Nouvelles souplesses décrétales pour les contentieux administratifs afférents aux installations et ouvrages agricoles (en attendant, en sus, deux futures lois)
A été publié le décret n° 2024-423 du 10 mai 2024 portant adaptation de la procédure contentieuse relative aux ouvrages hydrauliques agricoles, aux installations classées pour la protection de l’environnement en matière d’élevage et aux autorisations environnementales (NOR : AGRT2402752D) :
Comme cela est devenu l’ordinaire, le contentieux administratif se dote ainsi de régimes dérogatoires avec les mêmes solutions pour accélérer les processus et rassurer tel ou tel type de justiciable : la suppression de l’appel ; des règles plus strictes de cristallisation des moyens ; une obligation de notification des recours ; une compétence confiée à une juridiction donnée pour centraliser tel ou tel contentieux au niveau national ; des délais ajoutés pour les recours puis pour juger des contentieux…
Bref, la routine habituelle des dérogations désormais aux règles du contentieux administratif général, faisant passer petit à petit celui-ci d’une architecture classique, aux lignes épurées, à un édifice baroque et, pour tout dire, inutilement complexe (sur ce point, plus largement, voir ici).
L’on peut être pour ou contre ces modifications. Mais rares seront ceux qui ne déploreront pas les risques de perte de qualité en ce domaine et, surtout, surtout, qui ne regretteront pas les complexités tout à fait baroques qui peuvent en résulter.
Ce texte, qui s’applique aux décisions administratives prises à compter du 1er septembre 2024 :



- est confiée tribunal administratif de Paris la compétence nationale pour connaître, en premier et dernier ressort, d’une liste de décisions administratives propres aux ouvrages hydrauliques agricoles. Voici ces décisions :
- suppression de l’appel (le TA statue en premier et dernier ressort, sous réserve d’un éventuel pourvoi en cassation) en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement relatives à l’élevage de bovins, de porcs, de lapins, de volailles et de gibiers à plumes, ainsi qu’à la pisciculture, aux couvoirs et à l’élevage intensif de volailles ou de porcs. Voir, plus précisément :
- institue une cristallisation des moyens pour ces ouvrages et installations agricoles,
- prévoit une obligation de notification des recours mêmes pour ces ouvrages et installations agricoles, le décret
- dispose que le tribunal doit juger en dix mois de tels contentieux.
- réduit, pour l’ensemble des installations classées pour la protection de l’environnement et des installations, ouvrages, travaux, activités, le délai de recours des tiers de quatre mois à deux mois.
Voir les réactions (toutes deux négatives) des deux syndicats de magistrats administratifs lors de l’examen de ce texte en CSTACAA :
- https://www.lesja.fr/images/SJA_-_PCM_CSTACAA_mars_2024.pdf
- https://usma.fr/actualite/compte-rendu-du-cstacaa-du-12-mars-2024/
SURTOUT CES ÉVOLUTIONS SONT À METTRE EN RELATION AVEC D’AUTRES, prévues par l’important projet de loi « de simplification et portant diverses dispositions d’ordre administratif ». Voir, à ce sujet, notre vidéo :
… dont, pour ce qui peut être lié un peu étroitement à ce décret (quelques éléments de contentieux administratif général et d’autres de droit environnemental, notamment agricole), on retiendra les points suivants (sous réserve du fait que ce projet de loi n’en est qu’au tout début de son processus législatif, naturellement et donc qu’il comporte de très nombreux autres volets) :
- d’une manière générale, pour accélérer le traitement des requêtes devant la juridiction administrative :
– suppression de la condition de détention du grade de premier conseiller pour être juge des référés.
– élargissement des fonctions susceptibles d’être confiées aux magistrats honoraires… - Le projet de loi modifie le code minier afin d’accélérer la procédure de délivrance des permis exclusifs de recherches minières, de permettre l’octroi d’une prolongation exceptionnelle de la durée de ces permis, de clarifier les dispositions permettant au ministre chargé des mines de trancher les désaccords entre le demandeur d’un titre minier et le titulaire d’un titre existant auquel viendrait se superposer le titre sollicité, et d’intégrer le stockage souterrain de dioxyde de carbone parmi les usages auxquels des puits d’hydrocarbures peuvent être affectés.
- Le projet de loi abroge l’article L. 446-1 du code de l’énergie qui impose la réalisation d’un bilan carbone des projets éligibles aux dispositifs de soutien à la production de biogaz, dans le cadre des procédures de mise en concurrence dont ils font l’objet.
- Il vise à permettre de qualifier de projet d’intérêt national majeur (PINM) les projets de centres de données qui revêtent une importance particulière pour la transition écologique, la transition numérique ou la souveraineté nationale
- Et à adapter les règles applicables aux mesures de compensation en matière de biodiversité
- Il vise aussi à permettre de déroger aux plans locaux d’urbanisme pour installer sur les constructions des équipements produisant des énergies renouvelables.
Et à cela s’ajoutera normalement UNE AUTRE FUTURE LOI (projet de loi d’orientation en faveur de la souveraineté alimentaire et du renouvellement des générations agricoles) AVEC LES RÈGLES SUIVANTES prévues au stade de l’avant-projet de loi, avec là encore des ajustements pour les contentieux des décisions individuelles requises soit pour la réalisation de projets nécessitant l’implantation d’un ouvrage hydraulique à vocation agricole soit pour la protection de l’environnement (ICPE) relatives à l’élevage de bovins, de porcs, de lapins, de volailles et de gibiers à plumes, ainsi qu’à la pisciculture, aux couvoirs et à l’élevage intensif de volailles ou de porcs
- limitation de la portée des censures du juge comme pour l’article L. 181-18 du code de l’environnement
- limitation dans le temps à la cristallisation des moyens ;
- condition d’urgence présumée pour les référés suspension ;
- délai d’un mois pour se prononcer.
- etc.


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