Recours des articles R. 311-6 et R. 311-5 du CJA : évolution du droit ; maintien de chausse-trappes

Article de Marig Doucy

En appliquant le décret n°2022-1379 du 29 octobre 2022, il a été concrétisé la volonté d’accélérer le traitement des contentieux environnementaux en s’attaquant notamment à deux aspects par l’intermédiaire de l’article R. 311-6 du CJA : d’une part, l’absence de recours administratif prolongeant le délai de recours contentieux, d’autre part en tentant de réduire le délai de traitement d’un recours en première instance à 10 mois.


Ces dispositions devaient être valables jusqu’au 31 décembre 2026. Finalement, elles ne le seront que jusqu’au 1erjuillet 2026, l’article R. 311-6 du CJA étant abrogé à compter de cette date.

Mais en revanche, ce sera l’article R. 77-16-2 du CJA qui rendra applicables des dispositions similaires aux contentieux du futur article R. 311-5 du CJA, en vigueur à compter du 1er juillet 2026. Et fera renaître, en matière environnementale, un recours administratif ne prorogeant pas le délai de recours contentieux.

Le régime de l’article R. 311-6 du CJA s’éteindra au 30 juin 2026 mais renaîtra via l’article R. 311-5 CJA

À ce jour, l’article R. 311-6 du code de justice administrative (CJA) dispose :

« […] II.-Le cas échéant par dérogation aux dispositions spéciales applicables aux décisions mentionnées au I, le délai de recours contentieux contre ces décisions est de deux mois à compter du point de départ propre à chaque réglementation. Ce délai n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif. […] »III – Le tribunal administratif statue dans un délai de 10 mois à compter de l’enregistrement de la requête. Si à l’issue de ce délai, il ne s’est pas prononcé ou en cas d’appel, le litige est porté devant la cour administrative d’appel, qui statue dans un délai de dix mois. Si à l’issue de ce délai, elle ne s’est pas prononcée ou en de pourvoi en cassation, le litige est porté devant le Conseil d’État »

Cet article est donc on ne peut plus clair concernant la non prorogation du délai de recours contentieux en cas de recours administratif : l’article R. 311-6 du CJA prévoit explicitement que l’exercice d’un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, ne proroge pas le délai de recours contentieux, comme tel est souvent le cas en contentieux administratif. D’où la question de l’utilité d’un tel recours.

Surtout ladite disposition s’avère redoutable pour tout requérant non averti, d’autant plus qu’elle concerne de nombreux domaines précise le même article R.311-6 du CJA :

« I.-Le présent article régit les litiges portant sur les installations et ouvrages suivants, y compris leurs ouvrages connexes :
installation de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute, à l’exclusion des installations de méthanisation d’eaux usées ou de boues d’épuration urbaines lorsqu’elles sont méthanisées sur leur site de production ;
ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire photovoltaïque d’une puissance égale ou supérieure à 5 MW ;
gites géothermiques mentionnés à l’article L. 112-1 du code minier à l’exclusion des activités de géothermie de minime importance mentionnées à l’article L. 112-2 du même code ;
installations hydroélectriques d’une puissance égale ou supérieure à 3 MW ;
ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité de raccordement des installations de production d’électricité mentionnées au présent I et ouvrages inscrits au schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionné à l’article L. 321-7 du code de l’énergie, ainsi que les autres ouvrages qui relèvent du réseau public de transport et les postes électriques, à l’exclusion des installations et ouvrages relevant des dispositions des articles R. 311-5 et R. 311-1-1 du présent code. »
Sont concernés de nombreux types de décisions précisées par l’article R.311-6 du code de l’environnement : refus, autorisations environnementales, enregistrements et déclarations d’installations, permis de construire et absence d’opposition. La liste précise et exhaustive de ces décisions est à consulter dans le corps de l’article du CJA.

