RIIPM : projet « petit bras », porteur « chocolat »

Au fil des articles du présent blog, nous avons souvent disserté sur l’équilibre entre les besoins énergétiques de la nation, et notamment ceux du développement des énergies renouvelables (selon nos actuelles règles en tous cas) et, en matière d’espèces protégées, les raisons impératives d’intérêt public majeur (RIIPM ou RIPM) au sens du c) du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. 

En voici une nouvelle et intéressante illustration : d’un côté un parc éolien petit, qui à ce titre ne change pas la donne en termes énergétique, et de l’autre une dérogation qui touche de nombreuses espèces protégées. 

Avec une leçon : si (non sans quelque paradoxe) le projet est modeste, s’il est « petit bras », alors le porteur de projet sera « chocolat »…

Avec cet extrait intéressant d’une décision du Conseil d’Etat, où le besoin énergétique est pris tant nationalement que départementalement (le juge variant sur ce point précis…) et où l’abondance d’éoliennes sur zone se trouve, également, considéré :

« 4. Il ressort des énonciations des arrêts attaqués qu’après avoir relevé que la production du parc éolien en projet correspond à l’équivalent de l’alimentation annuelle d’au moins 11 555 foyers soit 25 890 personnes, représentant l’équivalent d’environ 1,3 fois la consommation électrique de la population de la communauté de communes des Aspres, qui représente 19 808 habitants, la cour administrative d’appel a estimé que ce projet de construction d’un parc éolien participait à l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre en favorisant le développement de la part des énergies renouvelables dans la production d’électricité en France. Elle en a déduit qu’il répondait à une raison impérative d’intérêt public majeur au sens du c) du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. En statuant ainsi, alors que le projet de parc éolien n’apporterait qu’une contribution modeste à la politique énergétique nationale de développement de la part des énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie dans un département qui ne souffre d’aucune fragilité d’approvisionnement électrique et compte déjà un grand nombre de parcs éoliens, la cour a entaché les arrêts attaqués d’erreur de qualification juridique des faits.»

Source :

Conseil d’État, 18 avril 2024, Communes de Tordères, Llauro, Montauriol, Villemolaque, Sainte Colombe de la Commanderie, Terrats, Caixas, Calmeilles, Castelnou, Trouillas et Tresserre, Association  » Collectif le Vent tourne « , association FRENE 66 et autres,  n° 471141

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