Quand les espèces protégées s’attaquent entres elles… Quand même en droit contemporain, l’Homme domine « les poissons [et] les oiseaux du ciel »… au point même de prétendre maîtriser les interactions entre ces espèces.
Les espèces protégées sont… protégées des humains ou à peu près. Mais pas des animaux.
Alors que faire quand les espèces protégées font ce que font les animaux… à savoir se dévorer entre espèces protégées dans le cadre de « dérogations espèces protégées » ?
A cette question, le Conseil d’Etat répond en prolongeant les fondamentaux plurimillénaires de notre culture selon laquelle l’Homme domine « les poissons [et] les oiseaux du ciel »… et ce au point même d’avoir l’ambition de maîtriser les interactions entre ces espèces (II).
Rappelons, cependant, au préalable, les grandes bases de ce régime (I) car si la faim des cormorans s’en trouve limitée, la faim de savoir, elle, reste profondément dans notre nature humaine.

I. Rappel des grands principes de ce régime
En matière d’espèces protégées, le principe est celui de l’interdiction de toute destruction desdites espèces ou de leur habitat (art. L.411-1 du code de l’environnement), sous réserve des dérogations à ce principe (art. L. 411-2 de ce même code), le tout assurant la transposition de la directive Habitats 92/43/CEE du 21 mai 1992.
Schématiquement, une telle dérogation suppose que soient réunies trois conditions (cumulatives, donc) :
- 1. il n’y a pas de solution alternative satisfaisante
- 2. il n’en résulte pas une nuisance au « maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle »
- 3. le projet conduisant à cette destruction sert lui-même un des motifs limitativement énumérés par la loi, à savoir (conditions alternatives, cette fois) :
- protéger la faune et de la flore sauvages et la conservation des habitats naturels ;
- prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ;
- s’inscrire dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ;
- agir à des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ;
- permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié de certains spécimens.
Ces conditions sont cumulatives et, souvent, c’est sur la notion d’intérêt public majeur que sont fondées les dérogations.
Oui mais développer des énergies renouvelables est-il constitutif d’un tel intérêt public majeur ? Et l’exigence d’un tel intérêt public majeur s’impose-t-il même quand une espèce n’est pas ou plus menacée ? Et faut-il lancer la procédure si l’atteinte aux animaux apparaît non pas en amont de l’exploitation, mais au fil de celle-ci ?
Voir notre vidéo faite en février 2020 :
Sources : art. L.411-1 du code de l’environnement puis art. L. 411-2 de ce même code ; CE, 25 mai 2018, 413267 ; CE, 3 juin 2020, n° 425395 ; CE, 3 juillet 2020, n° 430585 ; CAA Nantes, 13 mars 2020, 19NT01511 ; CAA Bordeaux, 14 mai 2019, 17BX01845 ; CAA Marseille, 4 octobre 2019, 18MA01980 – 18MA02314 ; CAA Nantes, 5 mars 2019, 17NT02791- 17NT02794 ; CAA bordeaux, 30 avril 2019, FNE Midi-Pyrénées, n° 17BX01426 ; CAA de NANTES, 5ème chambre, 24/01/2020, 19NT00916 ; CAA Nantes, 6 décembre 2019, 18NT04618 ; CAA Nantes, 28 novembre 2019, 18NT01696 ; CAA Nancy, 8 avril 2020, n° 18NC02309. Plus récemment, voir CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 09/03/2021, 19BX03522, Inédit au recueil Lebon. Plus récemment, voir : un arrêt intéressant sur l’effarouchement et sur l’évolution des positions préfectorales (CAA de Nantes en date du 2 avril 2020, n° 19NT02640) ; CE, 15 avril 2021, n° 430500 et autres, à mentionner aux tables du rec. ( voir n°430497, n° 430498 et n° 430500) ; Inversement, selon un autre arrêt du même jour du CE (n° 432158), l’équilibre ne joue pas en faveur d’une (trop petite) centrale hydroélectrique (au regard des dégâts causés).
Cet équilibre délicat à opérer dossier par dossier se trouve en évolution rapide et récente sous trois angles :
- positions fortes du du juge judiciaire (Cass. civ. 3., 30 novembre 2022, n°21-16.404). Voir notre article détaillé : Eoliennes et espèces protégées : un train de contentieux peut en cacher un autre
- un important avis contentieux du Conseil d’Etat (CE, 9 décembre 2022, Association Sud-Artois pour la protection de l’environnement et autres, 463563). Voir notre article détaillé : Dérogation « espèces protégées » : un important avis contentieux du Conseil d’Etat
- le législateur est intervenu, avec la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (NOR : ENER2223572L). Le nouveau régime prévoit une présomption de raison d’intérêt public majeur pour nombre de situations (art. 19 de la loi). Voir aussi ensuite le décret n° 2023-1366 du 28 décembre 2023. A ces sujets, voir notre article : • A partir de quels seuils les ouvrages de production d’énergie sont-ils réputés répondre à des « raisons impératives d’intérêt public majeur », au regard des règles propres aux espèces protégées ?
- ainsi qu’un nouveau, transitoire et puissant, règlement européen :
Voir la vidéo de 10 mn 10 que j’ai faite sur ces évolutions récentes :
En 2024, le Conseil d’Etat a jugé qu’une dérogation espèces protégées impose un contrôle de tous les instants… à charge pour le préfet de le prévoir, sans qu’à cette occasion soit à appliquer une distinction entre modifications substantielles ou non substantielles. Quant au juge du fond, celui-ci doit apprécier le risque pour l’espèce protégée après application des mesures envisagées et/ou imposées par l’Etat.
Source : Conseil d’État, 8 juillet 2024, LPO, n° 471174, aux tables du recueil Lebon (voir ici cette décision) ; voir, là, notre article à ce sujet.
NB : voir aussi, pour quelques autres actualités : • Faut-il éteindre la lumière… même celle qui aveugle les espèces protégées ? ; • Quand la vigne peut-elle s’implanter dans de nouveaux terroirs ? Avec ou sans dérogation espèces protégées, le cas échéant ? ; • Le juge judiciaire des référés n’a pas compétence pour suspendre une activité ICPE exercée sans dérogation au titre des espèces protégées ; • Environnement : le fait accompli… ça l’fait plus ; • Les Don Quichotte luttant, même indirectement, contre l’éolien en mer, ont bien tous RDV au Palais Royal (décision intéressante aussi sur les pouvoirs — voire devoirs — d’injonction du préfet) ; etc.

