Quel est le contrôle opéré à hauteur de cassation sur le caractère suffisant, ou non, du délai pour régulariser une autorisation environnementale ?

Le Conseil d’Etat accepte que le juge de cassation apprécie le caractère suffisant, ou non, de ce délai pour régulariser la demande d’autorisation. Avec une possible censure d’un délai qui serait « manifestement insuffisant »… Mais ce contrôle du juge de cassation ne s’opèrera qu’au stade de la contestation de la décision avant-dire droit.


En matière d’autorisation environnementale, comme en urbanisme, les voies de la régularisation passent maintenant soit par l’annulation partielle, soit — surtout — par celles du sursis à statuer en vue d’une régularisation (2° du I de l’art. L. 181-18 du code de l’environnement).

Ainsi, lorsque le juge administratif met en oeuvre les pouvoirs qu’il tient du 2° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, il est tenu, avant de surseoir à statuer, d’inviter les parties à présenter leurs observations, lesquelles peuvent porter aussi bien sur le caractère régularisable des vices identifiés que sur les modalités de la régularisation, notamment le délai pour y parvenir.

La fixation du délai de régularisation a donné lieu à quelques précisions en droit de l’urbanisme (voir par exemple CE, 16 février 2022, Association « Eoliennes, s’en naît trop », req., n° 420554, 420575, rec. p. 27)

Il appartient alors au juge de fixer le délai dans lequel doit lui être notifiée l’autorisation modificative en tenant compte des mesures à prendre pour régulariser le vice retenu et des éventuelles contraintes dont l’ont informé les parties.

Le Conseil d’Etat vient d’encadrer le contrôle opéré par le juge de cassation sur le caractère suffisant, ou non, de ce délai pour régulariser la demande d’autorisation.

 Ce délai, pose la Haute Assemblée :

  • peut utilement critiqué devant le juge de cassation. 
  • dont le contrôle consistera à s’assurer que le délai qui a été fixé n’est pas manifestement insuffisant. 
    En l’espèce, un délai de 4 mois pour une ferme éolienne devant justifier d’une dérogation espèces protégées n’était pas manifestement suffisant :
    • « 12. En l’espèce, il résulte de l’arrêt attaqué que la cour a sursis à statuer sur les conclusions des requêtes de la LPO et de l’association Charente Nature, d’une part, et de l’association A bout de souffle Vouthon Val de Tardoire et autres, d’autre part, jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la notification de l’arrêt pour permettre à la société Ferme éolienne de Bandiat-Tardoire de lui notifier le cas échéant une dérogation  » espèces protégées « . Il ne résulte pas des pièces du dossier soumis à la cour que le délai de régularisation qu’elle a ainsi fixé serait manifestement insuffisant.»
  • mais ce contrôle du juge de cassation ne s’opèrera qu’au stade de la contestation de la décision avant-dire droit.


NB : sur la faculté de contester le premier jugement ou arrêt en tant qu’il a fait application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, CE, 28 décembre 2022, Association « Sans offshore à l’horizon » et autres, n°s 447229 453855, rec. T. pp. 876-885.

Source :

Conseil d’État, 18 novembre 2024, Société Ferme éolienne de Bandiat-Tardoire c/ Ligue pour la protection des oiseaux et association Charente Nature, n° 474372, aux tables du recueil Lebon