ICPE : un arrêt important sur la tierce-opposition, d’une part, et le contrôle de cassation, d’autre part

Le Conseil d’Etat vient de rendre une importante décision en matière d’autorisations environnementales et, notamment, d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), avec deux apports :

  • les habitants, même précédemment représentés par une association, peuvent devenir former une tierce opposition contre une décision du juge des ICPE délivrant lui-même l’autorisation (ce qui n’est pas nouveau dans le principe mais l’illustration propre à cette situation précise, en revanche, l’est).
  • doit être entièrement annulé un arrêt se prononçant sur la nécessité d’obtenir une dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées (art. L. 411-2 du code de l’environnement)… si les motifs sur ce point étaient erronés en ce qui concerne seulement certaines espèces. 

Le Conseil d’Etat vient de rendre une importante décision en matière d’autorisations environnementales et, notamment, d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) — portant sur un parc éolien — dont il ressort, en matière de :

  • tierce opposition, que :
    • la tierce opposition est ouverte contre une décision du juge des ICPE délivrant lui-même l’autorisation…. ce qui n’est, donc, pas nouveau (CE, 29 mai 2015, Association Nonant Environnement, n° 381560, rec. p. 172).
      Citons sur ce point ce fragment du futur résumé des tables du rec. :
      • « Afin de garantir le caractère effectif du droit au recours des tiers en matière d’environnement et eu égard aux effets sur les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement de la décision juridictionnelle délivrant une autorisation d’exploiter, la voie de la tierce opposition est, dans la configuration particulière où le juge administratif des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), après avoir annulé la décision préfectorale de refus, fait usage de ses pouvoirs de pleine juridiction pour délivrer lui-même l’autorisation, ouverte aux tiers qui justifieraient d’un intérêt suffisant pour demander l’annulation de la décision administrative d’autorisation, dès lors qu’ils n’ont pas été présents ou régulièrement appelés dans l’instance.»
    • les habitants, même précédemment représentés par une association, peuvent devenir tiers-opposants. D’où le futur résumé, sur ce point, des tables, que voici :
      • « 1) Il résulte de l’article R. 832-1 du code de justice administrative (CJA) que, lorsqu’une personne a été représentée à l’instance par une personne ayant des intérêts concordants avec les siens, elle n’est pas recevable à former tierce opposition contre la décision juridictionnelle rendue à l’issue de cette instance. 
        « 2) Des habitants situés à proximité immédiate d’un projet, directement exposés aux nuisances visuelles et sonores qu’il est susceptible d’occasionner, ne peuvent être regardés comme ayant été valablement représentés par une association dont l’objet statutaire inclut la défense des conditions de vie des habitants d’une zone géographique particulière.»
  • pouvoir du juge de cassation, et de censure totale ou partielle des arrêts, que :
    • doit être entièrement annulé un arrêt se prononçant sur la nécessité d’obtenir une dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées (art. L. 411-2 du code de l’environnement)… si les motifs sur ce point étaient erronés en ce qui concerne seulement certaines espèces (voir déjà CE, avis, Section, 9 décembre 2022, Association Sud-Artois pour la protection de l’environnement et autres, n° 463563, rec. p. 403).
    •  avec une application de la notion de risque « suffisamment caractérisé » (sur lequel le juge de cassation étend son contrôle à la qualification juridique des faits : voir Conseil d’État, 6 novembre 2024, Association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne et l’association Fédération Environnement Durable, n° 471372, aux tables du recueil Lebon)
    • sur ce point le résumé futur des tables du rec. sera ainsi formulé :
      • « 1) Pour apprécier si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé pour justifier la nécessité d’une dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées (dérogation « espèces protégées »), le juge administratif tient compte des mesures complémentaires d’évitement et de réduction des atteintes portées à ces espèces, prescrites, le cas échéant, par l’administration ou par le juge lui-même dans l’exercice de ses pouvoirs de pleine juridiction. 
      • « 2) Cour ayant apprécié la nécessité d’une dérogation « espèces protégées » au regard des enjeux et risques d’un projet pour plusieurs espèces protégées de chiroptères présentes sur le site d’implantation du projet, figurant sur la liste des mammifères terrestres protégés, et pour plusieurs espèces d’oiseaux, figurant sur la liste des oiseaux protégés. Cour ayant regardé le risque comme suffisamment caractérisé pour certaines espèces d’oiseaux et pour les chiroptères et ayant par suite annulé une autorisation environnementale en tant qu’elle ne comportait pas la dérogation « espèces protégées ». Saisi d’un pourvoi contre l’arrêt rendu par cette cour, dont les motifs sont erronés en ce qui concerne les espèces d’oiseaux mais non en ce qui concerne les chiroptères, le Conseil d’Etat annule cet arrêt en tant qu’il a annulé l’autorisation environnementale au motif qu’elle ne comportait pas de dérogation « espèces protégées », et non en tant seulement qu’il s’est prononcé sur les risques pour les oiseaux.»

Source :

Conseil d’État, 18 novembre 2024, Société Q Energy, n° 487701, aux tables du recueil Lebon

Voir aussi les conclusions de M. Nicolas AGNOUX, Rapporteur public :