II. Oui mais que faire quand les espèces protégées font ce que font les animaux… à savoir se dévorer ?
Pour Hobbes, l’état de nature est un « état de guerre de chacun contre chacun ».
Dans notre droit, l’homme s’est en partie soustrait à cet état de nature. Il est censé, par exemple, protéger en même temps ce qu’il agresse.
C’est d’ailleurs… sa nature. Sa double nature : l’auteur du Leviathan n’ajoute-t-il pas, en effet, qu’un « homme est un dieu à un autre homme, et qu’un homme est aussi un loup à un autre homme » ?
La Nature, elle, est plus simple. On coopère (symbiose) et/ou on se mange dans une chaîne alimentaire complexe, mais aux principes simples.
On ne va pas, entre animaux, s’imposer de protéger celui qu’on mange (oui certes me rétorquera-t-on en arguant d’études, parfois très anthropomorphistes, sur la modération de l’animal dans la gestion de son cheptel de proies… disons plus simplement qu’il est fort rare que l’animal tue par plaisir, et restons en là).
Les choses se compliquent quand l’homme protège des animaux en tant qu’espèces protégées, de part et d’autre… alors que ces espèces protégées, elles, se dévorent entre elles. Doit-on les laisser faire ? Compenser ? ou autre ?
Philosophiquement, on trouve là toute la vaine ironie de la prétention humaine à régenter le monde naturel qui l’environne…. Certes. Mais en droit ? Que faire une fois que l’on s’est dit que ces petites bébêtes étaient à protéger de nos interventions…L’humain doit-il pousser sa logique (et sa prétention) jusqu’à protéger les espèces de leurs penchants naturels à s’alimenter au détriment d’autres espèces ?
Dans cette affaire, le prédateur est le grand cormoran (Phalacrocorax carbo sinensis), animal connu des cinéphiles un brin nanarophiles pour son cri le soir au dessus des jonques (voir ici).
Mais ce cormoran est surtout connu des poissons pour son féroce appétit. C’est que ça ingère un bestiau pareil. Comme le résume, de manière inspirée, la Dépêche :
« Un cormoran ingurgite 500 g de poisson par jour. Environ 2 600 de ces volatiles protégés élisent domicile chaque année en Haute-Garonne. Chaque jour, ils allègent de 1,3 tonne la population des cours d’eau et autres étangs. Quand ces oiseaux voraces bouffent des poissons chats, espèce nuisible, ça arrange tout le monde. Mais quand ils s’attaquent aux truites farios, reines des cours d’eau de première catégorie, les pêcheurs prennent la mouche. »
Source : https://www.ladepeche.fr/article/2007/01/29/387735-faune-un-cormoran-ca-bouffe-enormement.html (contribution de M. Alexandre Wibart)

