Forêt publiquement financée… forêt automatiquement protégée ? ou possiblement protégée ? [mini article et très brève vidéo]
La conservation d’une forêt plantée au moyen de subventions publiques peut-elle faire obstacle à son défrichement ? OUI, rappelle le TA d’Orléans.
Ceci dit, un peu de nuance s’impose : un tel financement peut faire obstacle à ce défrichement, mais cela s’appréciera au cas par cas sans aucune automaticité.

I. VIDEO de 43 secondes
Cliquer ici pour voir la vidéo (short) https://youtube.com/shorts/V9lbb2SGIz4

II. Bref article
Par un jugement du 18 juillet 2024, le tribunal administratif d’Orléans a en effet considéré que le préfet peut refuser d’autoriser un défrichement lorsqu’il porte sur un boisement (à Semblançay), partiellement financé par des subventions publiques, planté il y a une trentaine d’années en vue d’augmenter la quantité de la ressource forestière et dont l’abattage serait prématuré.

Le tribunal s’est fondé, au terme d’une analyse méticuleuse des faits, sur l’article L. 341-5 du code forestier, lequel dispose que :
«L’autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu’ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes :
[…] 7° A la valorisation des investissements publics consentis pour l’amélioration en quantité ou en qualité de la ressource forestière, lorsque les bois ont bénéficié d’aides publiques à la constitution ou à l’amélioration des peuplements forestiers ; »
Le communiqué de presse de cette juridiction m’a cependant interpellé car il est ainsi formulé : « Le tribunal juge que la conservation d’une forêt plantée au moyen de subventions publiques fait obstacle à son défrichement » (voir ici). On suppose que par ce rédactionnel, la juridiction a entendu dire que tel était le cas en l’espèce, et non automatiquement, d’une manière générale…

Car une analyse de la jurisprudence conduit à une approche nuancée en ce domaine : un tel financement peut faire obstacle à ce défrichement, mais cela s’appréciera au cas par cas, et ce sans aucune automaticité, avec prise en compte :
- des mesures de compensation et/ou de reboisement (voir par exemple CAA Nantes, 3e ch., 7 févr. 2013, n° 12NT00189), sans que celles-ci donnent lieu à une acceptation automatique des défrichements, loin s’en faut (voir par exemple TA Bordeaux, 4e ch., 9 févr. 2023, n° 2101085).
- du caractère plus ou moins important des parcelles financées par les pouvoirs publics dans l’ensemble des espaces à défricher (voir par exemple CAA Lyon, 7e ch., 29 juill. 2021, n° 19LY02899).

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