Article R. 311-6 CJA complet ICI

En résumé, à ce stade et jusqu’au 30 juin 2026, si vous envisagez de déposer un recours administratif à l’encontre de l’une de ces décisions, surtout ne comptez pas sur la prorogation du délai de recours contentieux ! Vous disposez d’un délai de deux mois pour introduire votre recours devant la juridiction compétente à compter de la publication de ladite décision, recours administratif ou pas. Une véritable chausse-trappe.

Toutefois, cette disposition prendra a priori fin en même temps que disparaîtra l’article R. 311-6 du CJA, le 30 juin 2026, conformément au décret n° 2026-302 du 21 avril 2026 relatif à la simplification de la procédure contentieuse en matière environnementale et à l’accélération de certains projets.

Néanmoins, à compter du 1er juillet 2026, et toujours en vertu du décret précité, c’est cette fois la nouvelle version de l’article R. 311-5 du CJA, via l’article R. 77-16-2 du CJA, qui reprendra à son compte la disposition selon laquelle l’introduction d’un recours administratif ne proroge pas le délai de recours contentieux.

Mais, les contentieux concernés par cette future mesure ne s’appliquent pas exactement aux mêmes types de contentieux environnementaux que ceux de l’article R. 311-6 CJA.

Le futur article R. 311-5 du CJA dispose en effet :

« Art. R. 311-5. – I. – Le présent article régit les litiges, hormis les litiges indemnitaires, portant sur l’ensemble des actes de l’autorité administrative, y compris de refus, de prorogation ou de transfert, à l’exception des décisions prévues aux articles R. 311-1 et R. 311-1-1 et des actes contractuels, qui conditionnent, même pour partie, la construction, la réalisation, la mise en service, l’exploitation, la modification ou l’extension des projets, y compris leurs ouvrages et travaux connexes, définis aux alinéas suivants :
« 1° Au titre du développement des énergies décarbonées :
 a) Installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent classées au titre de l’. 511-2 du code de l’environnement ;
b) Ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire photovoltaïque d’une puissance égale ou supérieure à 5 MW ;
c) Installations hydroélectriques d’une puissance égale ou supérieure à 1 MW ;
d) Installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute, à l’exclusion des installations de méthanisation d’eaux usées ou de boues d’épuration urbaines lorsqu’elles sont méthanisées sur leur site de production ;
e) Gites géothermiques mentionnés à l’article L. 112-1 du code minier à l’exclusion des activités de géothermie de minime importance mentionnées à l’article L. 112-2 du même code ;
 f) Ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité de raccordement des installations de production d’électricité mentionnées au présent 1° et ouvrages inscrits au schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionné à l’Prévisualiser : Code de l’énergie – art. L342-3article L. 342-3 du code de l’énergie, ainsi que les autres ouvrages qui relèvent du réseau public de transport et les postes électriques, à l’exclusion des installations et ouvrages relevant des dispositions de l’article R. 311-1-1 du présent code ;
g) Décisions prises en application de l’article 28 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables ;
h) Unités de production de carburants d’aviation durables et de carburants de synthèse pour l’aviation à faible intensité de carbone mentionnés aux points 7 et 13 de l’article 3 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation) ; […] »

La liste reprise ci-dessus n’est pas exhaustive. Lire l’intégralité de l’article ICI l’article 7 du décret  https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000053925515

C’est par renvoi de l’article R. 77-16-2 du CJA, qui entrera en vigueur le 1er juillet 2026, qu’il est précisé l’introduction d’un recours administratif ne proroge pas le délai de recours contentieux pour les projets précités :

« Art. R. 77-16-2. – Le délai de recours contentieux contre les actes relevant du champ d’application de l’article R. 311-5 n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif. »

 

Ne pas non plus oublier de notifier le recours aux auteur et bénéficiaire de la décision…

Pour être tout à fait complet sur les dispositions qui pourraient d’emblée entacher les recours contentieux, il convient de souligner celle prévoyant qu’un tiers intéressé à l’encontre d’une décision relevant du champ de l’article R. 311-5 CJA, devra, sous peine d’irrecevabilité, notifier son recours, administratif ou contentieux, à l’auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision.

