RIIPM : projet « petit bras », porteur « chocolat »
Au fil des articles du présent blog, nous avons souvent disserté sur l’équilibre entre les besoins énergétiques de la nation, et notamment ceux du développement des énergies renouvelables (selon nos actuelles règles en tous cas) et, en matière d’espèces protégées, les raisons impératives d’intérêt public majeur (RIIPM ou RIPM) au sens du c) du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.

En voici une nouvelle et intéressante illustration : d’un côté un parc éolien petit, qui à ce titre ne change pas la donne en termes énergétique, et de l’autre une dérogation qui touche de nombreuses espèces protégées.
Avec une leçon : si (non sans quelque paradoxe) le projet est modeste, s’il est « petit bras », alors le porteur de projet sera « chocolat »…

Avec cet extrait intéressant d’une décision du Conseil d’Etat, où le besoin énergétique est pris tant nationalement que départementalement (le juge variant sur ce point précis…) et où l’abondance d’éoliennes sur zone se trouve, également, considéré :
« 4. Il ressort des énonciations des arrêts attaqués qu’après avoir relevé que la production du parc éolien en projet correspond à l’équivalent de l’alimentation annuelle d’au moins 11 555 foyers soit 25 890 personnes, représentant l’équivalent d’environ 1,3 fois la consommation électrique de la population de la communauté de communes des Aspres, qui représente 19 808 habitants, la cour administrative d’appel a estimé que ce projet de construction d’un parc éolien participait à l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre en favorisant le développement de la part des énergies renouvelables dans la production d’électricité en France. Elle en a déduit qu’il répondait à une raison impérative d’intérêt public majeur au sens du c) du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. En statuant ainsi, alors que le projet de parc éolien n’apporterait qu’une contribution modeste à la politique énergétique nationale de développement de la part des énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie dans un département qui ne souffre d’aucune fragilité d’approvisionnement électrique et compte déjà un grand nombre de parcs éoliens, la cour a entaché les arrêts attaqués d’erreur de qualification juridique des faits.»
Source :

Voir aussi :
- Le juge judiciaire des référés n’a pas compétence pour suspendre une activité ICPE exercée sans dérogation au titre des espèces protégées
- A partir de quels seuils les ouvrages de production d’énergie sont-ils réputés répondre à des « raisons impératives d’intérêt public majeur », au regard des règles propres aux espèces protégées ?
- Eolien, photovoltaïque : blocages et déblocages de la loi EnR 2023-175 du 10 mars 2023 [VIDEO et article]
- Espèces animales protégées c/ ENR : le match continue, avec de nouvelles précisions jurisprudentielles
- Contrôle de cassation : le juge du fond a la main sur les faits, sauf dénaturation, s’agissant de l’impact sur les espèces protégées
- Emploi v. espèces protégées : nouveau match juridique, qui confirme l’importance des études préalables et des engagements fermes
- Eoliennes et espèces protégées : la grande accélération juridique [VIDEO]
- Eoliennes et espèces protégées : un train de contentieux peut en cacher un autre
- Négliger les mesures compensatoires en matière d’habitat d’espèces protégées, revient à mal préserver sa propre sécurité pénale…
- Droit et énergies renouvelables : 3 vidéos complémentaires
- Dérogation « espèces protégées » : un important avis contentieux du Conseil d’Etat
- etc.

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