De fait, que ce volatile survole encore la liste des oiseaux protégés pourrait être débattu et il n’est pas impossible qu’un jour, d’un trait de plume, il en disparaisse à force d’apparaître dans nos cieux.
Mais toujours est-il qu’il y plane toujours.
Sauf que l’animal bouffe sauvagement des poissons eux aussi protégés.
Conduisant à un litige qui est, comme l’écrit M. Nicolas AGNOUX, Rapporteur public, à :
« à front renversé : la fédération et les associations requérantes, qui défendent la protection du patrimoine piscicole et la pêche de loisir, contestent la légalité de l’arrêté interministériel du 19 septembre 2022 établissant les quotas pour la période 2022- 2025 (83.000 oiseaux pour les piscicultures au total) en tant que le tableau ne comporte qu’une seule colonne, celle des piscicultures, de sorte qu’il n’autorise plus aucun tir pour les eaux libres, ce qui aurait pour conséquence de mettre en danger l’état de conservation de plusieurs espèces de poissons sauvages […] »
Source : http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CRP/conclusion/2024-07-08/468607
Le Conseil d’Etat répond en allant au bout de la logique du régime selon lequel l’Homme doit intervenir dans la nature. Notre très laïc Palais Royal reste dans la lignée de notre culture selon laquelle l’Homme domine « les poissons de la mer [et] les oiseaux du ciel » ou point de vouloir en maitriser :
« Puis Dieu dit: Faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu’il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre.
Source : Bible, Ancien Testament, Genèse, 1.26
Le cormoran, par les tirs dont il pourra être la victime, se trouve ciblé par le prolongement jurisprudentiel laïc de cette tradition millénaire judéo-chrétienne. Pour le plus grand bonheur des poissons. Un hommage au poisson / Icthus, pour rester dans le même registre, sans doute…
Le juge aurait pu estimer qu’il n’est pas de son office de protéger les animaux entre eux. Mais en même temps l’Homme dans ses activités puis le régime dont il s’est doté à ce sujet intervient tant dans la nature, qu’on peut douter que celle-ci soit encore en capacité de s’auto-réguler.
En tous cas, le Conseil d’Etat impose à l’administration étatique d’être à l’origine de cette régulation :
« […] Cet arrêté fixe de tels plafonds uniquement pour prévenir les dommages aux piscicultures mais pas, comme les arrêtés précédents le faisaient, pour prévenir les risques que présente la prédation du grand cormoran pour les espèces de poissons protégées en eaux libres.
« 10. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le grand cormoran est une espèce en bon état de conservation en France, dont les populations connaissent une croissance dynamique, et dont la présence est établie dans 55 départements, pour un effectif total de 11 136 couples nicheurs et un effectif moyen d’oiseaux hivernants de 98 000 individus. L’incidence de la prédation du grand cormoran sur les populations des espèces de poissons apparaît très variable et largement dépendante du contexte écologique et du milieu dans lequel elle s’inscrit. Plusieurs études montrent toutefois que cette incidence peut, dans certains cas, être importante et conduire à une diminution substantielle de la biomasse de certaines espèces.
« 11. D’autre part, il ressort également des pièces du dossier que plusieurs espèces de poissons protégées, susceptibles d’être consommées par le grand cormoran, sont en mauvais état de conservation. L’ombre commun et le brochet commun sont ainsi classés parmi les espèces » vulnérables » sur la liste rouge des poissons d’eau douce de France métropolitaine établie par l’Union internationale pour la conservation de la nature en 2019, tandis que l’anguille européenne est classée » en danger critique d’extinction » sur cette même liste, et que le saumon atlantique apparaît » quasi-menacé « . Si le grand cormoran n’est pas le facteur principal expliquant ce mauvais état de conservation, la pression de prédation qu’il exerce apparaît susceptible, dans certains contextes particuliers, de contribuer à la dégradation de l’état de conservation de ces espèces.»