Cette disposition inscrite à l’article R. 77-16-1 du CJA, applicable à compter du 1er juillet 2026, prévoit donc :

« Art. R. 77-16-1. – I. – En cas de recours contentieux des tiers intéressés à l’encontre d’une décision relevant du champ d’application de l’article R. 311-5, l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier celui-ci à l’auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision. Cette notification doit être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un tel litige. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours contentieux ou de la date d’envoi du recours administratif.
La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au bénéficiaire de la décision est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux »

Aussi, nous vous proposons le mode d’emploi suivant à compter du 1er juillet 2026 :
pour les projets de l’article R. 311-5 et ceux de l’ancien article R. 311-6 du CJA repris dans le R. 311-5 CJA
  • En cas de recours administratif, introduire tout de même dans les deux mois suivant la publication de la décision attaquée, le recours contentieux
  • Notifier par LRAR le recours administratif aux auteur et bénéficiaire de la décision dans un délai de 15 jours francs à compter de la date d’envoi du recours administratif (et non la date de réception)
  • En l’absence de recours administratif, veiller à introduire le recours contentieux dans les deux mois
  • Notifier par LRAR le recours contentieux aux auteur et bénéficiaire de la décision dans un délai de 15 jours francs à compter du dépôt du recours contentieux

Néanmoins, le juge administratif peut se révéler indulgent envers certains requérants qui n’auraient pas pris en considération la disposition ne prorogeant pas le délai de recours gracieux en cas de dépôt de recours administratif, ainsi que l’illustre un récent jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 7 avril 2026, n°2502223.

 

La mention erronée de l’arrêté préfectoral a induit les requérants en erreur

Rappelant les dispositions de l’article R. 311-6 du CJA, le juge administratif a relevé que l’arrêté préfectoral portant enregistrement d’une ICPE, en l’occurrence une unité de méthanisation de déchets non dangereux, comportait une mention erronée indiquant en l’espèce la possibilité de former un recours gracieux prorogeant le délai de recours contentieux.

Voici l’extrait de l’article de l’arrêté consacré aux délais et voies de recours de l’arrêté préfectoral querellé :

Pragmatiques, le rapporteur public et le juge administratif ont estimé que cette mention erronée de l’arrêté préfectoral a induit en erreur les requérants ayant déposé eux-mêmes leur requête introductive d’instance, sans ministère d’avocat. Dès lors, l’irrecevabilité de la requête ne saurait être retenue pour tardiveté, a tranché la juridiction:

Aussi, en cas de mention erronée portant sur les délais de recours dans une décision attaquable et attaquée, le juge administratif admet que le délai de recours contentieux puisse être prorogé par l’introduction d’un recours gracieux, et uniquement dans ce cas.

 

En l’absence de mention erronée, pas d’indulgence du juge

En effet, dans d’autres espèces, en l’absence de mention erronée portant sur la possibilité d’un recours administratif, le juge administratif a reconnu la tardiveté du recours contentieux et jugé irrecevable le recours (CAA Douai, 30 avr. 2025, n° 24DA01923 ; CAA Marseille, 18 sept. 2025, n° 25MA00771 ; TA Melun, 1er avr. 2026, n° 2508858).

En outre, par une décision n°460895 en date du 2 juin 2023, le Conseil d’État a considéré que, de façon plus globale, les dispositions de l’article R. 311-6 du CJA ne portaient atteinte ni au droit de recours effectif ni au principe de non régression environnementale (voir nos articles ci-dessous). Inutile donc de soulever ce moyen.

Pour rappel, cette disposition de l’article R. 311-6 du CJA relative à la non prorogation du délai de recours contentieux par un recours administratif était à l’origine valable pour les décisions prises entre le 1er novembre 2022 et le 31 décembre 2026. Mais finalement jusqu’au 30 juin 2026 inclus.

Il ne serait pas incohérent que l’indulgence du juge puisse également s’appliquer aux décisions citées dans le futur article R.311-5 du CJA en cas de mention erronée.