

Au total de cette affaire, bien qu’il soit question d’inondation d’une habitation, la responsabilité de l’acteur gemapien n’est pas retenue car il n’était pas contraint de construire un ouvrage de prévention des inondations et qu’il ne peut être considéré que l’absence d’un tel ouvrage puisse engager sa responsabilité.

A contrario, la responsabilité du gestionnaire de la GEPU est retenue au titre d’aménagements sous-dimensionnés et inadaptés, en l’espèce la buse et les grilles (30% au total).

Enfin, le juge estime également que la commune est responsable de l’imperméabilisation de surfaces, ayant sensiblement participé à l’inondation de l’habitation des requérants ( à hauteur de 5%).

À lire le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 31 mars 2026, n°2403746 à lire ICI.

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