Pour s’en sortir, le Ministère a tenté de relativiser la vulnérabilité des poissons. Mais le Conseil d’Etat a pris le parti de ces derniers, sans doute plus menacés que leurs désormais nombreux prédateurs. Ce faisant, la Haute Assemblée confirme qu’elle assure en ce domaine un « contrôle normal » quant aux motifs de la mesure adoptée (CE, 31 octobre 2022, n° 454633). Citons le Conseil d’Etat :
« 12. Pour justifier la décision de ne plus prévoir de plafonds départementaux en ce qui concerne les cours et plans d’eau libres, le ministre fait valoir que des arrêtés préfectoraux autorisant, dans certains départements, la destruction de grands cormorans pour la période précédente 2019-2022 ont fait l’objet d’annulations contentieuses et qu’une étude scientifique relative au régime alimentaire du grand cormoran dans les lacs belges de l’Eau d’Heure ne ferait pas apparaître une prédation d’espèces de poissons protégées. Toutefois, les requérants ont produit des études et observations de terrain, non sérieusement contredites en défense, établissant, sur certaines portions de cours d’eau sur le territoire français, que des espèces protégées particulièrement vulnérables font l’objet d’une prédation significative émanant du grand cormoran.
« 13. Selon l’article 7 de l’arrêté du 26 novembre 2010 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant les grands cormorans, il appartient aux préfets d’apprécier si la prédation du grand cormoran occasionne des risques pour des populations de poissons menacées, et d’accorder, le cas échéant, des dérogations dans la limite des plafonds départementaux fixés par arrêté ministériel, lesquels permettent d’assurer qu’elles ne nuisent pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations de grand cormoran dans leur aire de répartition naturelle. En s’abstenant de fixer des plafonds départementaux en ce qui concerne les cours et plans d’eau libres, les ministres ont privé les préfets de la possibilité d’accorder des dérogations pour les eaux libres aux interdictions de destruction de grands cormorans s’ils constatent que la prédation de cet oiseau occasionne dans ces eaux des risques pour des espèces de poissons protégées ou dont l’état de conservation est défavorable, alors qu’aucune étude ne permet à ce jour d’exclure ce risque. La fédération et les associations requérantes sont dès lors fondées à soutenir que l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur d’appréciation en tant qu’il ne fixe pas de plafonds départementaux de destruction de grands cormorans en eaux libres pour la période 2022-2025.
« 14. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que les requérantes sont fondées à demander l’annulation, d’une part, de l’arrêté litigieux en tant qu’il ne fixe pas de plafonds départementaux de destruction de grands cormorans en eaux libres pour la période 2022-2025 pour le département du Doubs, et d’autre part de la décision par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire ont refusé de modifier cet arrêté.»
Nous avons cité Audiard (pour son « Cri du cormoran le soir au-dessus des jonques »).

Revenons-y pour, cette fois, son oeuvre « Faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages ».

Tout est dans ce dernier titre : la confusion entre humains et animaux. Le canardage en tant que solution humaine à la régulation animale… cette fois au détriment des volatiles gourmands que sont les cormorans. Et le flingage par le Saint des Saints laïcs qu’est le Conseil d’Etat d’actes ministériels, au nom d’une culture religieuse qui s’ignore.

Source :
Voir aussi les conclusions de M. Nicolas AGNOUX, Rapporteur public :

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